Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LDE94 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDE94 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09418001195
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE
Etablissement : 78565817000101 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord annualisation du temps de travail

Entre l’association Ligue de l’Enseignement du Val de Marne, dont le siège social est situé Espace Condorcet - 88, Rue Marcel Bourdarias CS 70013 – 94146 ALFORTVILLE représentée par agissant en qualité de Délégué Général,

Et l’organisation syndicale CFDT représentée par, salariée de la Ligue de l’Enseignement du Val de Marne et agissant en qualité de déléguée syndicale,

Et l’organisation syndicale CGT représentée par, salariée de la Ligue de l’Enseignement du Val de Marne et agissant en qualité de déléguée syndicale,

Beaucoup de salariés travaillent sur un rythme fluctuant lié aux variations inhérentes au secteur de l’animation et plus précisément dans la gestion des activités périscolaires et extra-scolaires. De ce fait, il a été nécessaire de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail. Un régime de modulation permet de faire varier la durée du travail hebdomadaire sur toute ou partie de l’année. Conformément à la CCN de l’Animation, il est prévu la mise en œuvre de la modulation de type B.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 2 : Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 3 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 4 : Clause de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en CDI à temps complet exerçant leur activité au sein de l’établissement d’Alfortville et occupant un poste d’animateur ou de responsable de site.

Article 6 : Durée du travail

L’annualisation du temps de travail, par l’application de la modulation de type B a pour finalité de permettre de compenser des périodes de forte activité par des périodes de baisses d’activités et inversement. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h par semaines seront compensées au cours de la période annuelle de référence par des durées hebdomadaires de travail inférieures à 35h, de telle sorte que la durée moyenne sur l’année n’excède pas 35h.

La durée hebdomadaire de travail sur l’année est fixée à 35h par semaine, soit 1575 heures par an, journée de solidarité non incluse, réparties sur deux périodes distinctes de 787,5 heures.

La première période s’étend du 1er septembre au 31 mars et la deuxième période s’étend du 1er avril au 31 août.

Le calcul de la durée annuelle de travail est le suivant :

365 jours dans l’année

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 11 jours fériés

= 225 jours par an, soit 1575 heures (7h étant la référence pour une journée de travail à 35h par semaine.)

Article 7 : Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs. Elle correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre année N au 31 août de l’année N+1. 

Article 8 : Programme indicatif de la répartition du temps de travail

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié à temps plein soumis à cette organisation du temps de travail.

Il sera remis au moins 2 semaines avant chaque début d’année de référence.

Toutes modifications du planning prévisionnel devront être communiquées au salarié au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours et conformément aux dispositions conventionnelles.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

Article 9 : Congés et absences

Article 9.1 Congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Les salariés bénéficieront des droits à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit 5 semaines calendaires de congés payés (25 jours ouvrés).

Ces 5 semaines calendaires seront prises pendant les périodes de vacances scolaires, dont trois semaines consécutives au moins pendant la période du 1er juillet au 31 août.

Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Article 9.2 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 10 : Entrée/sortie en cours d’année de référence

Pour les salariés entrant en cours de période de référence, leur temps de travail sera proratisé pour leur année d’embauche.

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin du cycle, une régularisation sera opérée en fonction du nombre d’heures de travail réalisé conformément aux dispositions conventionnelles.

Les salariés ayant réalisé à la date de la rupture effective un temps de travail moyen, sur la période de travail, supérieur à 35 heures par semaine, verront leurs heures de dépassement majorées de 25%.

Les salariés ayant réalisé à la date de la rupture effective un temps de travail moyen, sur la période de travail, inférieur à 35 heures par semaine, devront compenser ces heures si possible pendant la période de préavis. Dans le cas où la compensation des heures n’est pas possible, une retenue sur salaire sera effectuée selon si la rupture est à l’initiative du salarié dans les limites de l’article L.3252-2 et L.3252-3 où selon si la rupture est à l’initiative de l’employeur dans les limites de l’article L.3251-3.

Article 11 : Rémunération

Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réelles d’heures travaillées par le salarié chaque mois.

Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12ème de sa rémunération annuelle, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d’une durée égale majorée de 50%, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50%.

Article 12 : Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures de travail supplémentaires à la demande de la hiérarchie en fonction des nécessités de l'association et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Toutes les heures de travail réalisées au-delà de 787,50 heures seront comptabilisées comme des heures supplémentaires en fin de période de référence et seront majorées de 25%.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la Dirrecte de Créteil et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Alfortville

Le

Pour La CFDT Pour la CGT

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Pour La Ligue de l’Enseignement du Val de Marne

Délégué Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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