Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux mesures dérogatoires en matière de congés payés dans le cadre de la crise liée au Covid-19" chez CHANTIERS CHS - CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE (CHANTIERS CHS)
Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS CHS - CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004836
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
Etablissement : 78579024700015 CHANTIERS CHS
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Accord relatif aux mesures dérogatoires pouvant être mise en place
en matière de congés payés dans le cadre de la crise liée au Covid 19
Entre les soussignées
La Société CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à RUNGIS (94150) 2 rue du Verseau - Zone Silic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 400 151 577 représentée par Monsieur XXX
D’une part,
Et les membres élus du CSE,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit à l’issue des négociations au sein du CSE :
Préambule
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée l’épidémie et à la propagation du virus Covid19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence et l’ordonnance 2020-323 donnent la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés, ainsi que d’adapter, le cas échéant et de manière dérogatoire, les règles relatives à la durée du travail.
Conscients des enjeux de cette crise sanitaire mais aussi économique fait peser sur les entreprises et les salariés, l’employeur et les membres du CSE ont décidé de définir des règles dérogatoires applicables au sein de l’entreprise concernant la prise des congés payés.
L’objectif ainsi poursuivi est de limiter les effets de la crise sur l’ensemble du personnel, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les partenaires sociaux s’accordent pour modifier à titre exceptionnel et dérogatoire, les modalités de détermination des dates des congés payés par dérogation aux dispositions légales par le présent accord d’entreprise.
Dans la mesure où l’entreprise a un CSE, le présent accord vaut avis favorable des membres du CSE, dans les limites fixées ci-dessous.
Article 1 : Prise des congés
Conformément aux dispositions légales qui autorise par voie d’un accord d’entreprise ou de branche l’employeur à imposer unilatéralement dans la limite de 6 jours ouvrables la prise des congés, il est convenu par le présent accord que l’employeur puisse :
imposer au personnel 4 jours ouvrés de congés payés acquis ou en cours d’acquisition,
jusqu’au 31 décembre 2020,
sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc
sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Ces congés pourront être pris de manière continue ou discontinue.
Article 2 : Dépôt des jours de congés pour le personnel en télétravail
Il également convenu par le présent accord que l’employeur impose pour le personnel mis en télétravail durant tout ou partie de la période de confinement liée au Covid 19 :
un jour de congés payés acquis, ou JRTT ou CET, ou de jours de congés en cours d’acquisition par semaine de confinement
à prendre au cours la période de confinement du 1er au 15 avril 2020,
sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
et à fixer ces dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Si la période de confinement est renouvelée du 16 au 30 avril, il sera imposé au personnel en télétravail de déposer un jour de congés/JRTT/CET pour chaque nouvelle semaine de confinement dans les conditions ci-dessus, soit 2 jours de repos.
Ces congés pourront être pris de manière continue ou discontinue à des dates fixées avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les demandes de congés payés/JRTT/CET déjà validées pour des absences au mois d’avril ne seront pas annulées.
Si la personne a déjà posé 4 jours au mois d’avril, il ne lui sera pas imposé ces 2 ou 4 jours de repos.
Article 4 : Date d’effet
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord peuvent entrer en vigueur à compter de la signature de l’accord, même si elles relèvent habituellement du domaine de la loi.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6 : Clause de suivi
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE au cours du 2ème semestre 2020.
Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en un exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Fait à en 3 exemplaires le 1 avril 2020
Pour la société
Les membres élus du CSE
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