Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GARDNER DENVER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARDNER DENVER FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007866
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : GARDNER DENVER FRANCE
Etablissement : 78590599300081 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

GARDNER DENVER France

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Gardner Denver France, dont le siège est situé au 70 Avenue Albert Einstein, 77550 Moissy-Cramayel, représentée par M , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

(ci-après désignée « La Société »)

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par M , en sa qualité de secrétaire du CSE

(ci-après désignée « Le CSE »)

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application,

  • La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d’application,

  • L’accord national de branche du 28 juillet 1998 et son avenant du 29 janvier 2000 qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension le 31 mars 2000.

Par ailleurs, le présent accord s’inscrit dans la démarche initiée par l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 8 juillet 1997 dit « de Robien ».

Il est rappelé que depuis le 24 novembre 2000, la durée hebdomadaire de travail de La Société est de 38h30 pour les mensuels de Moissy-Cramayel et 36h30 pour les mensuels de Saint-Quentin-Fallavier. La durée annuelle de travail de la Société est de 215 jours pour les cadres de Moissy-Cramayel et de 218 jours pour les cadres de Saint-Quentin-Fallavier.

Cet accord concrétise la volonté des membres du CSE et de la Direction d’aménager la durée du travail au sein de l’entreprise afin d’une part de répondre à une aspiration des salariés pour un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et d’autre part de préserver les enjeux économiques de l’entreprise. A cette fin, une réflexion sur l’organisation du travail dans l’entreprise a été menée au cours des différentes réunions de négociations.

L’objectif de cet accord est d’adapter la durée du travail, harmoniser les pratiques sur les deux sites, en prenant en considération les contraintes liées à l’activité et aux fonctions attachées à chaque type de postes.

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE 1

1. CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNEL 4

2. DUREE DU TRAVAIL 4

2.1 Temps de travail effectif 4

2.2 Temps de travail effectif annuel de référence 4

2.3 Durée maximale du travail 5

3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1 Réduction sous forme de jours de repos 5

3.2 Décompte des JRTT 5

3.3 Modalités de prise des JRTT 6

3.4 Formation professionnelle 6

4. MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

4.1 Personnel cadre 7

4.2 Temps partiel 7

4.3 Période d’astreinte 8

4.4 Journée de « salon » 8

4.5 Compte épargne temps 8

5. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 9

5.1 Horaire collectif 9

5.2 Forfait en jours 9

5.3 Décompte des repos compensateurs 9

6. HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

6.1 Récupération 9

6.2 Repos compensateurs 10

7. CONGES PAYES 10

8. REMUNERATIONS ET EVOLUTIONS DES SALAIRES 10

8.1 Généralités 10

8.2 Garantie de rémunération en cas de mobilité professionnelle 10

9. DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 10

10.1 Durée de l’accord 10

10.2 Adhésion 10

10.3 Révision, modification 11

10.4 Dénonciation 11

10. DEPÔT LEGAL ET PUBLICATION 11

CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNEL

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel Gardner Denver France.

Deux catégories de personnel ont été définies :

  • Le personnel non cadre sédentaire et itinérant

  • Le personnel cadre, sédentaire et itinérant visé par l’article L.212-15-2 du Code du Travail et itinérant visé par l’article L.212-15-3 III du Code du Travail

Afin de s’adapter à l’évolution de certaines fonctions au sein de La Société, et de prendre en considération la spécificité des métiers de l’entreprise, une classification adaptée a été mise en place. Cette démarche vise également à permettre une meilleure mobilité interne des salariés.

DUREE DU TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

En application de l’article L.212-4 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte est le temps effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif, tous les temps de pause pendant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et notamment les temps de pause-repas.

Il est rappelé que le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est la disposition de l’employeur et exécute une prestation de travail à sa demande.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du travail effectif, à l’exception des interventions dont la durée et les temps de trajet aller et retour seront décomptés comme du temps de travail effectif (cf. article 4.3).

Temps de travail effectif annuel de référence

La durée annuelle de travail effectif est décomptée comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours de repos (week-ends) : 104 jours

  • Nombre de congés payés : 25 jours

  • Nombre de jours fériés : 9 jours

  • Nombre de jours travaillés dans l’année : 227 jours

  • Nombre de semaines travaillées : 45,4 semaines

Etant précisé que le nombre de jours fériés est susceptible de varier d’une année sur l’autre.

La durée hebdomadaire moyenne de référence varie suivants les catégories :

Catégorie Durée hebdomadaire moyenne de référence
Personnel non cadre sédentaire et itinérant 35h 
Personnel cadre sédentaire et itinérant Décompte en jours

Durée maximale du travail

L’article L.212-7 du Code du Travail détermine deux durées maximales hebdomadaires de travail.

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures pour les salariés affectés au service après-vente et 42 heures pour les autres salariés

  • La durée maximale hebdomadaire absolue au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Réduction sous forme de jours de repos

Pour les salariés non cadres, la durée effective du travail est réduite à 34.65 heures par l’attribution de journées de repos annuelles, appelées « JRTT » (calculés annuellement).

La durée du travail effectif pour les salariés à temps plein est ramenée à 38.5 heures par semaine civile pour le personnel rattaché au site de Moissy-Cramayel et 36.5 heures par semaine civile pour le personnel rattaché au site de Saint-Quentin-Fallavier.

3.2 Décompte des JRTT

Les JRTT s’acquièrent à raison de 0,5 jours par semaine de travail effectif.

Les absences pour maladies justifiées ou injustifiées et plus généralement toute suspension du contrat de travail, non considérée comme du temps de travail effectif ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

S’il apparait en fin d’année que le cumul de ces absences a engendré une réduction du nombre des JRTT alors même que le salarié a pris ces JRTT, il sera opéré une régularisation soit par déduction sur le salaire, soit par déduction sur le prochain compteur de JRTT.

3.3 Modalités de prise des JRTT

La prise des JRTT n’est possible que par journée entière ou par demi-journée dans le cadre d’une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les JRTT feront l’objet d’un décompte spécial sur le bulletin de salaire.

Les JRTT sont répartis sur la période de référence en accord entre le salarié et le responsable de service.

Les JRTT devront être pris en accord avec le responsable de service et par le salarié, avec un maximum de 3 jours par mois. Les dates de prise de ces journées ou demi-journées doivent être programmées en début de mois. Les modifications des dates fixées doivent faire l’objet d’un délai de prévenance de 5 jours.

Les journées non prise en fin de période de référence devront être soldées au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Pour la bascule de JRTT en Compte Epargne Temps, il convient de se référer à l’accord d’entreprise en vigueur (10 au maximum). Si cette consigne n’est pas respectée, l’employeur se réserve le droit de supprimer les JRTT non pris des compteurs au 31 décembre.

En cas de départ d’un salarié avant la fin de l’année civile, les JRTT pris par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte. A l’inverse, les JRTT non pris seront rémunérés au taux horaire brut ou imputés sur la durée du préavis au choix du salarié.

En cas d’embauche en cours d’année d’un salarié, les JRTT seront calculés au prorata temporis.

3.4 Formation professionnelle

Dans le cadre de l’article L.932-2 du code du travail, l’entreprise s’engage à accepter des actions de formation pour le personnel pendant la durée du travail. Ces actions de formation sont destinées à adapter, entretenir, ou actualiser les compétences requises pour les activités exercées par les salariés. Si un salarié souhaite une formation, ayant pour objet sont développement professionnel ou personnel, cette formation pourrait être consentie dans le cadre du co-investissement à définir d’un commun accord entre les parties.

MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Personnel cadre

Cette catégorie de personnel bénéficie d’un contrat de travail individuel sous forme de convention de forfait en jours. Le nombre de jours travaillés sera limité à 215 jours par an pour le personnel rattaché contractuellement au site de Moissy-Cramayel et 218 jours par an pour le personnel rattaché contractuellement au site de Saint-Quentin-Fallavier.

Le nombre de jours de travail sera diminué du nombre de jours de congés d’ancienneté, dont les cadres bénéficient en application de la convention collective de branche.

La prise des journées ou demi-journées de repos sera gérée directement par le cadre en fonction de l’organisation de son service et de sa charge de travail, liée à l’activité et soumise aux contraintes imposées par la clientèle.

Le nombre de jours de forfait devra être mentionné sur le bulletin de salaire.

Un entretien annuel sera effectué entre le salarié et le responsable de service.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel prévu ci-dessus, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps, il y a dépassement du forfait. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, au cours des trois mois suivants, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours travaillés de l’année durant laquelle ces jours reportés sont pris, sera réduit d’autant.

Les cadres qui bénéficient d’un forfait annuel en jour, ne seront pas soumis à la durée légale de 35 heures, ni aux durées maximales et journalières, ni au contrôle des horaires. Ils bénéficient en tout état de cause du repos quotidien de 11 heures consécutives et des 35 heures consécutives de repos minimal hebdomadaire.

4.2 Temps partiel

Les parties au présent accord souhaitent rappeler les principales nouvelles règles en matière de travail à temps partiel telles qu’elles résultent de l’avenant du 29 janvier 2000 modifiant l’accord national du 7 mai 1996.

Le travail à temps partiel est désormais défini comme un travail effectué pour un horaire inférieur à la durée du travail de référence dans l’entreprise, de l’atelier, de l’équipe ou du service dans lequel le salarié est affecté.

Les modalités d’application se feront individuellement par avenant au contrat de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que ma procédure à respecter pour un salarié souhaitant passer à temps partiel est la suivante :

  • Demande écrite à l’employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

  • A l’intérieur de cette période de six mois et au plus tard dans les deux mois suivants la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.

  • La même procédure doit être respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un poste à temps plein.

4.3 Période d’astreinte

Il sera pourvu aux astreintes par voie contractuelle. Les périodes d’astreinte sont, sauf exception, égales à deux semaines par mois. Durant cette période, le salarié sera susceptible d’intervenir. Le salarié sera prévenu par sa hiérarchie ou par le client et devra se rendre sur le lieu d’intervention dans un délai de 4 heures.

Les temps d’intervention sont payés et récupérés, selon le barème des astreintes en vigueur (cf. petit livre blanc de l’astreinte) en fonction des jours d’interventions, étant précisé que les interventions le dimanche, les jours fériés et la nuit (18 heures / 6 heures) donneront lieu à une majoration de salaire. Ce temps d’intervention sera forfaitairement évalué à un minimum de 2 heures par intervention. Au-delà, le temps réel est pris en compte.

Les salariés doivent être informés au moins 15 jours à l’avance de la programmation individuelle de leurs périodes d’astreinte.

4.4 Journée de « salon »

La participation aux journées de salon est fondée sur le volontariat.

Ces journées donnent lieu à une compensation financière. Lorsque le week-end est travaillé, ce temps de travail est pris en compte dans le temps de travail effectif.

4.5 Compte épargne temps

En complément des différents dispositifs d’aménagement et réduction du temps de travail, et afin d’offrir des opportunités nouvelles d’organisation du temps de travail et de souplesse dans la gestion de la vie professionnelle, un compte épargne temps a été mis en place par accord, entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Tout salarié inscrit à l’effectif depuis au minimum 1 an et faisant l’objet d’un contrat à durée indéterminée peut en bénéficier, le compte est ouvert automatiquement.

Pour l’alimentation du compte et les modalités, il convient de se référer à l’accord en vigueur.

MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Horaire collectif

Les salariés travaillent 38.5 heures par semaine sur Moissy-Cramayel et 36.5 heures sur Saint-Quentin-Fallavier.

Le suivi est effectué à partir de l’espace ADP.

5.2 Forfait en jours

Un décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos sera effectué.

5.3 Décompte des repos compensateurs

Le compteur, dans le cas de droit à repos compensateur éventuel (nommé actuellement « récupération) qui précise le nombre de jours de repos au crédit du salarié, sera visible sur le bulletin de paie.

Ces jours de récupération sont acquis suite à intervention d’astreinte ou de travail planifié les week-ends ou jours fériés à la demande du responsable de service, soit à demande explicite de faire des heures supplémentaires de la part du responsable de service.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de 38.5 heures (Moissy-Cramayel) / 36.5 heures (Saint-Quentin-Fallavier), avec accord du responsable. Elles donnent lieu soit à une majoration de salaire, soit à un repos compensateur de remplacement.

Chacune des huit premières heures effectuées au-delà de 38.5 heures (Moissy-Cramayel) / 36.5 heures (Saint-Quentin-Fallavier) donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Chacune des heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50%.

6.1 Récupération

Les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, au choix du salarié. Elles donneront lieu à un repos équivalent majoré de 25% pour les huit premières heures et d’un repos équivalent majoré de 50% pour les heures suivantes.

6.2 Repos compensateurs

Les repos compensateurs de remplacement et légaux sont accordés en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

CONGES PAYES

Les jours de congés sont attribués et décomptés en jours ouvrables.

REMUNERATIONS ET EVOLUTIONS DES SALAIRES

8.1 Généralités

Le niveau de rémunération des personnes n’est pas affecté par la réduction du temps de travail.

La réduction du temps de travail entraine donc pour l’ensemble des salariés de l’entreprise une augmentation de leur rémunération horaire.

Les mesures de la politique salariale sont négociées chaque année avec les organisations syndicales s’il y a lieu, à défaut les membres élus du CSE.

Garantie de rémunération en cas de mobilité professionnelle

Il est rappelé l’importance accordée à l’évolution professionnelle des salariés. Lorsqu’au cours de sa carrière, un salarié accède au statut de cadre, son augmentation de salaire inclura la prime d’ancienneté.

En toute hypothèse, chaque évolution de carrière du salarié fera l’objet d’une négociation individuelle.

DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

10.2 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

10.3 Révision, modification

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision ou d’une modification dans le respect des dispositions légales.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront dans un délai de un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

10.4 Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail.

DEPÔT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique le 30 août 2022.

Le présent accord, conclu conformément à l’article L.132-10 du Code du Travail, est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et dépôt.

Il sera déposé par l’entreprise en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au secrétaire du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où est conclu l’accord.

Mention de cet accord, ainsi que les avenants ultérieurs, figureront sur le tableau d’affichage de l’entreprise et une version sera remise à tout le personnel de l’entreprise.

Fait à Moissy-Cramayel

Le 02 novembre 2022

En huit exemplaires originaux

Accord signé à l’unanimité du Comité Social et Economique de la Société Gardner Denver SAS, à Moissy-Cramayel, le 02/11/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com