Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant transposition des accords segur" chez MAISON ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ST CHARLES et le syndicat CGT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421009789
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ST CHARLES
Etablissement : 78597300900018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT TRANSPOSITION DES ACCORDS SEGUR

ENTRE

L’Association Maison Saint-Charles,

Dont le siège social est situé 16, rue Saint-Charles 44780 MISSILLAC

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

ET

Madame

Déléguée syndicale CGT,

D’autre part,

Préambule 

L’Association MAISON SAINT CHARLES est gestionnaire d’un Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes.

A la suite des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et certaines organisations syndicales, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 a créé le complément de traitement indiciaire. Cette mesure vise les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du secteur public.

Elle avait toutefois vocation à s’appliquer dans les mêmes types d’établissements du secteur privé, et dans les mêmes termes.

La mise en place de la mesure visant à augmenter la rémunération de l’ensemble des professionnels non-médicaux travaillant dans les EHPAD privés non lucratifs doit faire l’objet d’une négociation collective avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à la signature d’un accord collectif.

L’objet du présent accord est de préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouvel élément de rémunération.

Aussi, l’Association MAISON SAINT CHARLES a souhaité engager des discussions avec l’organisation syndicale représentative, aux fins de définir les modalités d’attribution et de versement des revalorisations socles.

ARTICLE 1 – REVALORISATION SOCLE DES REMUNERATIONS

En considération des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020, du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 créant le complément de traitement indiciaire et de la NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés, ladite revalorisation sera établie selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

La revalorisation s’adresse à tous les personnels non médicaux, à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, administrative, logistique et les cadres dirigeants, à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé).

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA REVALORISATION

  • Au jour de la signature du présent accord, sera appliquée une première revalorisation de 90 € net par mois (117 € bruts) pour un salarié à temps plein avec effet au 1er septembre 2020.

  • puis à effet du 1er décembre 2020, une deuxième revalorisation, qui viendra s’additionner à la première, de 93 € net (121 € bruts) par mois pour un salarié à plein temps,

  • soit un total de revalorisation de 183 € net (238 € brut) par mois au 1er décembre 2020.

Les montants nets sont donnés à titre indicatif sous réserve notamment des choix relatifs aux régimes de prévoyance – frais de santé qui peuvent impacter le niveau de cotisations.

Ces revalorisations seront calculées au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés postérieurement à cette date.

Pour les CDD, le versement est conditionné à un moment minimum de 50 euros brut sur la période prise en compte pour la rétroactivité entre septembre et février.

L’application de cette revalorisation sera rétroactive pour tenir compte de la date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 4 – EVALUATION DES COUTS

En annexe du présent accord collectif, l’Association MAISON SAINT CHARLES produit un rapport explicatif.

Ce rapport permet de calculer pour l’année 2021 et au prorata sur l’année 2020, un taux moyen de cotisation et contribution salariales qui permet ensuite de déterminer le montant de la revalorisation brute qui servira de base pour l’attribution de la compensation.

ARTICLE 5 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

La revalorisation de la rémunération socle a la nature de salaire et sera ainsi intégralement soumise aux charges sociales et fiscales, à l’impôt sur le revenu, et à la CSG CRDS et ne bénéficie donc d’aucune exonération. 

Le montant net indiqué ci avant sera donc celui calculé avant prélèvement à la source et ne saurait correspondre au net à payer au salarié.

ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES

Le versement de l’indemnité forfaitaire SEGUR prévue dans le présent accord est conditionné à l’octroi du financement correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure.

La date de signature du présent accord ne saurait donc lier l’association qui ne sera en mesure de verser les revalorisations que lorsqu’elle aura perçu les fonds nécessaires.

En outre, dans l’hypothèse où le financement nécessaire cesserait d’être octroyé ou ne correspondrait plus à la masse salariale brute de la structure, l’association ne saurait être tenue de verser ladite revalorisation dès lors que les moyens financiers ne seront plus existants ou adaptés.

ARTICLE 7 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord si les conditions figurant dans le texte attribuant cette prime aux associations ne permettaient pas de respecter les conditions fixées dans le présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 9 - FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux membres du CSE.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

ARTICLE 10 – PROCEDURE D’AGREMENT

L’Association MAISON SAINT CHARLES n’ayant à ce jour pas conclu de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens devra faire agréer le présent accord.

L’entrée en vigueur du présent accord est ainsi conditionnée à l’obtention d’un agrément ministériel, en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

La Direction procèdera aux formalités relatives à la demande d’obtention de cet agrément en déposant le présent accord à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS-ACCORDS@social.gouv.fr ).

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 12 février 2021

Pour l’Association MAISON SAINT CHARLES

Monsieur

Pour la CGT

Madame


ANNEXE

RAPPORT EXPLICATIF

  • Montant total de la rétroactivité CDD entre septembre 2020 et février 2021 selon les conditions présentées dans l’accord : 31 personnes concernées pour un montant total 13 800, 07 euros auquel

  • Montant total de la rétroactivité CDI entre septembre 2020 et février 2021 selon les conditions présentées dans : 80 personnes concernées pour un montant total 56 577.96 euros

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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