Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006444
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE
Etablissement : 78599174600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail un accord collectif relatif aux conditions de travail du personnel marin (2017-09-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES DU PERSONNEL SEDENTAIRE DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DE LA LOIRE

ENTRE

Le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire, dont le siège social est situé 1, rue Eugène Varlin – 44000 NANTES

Représenté par ,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon PV joint en annexe au présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il vise à tenir compte des variations d’activités, connues du personnel sédentaire, liées notamment aux échéances comptables, sociales et fiscales mises à la charge des équipes, ou encore aux tâches irrégulières à réaliser dans l’année.

Il permet d’assurer une souplesse dans l’organisation du temps du travail du personnel concerné par cet accord.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou pratiques/usages portant sur le même objet.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le personnel bénéficiaire du présent accord est celui qui ne relève pas de la catégorie des gens de mer telle que définie à l’article L.5511-1 du code des transports, et qui se voit appliquer les dispositions de la convention collective de branche du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

Il s’applique tant au personnel employé à temps plein que celui employé à temps partiel.

Article 2 - Rappel des durées de travail maximales

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures

Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives.

La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, qui correspond pour le personnel sédentaire à la pause « repas ».

L’ensemble des temps de pauses s'ajoute au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.

Les pauses, notamment déjeuner, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.

Article 3 - Décompte du temps de travail

Le décompte de la durée du travail quotidienne est assuré au moyen d’une feuille d’émargement indiquant l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service.

Elle est remplie par le salarié qui la signe. La direction valide ou non les différences apportées par les salariés au planning prévu et en informe le salarié concerné à défaut de validation.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4 - Période de décompte

Il est mis en place pour le personnel bénéficiaire du présent accord, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – plannings et horaires de travail

5.1. Planning prévisionnel

Pour les salariés à temps plein, il est convenu d’un planning prévisionnel établi sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi).

Pour les salariés à temps partiel, le planning prévisionnel correspond à la répartition de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail

5.2 Modification du planning prévisionnel

Sous réserve d’un délai de 4 jours calendaires, le syndicat professionnel des Pilotes de la Loire pourra notifier aux salariés une durée et/ou des horaires de travail différents de celui du planning prévisionnel et ce pour une ou plusieurs semaines dans l’année.

Cette modification peut également être à l’initiative du salarié et devra alors être autorisée par l’employeur et par écrit préalablement à la modification du planning prévisionnel hebdomadaire.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail est lissée de sorte qu’elle sera établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.

Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.

Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée de la manière suivante : heures de travail réellement effectuées au cours du mois civil en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, le Syndicat des Pilotes de Loire verse un complément de rémunération sur le solde de tout compte ;

  • soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, et une compensation est effectuée sur le solde de tout compte.

Article 7 - Heures supplémentaires et complémentaires

7.1 Principe

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de 1600 heures par an ; ce volume d’heures tenant compte de l’octroi d’un 26ème jour de congés payés aux bénéficiaires du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu aux majorations de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de décompte (soit jusqu’à la 208ème heure / an – 4 * 52) et 50% au-delà.

S’agissant des salariés employés à temps partiel, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :

1600*(Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel

Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de 1600 heures, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat et calculée sur la période annuelle.

Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année, donnent lieu à une majoration de 10%.

7.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé en fin d’année : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires défini au paragraphe précédent, est diminué du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.

7.3 Repos compensateur de remplacement

Il est convenu que les heures supplémentaires constatées en fin de période, qui seront donc majorées en application des dispositions prévues au 7.1, donneront lieu, par principe à un repos équivalent.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos acquis atteint 1 heure.

Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 10 jours calendaires avant la date de repos. L’employeur valide la demande dans un délai de 7 jours calendaires. Des délais inférieurs pourront toutefois être appliqués en cas d’accord entre les parties.

Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

Le salarié disposera jusqu’au 30 juin de l’année pour positionner ces jours de repos.

A défaut de prise dans ces délais, les droits à repos seront indemnisés.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Article 8 - Gestion des absences

Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la formule suivante : (35* 52 semaines * nombre de jours calendaires d’absence / 365).

Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence.

CHAPITRE III - CONGES PAYES

Article 1 – Période d’acquisition des congés payés

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

L’acquisition des congés payés s’effectue sur l’année civile.

Les congés payés sont acquis en jours ouvrés, à hauteur de 2.08 jours par mois de travail effectif. Un droit complet à congés payés ouvre droit à 26 jours ouvrés de congés payés par an, quelle que soit la durée du travail du salarié.

En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 10 – Période transitoire

Le début de la période d’acquisition des congés payés étant actuellement le 1er juin, il est convenu les modalités suivantes permettant d’organiser le passage à la nouvelle période d’acquisition.

Au 1er janvier 2020, tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2019 et qui ne comptent aucune absence impactant légalement les droits à congés payés au cours de l’année 2019, verront leur compteur de congés payés porté à 26 jours ouvrés. Ils bénéficieront donc d’un droit complet à congés payés pour l’année 2020.

Les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2019 mais comptant des absences impactant les droits à congés payés au cours de l’année 2019, verront leur compteur alimenté après déduction des périodes non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP.

Enfin, afin de ne pas favoriser de manière injustifiée les salariés dont le contrat de travail serait rompu entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, tout salarié quittant les effectifs de l’entreprise dans cette période, bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits qui lui auraient été accordés comme si la période d’acquisition n’avait pas été modifiée.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée de deux représentants de la Direction et de deux membres du CSE.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 12 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence du Syndicat Professionnel des Pilotes de Loire :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

  • un dépôt sur le site TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait A

Le

Signatures

Pour le CSE Pour le Syndicat des Pilotes de la Loire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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