Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L'ENFANT OU LE CONJOINT EST GRAVEMENT MALADE" chez PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE et le syndicat CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04419004222
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Etablissement : 78600133900047 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE dont l'ENFANT OU LE CONJOINT EST GRAVEMENT MALADE |
entre :
1° PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
SA au capital de 4.500.000 euros
Dont le siège social est situé au 13 rue de la Brasserie, 44100 Nantes
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 786 001 339
2° PORTZAMPARC GESTION
SA au capital de 307.846 euros
Dont le siège social est situé au 10 rue Meuris, 44100 Nantes
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 326 991 163
Représentées par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, conjointement désignées “le Groupe Portzamparc”, ont une représentation du personnel commune,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative des salariés au sein du Groupe Portzamparc, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx,
d’AUTRE part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014. Cette loi s’appuie sur la solidarité et l’entraide qui s’expriment par le don de jours de repos entre des salariés avec l’accord de l’entreprise.
SOMMAIRE
1. Rappel des dispositifs légaux existants 3
1.1 Le congé de proche aidant 3
1.2 Le congé de solidarité familiale 3
1.3 Le congé de présence parentale 3
2. Rappel des dispositifs spécifiques à l’entreprise 4
2.1 Les autorisations d’absence 4
3.2.1 Les caractéristiques du don 6
3.2.2 Le nombre et la nature des jours de repos cessibles 6
3.2.4 Les conséquences du don sur le donateur 7
3.3 La prise des jours reçus par le bénéficiaire 7
3.3.1 Modalités de prise des jours reçus 7
3.3.2 La non utilisation des jours reçus 7
3.4 La participation de l’entreprise 8
4. Entrée en vigueur, durée, révision, publicité et dépôt 8
4.3 Evolution de la réglementation 9
4.4 Information des collaborateurs 9
4.5 Formalités de dépôt et de publicité 9
Chapitre 1 : LE RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS
Les parties au présent accord ont souhaité rappeler que des dispositifs légaux et conventionnels existent pour les salariés qui ont à faire face à la maladie d’une particulière gravité ou au handicap de leur enfant ou de leur conjoint, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Rappel des dispositifs légaux existants
Le congé de proche aidant
Créé par une loi du 28 décembre 2015, le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise pour aider un proche souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré d'une durée de 3 mois, renouvelable sans pouvoir excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière, peut être pris à temps plein ou, avec l'accord de l'entreprise, à temps partiel.
Le congé de solidarité familiale
Créé en 2003 et prévu aux articles L3142-16 et suivants du code du Travail, le congé de solidarité familiale est ouvert à tout salarié (sans condition d’ancienneté) pour lui permettre d’assister un proche (qui peut être un descendant) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Il prend la forme d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 3 mois (renouvelable une fois). Ce congé peut être fractionné ; il peut être pris à temps plein ou, avec l’accord de l’entreprise, à temps partiel.
Le salarié peut recevoir de la CPAM une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le congé de présence parentale
Créé en 2001 et prévu aux articles L1225-62 et suivants du code du Travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié (sans condition d’ancienneté) ayant à charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il est ouvert au père et à la mère qui peuvent en bénéficier simultanément ou successivement. Il prend la forme d’une réserve de jours d’absence (310 jours pendant une période maximum de 3 ans) que le salarié peut utiliser. Le congé est non rémunéré, le code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Rappel des dispositifs spécifiques à l’entreprise
Les autorisations d’absence
Des autorisations d’absence pour enfant(s) malade(s) et en cas d’hospitalisation d’un enfant sont prévues dans l’entreprise ; elles sont rappelées sur le portail intranet de l’entreprise.
Chapitre 2 : INFORMATION DES SALARIES
La signature du présent accord, et sa diffusion dans l’entreprise, seront de nature à favoriser la connaissance auprès des salariés du dispositif de don de jours de repos et des autres dispositifs existants.
Un guide d’information élaboré par la Fonction RH Groupe – Action Sociale France destiné aux salariés parents ayant un enfant atteint d’une maladie grave ou d’un handicap est déjà accessible sur le portail intranet de l’entreprise. Il sera actualisé pour intégrer les dispositions du présent accord.
Pour une approche et un accompagnement plus personnalisés de sa situation, le salarié peut prendre contact avec l’Action Social de son secteur dont les coordonnées sont accessibles sur le portail intranet.
Chapitre 3 : LE DON DE JOUR(S) DE REPOS
Définitions et principes
Le bénéficiaire du don
Enfant malade
Selon l’article L1225-65-1 du code du Travail, tout salarié, lié à l’entreprise par un CDI ou un CDD, sans condition d’ancienneté, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Par le présent accord, les parties conviennent de porter la limite fixée pour l’âge de l’enfant à moins de 25 ans. Elles conviennent également que cette limite d’âge ne s’applique pas aux enfants atteints d’un handicap.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Le certificat précise, dans toute la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Ce certificat médical est communiqué par le salarié à l’assistante sociale qui l’étudie avec les réserves de confidentialité qui s’imposent. L’assistante sociale détermine si les conditions sont remplies.
L’assistante sociale informe le salarié des dispositifs existants, en particulier ceux lui permettant d’être en absence rémunérée.
Elle s’assure ainsi avec le salarié qu’il s’est engagé dans les possibilités d’absence rémunérées (jours de RTT, jours de congés payés, consommation de jours affectés sur son éventuel CET…).
Elle le guide également dans les démarches nécessaires pour bénéficier du congé de présence parentale. En effet, ce congé présente, dans son objet et ses conditions (mêmes justificatifs à produire pour le salarié), un lien direct avec le dispositif de don de jours de repos. En conséquence, les parties recommandent que le salarié ouvre un congé de présence parentale (pour un enfant âgé de moins de 20 ans) avant de bénéficier du don de jours de repos.
L’assistante sociale informe le service Ressources Humaines de la situation individuelle pouvant donner lieu à une opération de don de jours de repos.
Conjoint malade
Tout salarié, lié à l’entreprise par un CDI ou un CDD, sans condition d’ancienneté, dont le (la) conjoint(e) est atteint(e) d’une maladie grave.
La notion de maladie grave recouvre les situations suivantes :
- une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical,
- un handicap d’une particulière gravité justifié par un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80 % nécessitant la présence du (de la) conjoint(e),
- une perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles,
- un accident mettant en jeu le pronostic vital, attesté par un certificat médical,
- le diagnostic d'une pathologie grave, attestée par un certificat médical, nécessitant de nombreux examens, déplacements loin du domicile familial et nécessitant la présence du (de la) conjoint(e),
- une intervention chirurgicale d'une particulière gravité attestée par un certificat médical (par exemple une greffe d'organes vitaux...) nécessitant la présence du (de la) conjoint(e).
Le certificat médical est établi par le médecin du (de la) conjoint(e). Il doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précise, dans toute la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Ce certificat médical est communiqué par le (la) salarié(e) à l’assistante sociale qui l’étudie avec les réserves de confidentialité qui s’imposent. L’assistante sociale détermine si les conditions sont remplies.
Elle informe le(la) salarié(e) des dispositifs existants, en particulier ceux lui permettant d’être en absence rémunérée.
Elle s’assure ainsi avec lui (elle) qu’il (elle) s’est engagé(e) dans les possibilités d’absence rémunérées (jours de RTT, jours de congés payés, consommation de jours affectés sur son éventuel CET…).
L’assistante sociale informe le service Ressources Humaines de la situation individuelle pouvant donner lieu à une opération de don de jours de repos.
La notion de conjoint vise le(la) salarié(e) lié(e) à son(sa) conjoint(e)(e) par le mariage ou à son(sa) partenaire par un PACS ou vivant maritalement avec lui(elle).
Le donateur
Tout salarié (lié au Groupe Portzamparc par un CDI ou un CDD), sans condition d’ancienneté, qui bénéficie de jours de congés ou de repos (RTT) non pris peut, s’il le souhaite, faire un don de jour(s) à un autre salarié dans les conditions définies ci-après.
Les caractéristiques du don
Le don est anonyme, volontaire et réalisé sans contrepartie.
Le don est nécessairement opéré en jour(s) et en faveur d’un salarié déterminé.
Le don est définitif et irrévocable.
Le nombre et la nature des jours de repos cessibles
Le salarié donateur doit disposer de jours1 pouvant faire l’objet d’un don. Pour ce don, il peut choisir parmi les jours de repos cessibles suivants :
les jours de repos de l’année en cours accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) tels que définis dans l’accord d’entreprise « sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 20 juillet 2000,
les congés payés annuels légaux acquis excédant le 24ème jour de congé,
le jour de congé de fractionnement,
Le don est fixé à un maximum de deux jours acquis et non pris par salarié et par année civile afin de préserver le repos des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans le cas où un compte épargne temps serait ouvert au sein du groupe Portzamparc, alors à ces deux jours pourrait s’ajouter, dans la limite de cinq jours, des jours affectés sur le Compte Epargne Temps. La totalité du don ne pourrait ainsi être portée à un total de sept jours par salarié, par année civile, tout motif confondu (et le cas échéant, tous dons confondus).
Le recueil des dons
Une période de recueil anonyme de don est ouverte par le service Ressources Humaines qui est informé de l’existence d’une situation individuelle permettant le don de jours de repos. L’assistant(e) sociale lui précise si les conditions définies au point 3.1 du Chapitre 3 sont remplies.
Le service Ressources Humaines informe l’environnement professionnel proche du salarié concerné de l’ouverture d’une période de don de jours de repos ; cette information s’effectue selon des moyens adaptés et dans le respect de la vie privée du salarié.
L’information précise, dans la mesure du possible, le nombre de jours souhaités. Ce nombre est défini sur la base de la durée envisagée de l’absence, de la pathologie et/ou de la nature des soins à apporter à l’enfant ou au conjoint. Il fait l’objet d’échanges entre le salarié concerné, l’assistant(e) social(e) et le service RH.
La période de don est limitée dans le temps à une période de quatre semaines ; elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire, notamment pour des raisons liées à l’état de santé de l’enfant ou du conjoint. La campagne prend fin lorsque le nombre de jours souhaités a été atteint ou à l’issue de la période de quatre semaines.
Les collègues intéressés se signalent auprès du service Ressources Humaines qui leur communique un formulaire individuel spécifique pour formaliser leur don. L’anonymat des donateurs est garanti.
Le service Ressources Humaines, qui coordonne l’opération de don avec l’assistante sociale, collecte les formulaires individuels. Il établit un récapitulatif des dons, le transmet à la Fonction RH Groupe qui assure la gestion administrative du don, en modifiant notamment le solde de droit(s) à congés, RTT, CET des salariés donateurs (si un CET est disponible dans l'entreprise) et le solde des droits à congés1 du salarié bénéficiaire des dons. Par le présent accord, il est convenu qu’il n’est pas tenu compte des éventuels écarts de durées hebdomadaires du travail entre le donateur et le bénéficiaire du don (entité travaillant à 39 heures / entité à 37 heures par exemple).
Le service Ressources Humaines peut prendre l’initiative de transmettre un premier état récapitulatif à la Fonction RH Groupe avant que la période de don ne soit achevée, en particulier si la situation du salarié bénéficiaire le nécessite.
Les conséquences du don sur le donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie au titre des heures supplémentaires.
La prise des jours reçus par le bénéficiaire
Modalités de prise des jours reçus
Le salarié est informé par le service Ressources Humaines du nombre de jours qui lui ont été donnés.
La prise des jours donnés se fait par journée entière, de manière continue ou non, en fonction notamment de la pathologie et/ou de la nature des soins à apporter à l’enfant.
La prise des jours s’effectue selon les règles et outils (INCA) en vigueur dans l’entreprise. Le service Ressources Humaines organise et facilite auprès du manager la prise des jours donnés du salarié bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus, et ce quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs. Les parties conviennent que cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et droits à RTT.
La non utilisation des jours reçus
Si le salarié bénéficiaire n’a pas utilisé la totalité des jours reçus de ses collègues, il a deux possibilités:
les jours non utilisés pourront alimenter des campagnes de dons ouvertes pour accompagner d’autres salariés de l’entreprise confrontés à la même situation de maladie grave de leur enfant ou conjoint,
ou
les jours non utilisés sont valorisés par l’entreprise sur la base du salaire moyen mensuel brut du Groupe Portzamparc (tel qu’il figure dans le bloc 3). La somme correspondante est ensuite versée par l’entreprise, sous forme de don, à une association choisie par le salarié et communiquée à l’assistant(e) social(e). Cette association doit être une association loi 1901 reconnue d’utilité publique en France et son objet social doit être en relation avec la pathologie ou le handicap dont souffre l’enfant ou le conjoint du salarié bénéficiaire du don.
En cas de décès, les jours donnés par ses collègues pour accompagner le salarié bénéficiaire dans sa situation peuvent être utilisés jusque dans les 30 jours qui suivent.
Le salarié se rapprochera de l’assistante sociale pour toute information, conseil, accompagnement et mise en place du dispositif choisi.
La participation de l’entreprise
La Direction de l’entreprise organise et coordonne les opérations de dons ; elle en assure également la gestion.
Par le présent accord, et dans les conditions prévues au 3.3.1 qui précède, elle convient d’assimiler la période d’utilisation des jours donnés à du temps de travail pour l’acquisition des congés payés et droits à RTT.
Elle convient également d’accorder trois jours d’autorisation d’absence rémunérée au salarié bénéficiaire d’une opération de dons de jours de repos (que cette opération soit organisée en une ou plusieurs périodes).
Entrée en vigueur, durée, révision, publicité et dépôt
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu :
Pour une durée indéterminée pour ses dispositions prévues pour la partie enfant du collaborateur.
Pour une durée déterminée de deux ans pour ses dispositions prévues pour l’élargissement des dispositifs au conjoint du collaborateur.
Il prendra effet à compter du 01/01/2019.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
Révision
Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord peut en demander la révision. Elle en informe chacun des signataires.
La demande de révision précise la ou les dispositions concernées et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera alors établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. Les dispositions révisées seront incorporées dans le présent accord avec la date de modification.
Evolution de la réglementation
Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, les parties se réuniraient alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Information des collaborateurs
Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs sur le portail Intranet du Groupe Portzamparc.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par le Groupe Portzamparc, en deux exemplaires - une version électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (la DIRECCTE) - et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Nantes, le 28 mai 2019 en 4 exemplaires.
Noms des signataires | Signatures | |
Pour le Groupe Portzamparc | xxxxxxxxxxxxx | |
Pour la CFDT | xxxxxxxxxxxxxxxx |
c’est le motif retenu dans l’outil INCA pour créditer les jours reçus dans le solde de jours du salarié bénéficiaire.↩
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