Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez URI CFDT - URI CFDT DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URI CFDT - URI CFDT DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421010158
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : URI CFDT DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 78601930700036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d’Entreprise

sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps

au sein de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire

Entre :

L’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Pays de la Loire, dont le siège est situé au 15D, Boulevard Jean-Moulin, 44100 NANTES,

Représentée par , Secrétaire Régionale de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;

D’une part,

Et :

La Fédération des Services CFDT, situé TOUR ESSOR, 14 rue Scandicci à PANTIN (93500),

Représenté par , déléguée syndicale de l’URI CFDT des Pays de la Loire,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés définis par l’article 1, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3153-2 du Code du Travail.

Article 1 – Objet - Bénéficiaires

La mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’URI CFDT des Pays de la Loire permettre à l’ensemble des salariés en Contrat à Durée Indéterminée, qui le souhaitent, de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 - Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra communiquer au secteur Ressources Humaines, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 4 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3 – Tenue des comptes

Le compte est tenu en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-6 du code du travail.

Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps

4.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le Compte Epargne Temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an, par :

- Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L 3151-2 du code du travail (Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables) dans la limite de 8 jours par an.

- Une partie des jours RTT dans la limite de 8 jours ouvrés par an.

- Les jours supplémentaires hors forfait (jours de repos non pris) dans la limite de 10 jours par an.

La limite maximum du Compte Epargne Temps est de 60 jours.

4.2 : Modalités de l’alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au secteur Ressources Humaines, d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.

4.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise avant le 31 janvier de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits épargnés au Compte Epargne Temps :

  • des congés pour convenances personnelles ;

  • des congés légaux sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...) ;

  • des congés pour formation non rémunérés ;

  • des congés en fin de carrière pour anticiper la date effective de cessation totale ou progressive d’activité.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un de ces congés.

Article 6 – Cessation d’activité en fin de carrière

Les droits accumulés au titre du Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Epargne Temps n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de l’Employeur, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre ;

  • de la cessation de l’activité de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation

10.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés pourront mettre dans leurs Comptes Epargne Temps :

  • le solde du précédent compteur C.E.T.,

  • les congés payés 2020 non soldés,

  • les récupérations non prises au 31 décembre 2020.

10.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L 2231-6 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

10.4 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’URI CFDT des Pays de la Loire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Loire-Atlantique en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’URI CFDT des Pays de la Loire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'Hommes de Nantes.

Fait en 4 exemplaires,

A Nantes, le 15 décembre 2020

L’URI CFDT des Pays de la Loire, La Déléguée Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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