Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord Collectif d'Entreprise relatif à l'Aménagement & à la Réduction du Temps de Travail du 19/04/2001, portant sur le Forfait Annuel en Jours" chez CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418002155
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Etablissement : 78601955400116 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-11

Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 avril 2001

Forfait annuel en jours

Entre d’une part :

  • La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique représentée par sa directrice (mandatée par décision du conseil d’administration du 18 janvier 2018).

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La conclusion de conventions de forfait jours doit s'effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans les directives européennes.

Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique s’engage à fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.

  1. Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent d'un commun accord de compléter par le présent avenant l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 avril 2001.

Il est créé un article 6.2 ainsi rédigé :

6.2 Salariés au forfait
6.2.1 Catégorie des salariés concernés

Sont au forfait :

  • Les agents de direction non classés « cadres dirigeants »

  • Les cadres stratégiques qui, relevant a minima du niveau 8, par leur fonction de management supérieur et/ou leurs activités de conception et d’expertise de très haut niveau, participent au pilotage de l’organisme,

En effet, ils disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés au forfait bénéficient des jours fériés, des congés payés et des autres congés prévus par la convention collective qui leur est applicable. A l’inverse, les dispositions du protocole d’accord relatif aux horaires individualisés ne leur sont pas applicables.

6.2.2 Convention de forfait individuel

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours écrite qui énumère : les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d'un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

La convention est valable pendant toute la durée au cours de laquelle le salarié est éligible au forfait jours.

Toutefois, cette convention prend fin en cas de bénéfice d’une préretraite progressive.

6.2.3 Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Ce forfait en jours sur l’année est fixé à 211 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Les absences pour maladie et pour jours de congés liés à la personne (ancienneté, enfant à charge, fractionnement, résistants, anciens combattants, locaux insalubres) ne sont pas prises en considération pour le calcul du forfait de 211 jours. Ces absences n'ont donc pas d'impact sur le nombre de jours de repos attribués.

La gestion du forfait jours s'opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

6.2.4 Nombre de jours de repos

Pratiquement, la réduction effective du temps de travail des salariés au forfait se fera par attribution de journée de repos dans l’année civile permettant de respecter les 211 jours travaillés.

Les jours de repos doivent être pris par journée à l’intérieur de la période de référence, sur autorisation du supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 5 jours.

Un calendrier semestriel de l’ensemble des jours de repos et de congés est élaboré chaque semestre pour les salariés concernés.

Ce calendrier peut être modifié par le salarié concerné avec un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos des salariés au forfait, contrairement à ceux accordés aux autres salariés, n’obéissent pas à une logique d’acquisition.

Il s’agit d’un quota, attribué en début d’exercice, et laissé à la libre disposition des salariés concernés.

Aussi, qu’un salarié au forfait ait pris l’ensemble des jours de repos auquel il avait droit, ou qu’il n’en ait pris aucun, est sans incidence financière en cas de rupture du contrat de travail ou d’échéance de la convention de forfait, ces jours n’ayant pas à être indemnisés.

6.2.5 Gestion du forfait pour période incomplète

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés correspondant à l’année civile.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d'un recrutement ou d'un changement de situation entraînant la signature d'une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

En cas d'arrivée d'un salarié au forfait en cours d'année, il convient de calculer le nombre de jours de repos au prorata temporis.

Par ailleurs, les absences inopinées ou de courte durée, notamment pour maladie, n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos.

Les absences pour grève doivent être déclarées par le salarié au forfait et donnent lieu à retenue sur salaire, selon les modalités applicables à l’ensemble des salariés.

6.2.6 Contrôle du nombre de jours travaillés

Le décompte des journées travaillées s'effectue sur la base d'un système autodéclaratif, utilisant l’application de gestion du présentéisme, sous la responsabilité et le contrôle du supérieur hiérarchique dont relèvent les salariés au forfait, comprenant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés principaux, jours fériés chômés, congés supplémentaires.

6.2.7 Garantie pour la santé et la sécurité des agents

Le nombre de journées travaillées prévu dans le cadre du forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs. Le repos quotidien est de 11 heures minimum.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

L’amplitude ne devra pas dépasser 13 heures et la durée quotidienne 10 heures.

6.2.7.1 Entretien annuel concernant l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité
  • Entretien annuel obligatoire

Chaque année, le salarié au forfait sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement au cours duquel il évoquera :

  • Sa charge de travail

  • Sa rémunération

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • Entretien à la demande du salarié ou du supérieur hiérarchique

Le salarié au forfait ou son supérieur hiérarchique peut en outre organiser un entretien à tout moment si une difficulté apparaît en terme de surcharge de travail ou de conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

6.2.7.2 Exercice du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L 2242-17 du code du travail, le salarié au forfait jours exerce pleinement son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos.

Ainsi, l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone, en dehors des jours habituels de travail, doit garder un caractère exceptionnel, justifié par l’importance et l’urgence du sujet. En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations ni même d’en prendre connaissance, pendant ses temps de repos.

6.2.8 Alimentation d’un compte épargne temps

Les salariés au forfait peuvent, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, alimenter un compte épargne temps avec une partie des jours de repos définis à l’article 6.2.4, dans la limite de 12 jours.

6.2.9 Modalités transitoires applicables aux salariés éligibles au forfait jours, présents à la date d’entrée en vigueur du présent protocole

Le régime de forfait jours présente pour eux un caractère optionnel : les salariés peuvent choisir d’y adhérer ou pas, pour une période expérimentale d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

A l’issue de cette période d’un an, ils opteront alors pour conserver le dispositif de forfait jours ou revenir au régime horaire antérieur, sans que ce choix n’emporte de conséquence sur leur contrat de travail ni sur leur situation professionnelle.

Par ailleurs, à l’issue de la période d’expérimentation, les salariés concernés peuvent à tout moment opter pour le dispositif de forfait jours.

Un avenant au contrat de travail sera établi ainsi qu’une convention de forfait jours.

Le fait pour le salarié d’avoir opté pour le forfait jours ne peut pas avoir pour conséquence de le placer dans une situation plus défavorable qu’antérieurement.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant sera annexé à l'accord local portant réduction du temps de travail du 19 avril 2001. L'avenant a, comme cet accord, une durée indéterminée.

La dénonciation de l’accord local portant réduction du temps de travail du 19 avril 2001 vaut dénonciation du présent avenant.

  1. Entrée en vigueur

Le présent avenant s'applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 123-1 du code de la Sécurité sociale.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent avenant fera l’objet d'un dépôt en deux exemplaires à la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au
secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. Le personnel de la Caf 44 sera informé du présent accord par voie d'affichage sur le site intranet.

Fait à Nantes, le 11 juin 2018
La Directrice :
Les organisations syndicales
Cfdt
Nom du signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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