Accord d'entreprise "Accoord d'entreprise portant sur la mise en oeuvre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010236
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE
Etablissement : 78602077600039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
L’association Union Régionale des Francas des Pays de la Loire dont le siège est situé 15 boulevard de Berlin 44 000 Nantes,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de l’Association, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CGT agissant par Madame XXX, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 complétée par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN de l’animation).
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 mai 2021.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Nantes, le 02/04/21
Signature des parties :
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