Accord d'entreprise "Accord d'entreprise FLEURS DES CHAMPS" chez RESIDENCE FLEURS DES CHAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE FLEURS DES CHAMPS et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016344
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE FLEURS DES CHAMPS
Etablissement : 78603085800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Entre les soussignés :

L'Association Fleurs des Champs,

Dont le siège social est situé 22 rue de la Paix, 44 140 LA PLANCHE Inscrite à l'URSSAF de Loire Atlantique sous le numéro 440 510 076 755

Prise en la personne de XXX, son Président, dument habilité pour la signature des présentes

D'une part,

Et

Les membres du CSE,

Titulaires élues au 2nd tour de scrutin le 9 juillet 2019 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

D'autre part.

Préambule

  1. - L'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS compte à ce jour 2 établissements, un EHPAD et un SSIAD représentant au 30 novembre 2022, au total 76 salariés (50,8 ETP).

Le rapprochement réalisé le 19 mars 2019 des activités du SSIAD et de l'EHPAD a permis de requestionner l'organisation.

  1. - Jusqu'à présent, le temps de travail au sein de chacun des établissements était organisé dans le cadre d'un accord d'entreprise pour l'EHPAD et sur la base des dispositions légales et conventionnelles pour le SSIAD puisque les accords en vigueur avaient été précédemment dénoncés.

  2. - Afin de repenser l'organisation du temps de travail et de mieux répondre aux besoins des résidents et des personnes accompagnées, un Comité de Pilotage a été créé et l'ensemble des plannings ont été revus.

La négociation d'un nouvel accord d'entreprise est alors apparue nécessaire. Ledit accord d'entreprise a pour objectif:

de permettre à l'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du Code du travail;

d'organiser, selon les services, le travail sous forme de cycle de plusieurs semaines, à

l'intérieur desquels le rythme de travail se répète à l'identique;

de respecter une équité entre les services et au sein des équipes, que ce soit quant à la durée de journées travaillées ou à la répartition des jours travaillés au sein des cycles.

  1. -Des négociations se sont donc engagées avec les membres du Conseil Economique et Social, conformément aux articles L. 2232-23 du Code du Travail, en vue d'aboutir à un accord d'entreprise sur l'organisation et la durée du travail au sein de l'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS.

5- Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu'elles soient issues de conventions ou d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux ou d'usages.


.

Il est convenu ce qui suit:

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS, y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.

ARTICLE 2- ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3- RÉVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu conformément aux dispositions légales.

Il est par ailleurs précisé que l'application du présent accord sera suivie par les membres du CSE.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l'accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d'un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

Une version sur support électronique sera également déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

TITRE Il- MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SERVICES DE SOINS ET HEBERGEMENT, HORS ENCADREMENT (SSIAQ ET EHPAD)

ARTICLE 1- PRINCIPES DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

  1. Référence contractuelle

La durée du travail pour les personnels des services soin et hébergement affectés au SSIAD ou à l'EHPAD, hors cadre correspond à la durée légale ; elle est donc fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures annuels, incluant la journée de solidarité.

En conséquence, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année (1607 heures) constitueront des heures supplémentaires.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel, en moyenne sur l'année.

    1. Notion de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Ce temps de travail effectif inclus le temps d'habillage et de déshabillage.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Le temps de pause est ainsi fixé à 15mn et clairement identifié dans les plannings, de sorte que les salariés doivent respecter ce temps. Les temps de repas sont quant à eux de 45mn et sont exclus du temps de travail effectif sauf pour les repas thérapeutiques.


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  1. Notion de temps de trajet

Il est précisé que :

  • le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, tout comme le trajet retour du lieu de travail au domicile, n'est pas du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie;

  • en revanche, le temps de trajet réalisé sur le temps de travail pour se rendre à une réunion/ formation ou chez un usager constitue du temps de travail effectif;

  • Le temps de déplacement pour se rendre du domicile du salarié au premier usager ou à une réunion/ formation (et inversement pour le retour) n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, dès lors que ce trajet (domicile - premier usager ou domicile - formation ou domicile - réunion et dans le sens inverse) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail défini selon le site Mappy (https://fr.mappy.com); le temps en dépassement sera comptabilisé.

A titre d'illustration :

Si le trajet habituel domicile - lieu de travail représente 25mn selon Mappy et que le temps pour se rendre à une réunion calculée au départ du domicile jusqu'au lieu de réunion représente 60mn, le temps valorisé comme suit:

60mn (trajet Domicile- réunion) - 25 mn (trajet habituel pour le salarié entre sa résidence et son lieu de travail) = 35 mn comptabilisé

Dans le cas:

Soit ex : Le salarié va mettre 60 minutes de plus que d'habitude et sera indemnisé pour 35minutes

Pour le SS/AD,

Si le trajet habituel domicile - lieu de travail représente 25mn selon Mappy, et que le temps de trajet domicile- premier usager représente 40mn selon Mappy, le temps est valorisé comme suit:

40mn (trajet domicile- 1er usager) - 25 mn (trajet habituel pour le salarié entre sa résidence et son lieu de travail)= 15 mn comptabilisé

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail dans le cadre de cycle

Dans le cadre de l'aménagement des horaires de travail sur un cycle, la durée du travail des salariés fera l'objet d'une répartition établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l'horaire contractuel à l'intérieur du cycle se compensent arithmétiquement.

Les cycles seront organisés selon les besoins des services concernés sur une période pouvant aller de 4 à 12 semaines.

En cas de contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, l'aménagement des horaires ne sera mis en œuvre que si la durée de présence du salarié, permet la mise en œuvre d'un ou plusieurs cycles complets, sur la durée dudit contrat.

Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l'article

4.

ARTICLE 2-AMPLITUDE DE VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien).

Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur un cycle de plusieurs semaines sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures;

la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine; la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de

douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, ces salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, il est cependant expressément prévu la possibilité, pour les salariés assurant les levers et les couchés, de réduire ce temps de repos à 9h conformément à la possibilité offerte par I'Accord de branche du 1er avril 1999.

L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

S'agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu'ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d'un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée en moyenne sur le cycle.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée en moyenne sur le cycle.

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail sont les suivantes :

la limite haute de la durée 48 heures de travail dans la semaine,

la limite basse de la durée

8 heures de travail dans la semaine.

du travail

du travail

est est

fixée à

fixée à

Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur d'avoir recours au complément d'heures par avenant dans les conditions fixées par l'article 4 de l'accord UNIFED du 22 novembre 2013.

ARTICLE 3 - INTERRUPTION D'ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu'une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à

permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d'activité inférieure ou égale à une heure constitue une pause et que toute interruption d'activité supérieure à une heure constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l'activité, les parties ont convenu que :

le nombre de coupures au cours d'une même journée puisse être porté à deux (2) en cas de réunion ou de formation,

la durée d'interruption maximum entre deux séquences de travail puisse atteindre huit

(8) heures,

l'amplitude de la journée de travail puisse atteindre au maximum treize (13) heures,

la durée minimale de chaque séquence de travail soit fixée à trois (3) heures (hors temps de réunion où fe décompte sera au réel).

En contrepartie, l'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS s'engage à regrouper sur la semaine les jours travaillés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un plus grand nombre de jours de repos consécutifs indépendamment du repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 - PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le programme indicatif - planning - est établi pour chaque service, après consultation des représentants du personnel sur la base de cycles réguliers.

Il est affiché 15 jours au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de

l'embauche en annexe du contrat.

Quant aux salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure l'année, le programme indicatif leur est remis en début de période de calcul, c'est-à-dire au moment de la signature de leur contrat de travail et fait l'objet d'une annexe audit contrat.

ARTICLE S - MODIFICATION DU PLANNING

Si une modification du programme indicatif s'avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu'en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d'un salarié, survenance d'un évènement imprévisible ...), ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l'accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Lorsqu'un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer l'association au minimum quinze (15) jours calendaires à l'avance.

Les parties conviennent également qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l'accord express de l'employeur.

ARTICLE 6-REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l'organisation du temps de travail sur la base de cycle n'aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite

«lissée»), indépendante de l'horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Sur l'année, les heures effectuées en sus, au-delà de celles initialement prévues au planning seront par principe récupérées.

Toutefois, si en fin d'année, des heures restent en compteur, elles seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

ARTICLE 7-RUPTURE DE CONTRAT

En cas de départ d'un salarié en contrat à durée indéterminée en cours d'année et dans l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :

En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant un cycle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d'un temps de travail.

Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d'heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

ARTICLE 8 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par la direction au moyen d'un relevé d'heures validé par le salarié conformément aux dispositions de l'article L 3171-2 du Code du Travail. Ce relevé d'heures est contresigné par le salarié.

TITRE Ill- MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE SERVICE DE MAINTENANCE, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DU SSIAD ET DE L'EHPAD

ARTICLE 1- PRINCIPES DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée annuelle du travail pour le personnel du service maintenance, le personnel administratif et le personnel d'encadrement du SSIAD et de l'EHPAD correspond à la durée légale; elle est donc fixée 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Afin d'assurer une répartition régulière de la charge de travail et de limiter les dépassements d'heures, le travail hebdomadaire sera réparti 5 jours.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Le temps de restauration est fixé à un minimum de 45mn par jour et les temps de pause sont de 15mn.

Il est précisé que :

  • le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, tout comme le trajet retour du lieu de travail au domicile, n'est pas du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie ;

  • en revanche, le temps de trajet réalisé sur le temps de travail pour se rendre à une réunion/ formation ou chez un usager constitue du temps de travail effectif;

  • Le temps de déplacement pour se rendre du domicile du salarié au premier usager ou à une réunion/ formation (et inversement pour le retour) n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, dès lors que ce trajet (domicile - premier usager ou domicile - formation ou domicile - réunion et dans le sens inverse) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail défini selon le site Mappy (https://fr.mappy.com); le temps en dépassement sera comptabilisé.


A titre d'illustration :

Si le trajet habituel domicile - lieu de travail représente 25mn selon Mappy et que le temps pour se rendre à une réunion calculée au départ du domicile jusqu'au lieu de réunion représente 60mn, le temps valorisé comme suit :

60mn (trajet Domicile- réunion) - 25 mn (trajet habituel pour le salarié entre sa résidence et son lieu de travail)= 35 mn comptabilisé

Dans le cas:

Soit ex: Le salarié va mettre 60 minutes de plus que d'habitude et sera indemnisé pour 35minutes

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail sur l'année civile

Dans le cadre de l'aménagement des horaires de travail sur l'année civile (le' janvier - 31 décembre), la durée du travail du personnel administratif fera l'objet d'une répartition établie 5 jours sur la base d'un horaire contractuel de 35h pour un temps plein.

Seules les heures réalisées en sus de cet horaire contractuel et préalablement validées par le supérieur hiérarchique pourront ouvrir droit en priorité à une récupération.

A défaut de récupération en fin d'année civile, les heures qui resteraient donneraient lieu à un paiement majoré sur la base de 25%.

En tout état de cause, les heures à récupérer ne pourront pas excéder 35 heures.

ARTICLE 2 -AMPLITUDE DE VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien).

Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année civile sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail:

la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine ; la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de

douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, ces salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

S'agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu'ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d'un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée en moyenne sur l'année.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée en moyenne sur l'année.

ARTICLE 3 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par la direction au moyen d'un relevé d'heures validé par le salarié conformément aux dispositions de l'article L 3171-2 du Code du Travail. Ce relevé d'heures est contresigné par le salarié.

TITRE IV- PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES,CONGESPAVES

ARTICLE 1- MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

A compter du 1er janvier 2023, les droits à congés seront exercés toute l'année civile suivant celle où a débuté l'année comprenant la période de prise de congés payés.

L'année de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés sera la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 2 - DECALAGE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Pour décaler la période de prise des congés payés, il convient, sur l'année 2023, de mettre en œuvre ce décalage, de la façon suivante :

  • le solde des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront être pris avant le 31 mai 2023 ;

  • les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris à compter du 1er juin 2023 et devront soldés au 31 décembre 2023.

  • Ainsi, les congés acquis sur cette période et qui n'auront pu être pris au 31 décembre 2023, feront l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés au 31 décembre 2023.

  • sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, les salariés bénéficieront de la totalité de leurs congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés (4,2 jours de congés seront donc exceptionnellement acquis par mois sur cette période).

  • Ces congés pourront être pris à compter du 1er janvier 2024.

  • à compter du 1er janvier 2024, les droits à congés payés seront exercés toute l'année civile suivant celle où a débuté l'année comprenant la période de prise de congés payés:

congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 congés payés pris du 1er janvier au 31 décembre 2025.

TITRE V- CONGES DE FRACTIONNEMENT

ARTICLE 1- PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL (24 jours)

La période normale de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 Octobre.

Aux termes de l'article 09.03.01 de la CCN du 31 Octobre 1951, «la durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel ».

En conséquence, pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 18 jours ouvrables consécutifs.

Corrélativement, La résidence Fleurs des Champs est ouvert 365j/365j.

Ainsi, il appartient à chaque responsable de service, et ce en lien avec la Direction, d'organiser les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en respectant les dispositions des articles 09.03.3 de la CCN du 31 octobre 1951 et, L 3141-14 du Code du Travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte :

  • des nécessités de service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille, à savoir notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS dans le secteur privé ou public, rappel étant fait que les conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané,

  • de la durée des services dans l'établissement ou l'association

  • ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

Aussi, toujours en application de l'article 09.03.3 de la CCN du 31 octobre 1951, le 1er mars de chaque année, il est établi, affiché et communiqué aux salariés, l'état de leurs congés annuels soit l'ordre et les dates de départ, après avis des élus du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 - FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

L'article L 3141-19 du Code du Travail dispose qu'en cas de fractionnement du congé principal, une fraction d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 Octobre de chaque année.

Réciproquement, l'article 09.03.04 de la convention collective précise que « lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement du congé », Lesquelles, selon l'article L 3141-19 du Code du Travail disposent que : «lorsque le congé est fractionné la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six

et, un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement».

Il en résulte qu'aux termes de la convention collective :

  • La fraction minimale du congé principal, sur la période du 1er mai au 31 octobre est de 18 Jours ouvrables consécutifs, pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours, sauf dérogations.

  • La fraction du congé principal comprise entre 18 jours ouvrables et, 24 jours peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

Dès lors, au 31 octobre le nombre de jours de congés pris de manière continue et discontinue sur la période du 1er Mai au 31 octobre, à concurrence de 24 jours ouvrables, permettra de déterminer le nombre de jours de congés de fractionnement.

Aussi, pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés, soit de 30 jours ouvrables, 24 jours de congés payés pris de manière continue ou non, sur la période du 1er mai au 31 octobre 2015, n'engendrent aucun jour de congé de fractionnement.

En revanche, en deçà de 24 jours ouvrables de congés payés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre:

Deux jours de congés supplémentaires de fractionnement sont attribués lorsque, le reliquat du congé principal est d'au moins 6 jours ouvrables (soit 18 jours de congés au total pris sur la période du 1er mai au 31 octobre),

1 jour supplémentaire de fractionnement est attribué lorsque le reliquat du congé principal est compris entre trois et cinq jours ouvrables (soit de 19 jours à 21 jours de congés au total pris sur la période du 1er mai au 31 octobre).

L'autorisation de prendre la fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables au-delà du 31 octobre est subordonnée à la présentation d'une demande de congés de fractionnement.

Les congés de fractionnement devront être posés avant le 30 juin dernier délai, après cette date ils seront perdus.

ARTICLE 3 - CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

La cinquième semaine sera également accordée par roulement et, devra être prise avant le 31 décembre.

ARTICLE 4 - PLANNING DES CONGES ET FEUILLES INDIVIDUELLES DE DEMANDE

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Un planning prévisionnel des congés principaux (congés d'été pris entre le 1er mai et, le 31 octobre) sera remis par la Direction à chaque service.

Ce planning prévisionnel devra mentionner les dates de départ et de retour de chaque salarié et devra être remis à la Direction avant le 31 janvier.

La prise effective des congés sera confirmée par la remise d'une feuille individuelle de demande de congés signée par le salarié et, le chef de service, et la Direction.

ARTICLE 5 - DECOMTE DES JOURS DE CONGES

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables : sont donc pris en compte tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et, des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrables s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à ceux ayant un horaire à temps partiel.

Dans ce cadre, le premier jour ouvrable de congé décompté est le premier jour ouvrable que le salarié aurait normalement dû travailler, selon son horaire.


flTRE VI- PRIME DECENTRALISEE

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord convenu en application des dispositions de l'article A3. 1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 a pour objet de préciser les modalités d'attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Cette prime est égale à 5% de la masse des salaires bruts.

Sont exclues les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie non professionnelles, l'indemnité de licenciement et l'allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, les remboursements de frais.

ARTICLE 2 - MODALITES D'ATTRIBUTION

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l'ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS à compter du 60ème jour de présence dans l'association à l'exclusion :

  • des salariés non qualifiés embauchés en contrats aidés pour lesquels la rémunération intègre cet élément1.

  • des salariés dont le contrat fait l'objet d'une suspension.

Les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement:

absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, périodes de congés payés

absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles.

absences pour congés de maternité ou d'adoption

absences pour accident du travail ou maladies professionnelles

absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour jeunesse,

congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la présente

convention,

jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail,

congé paternité,

absences pour participation à un jury d'assises,

le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.

En cas d'absence pour:

  • absence maladie

  • congé sabbatique

1 Cette disposition ne concerne pas les apprentis

  • congé sans solde

  • congé parental total

  • absence non justifiée

il est instauré un abattement de 1/365ème de la prime annuelle par jour d'absence, cet abattement s'applique à partir du 7ème jour d'absence intervenant au cours de l'année civile

ARTICLE 3- VERSEMENT DE LA PRIME :

La prime décentralisée fait l'objet d'un versement selon les modalités suivantes : au mois le mois, sauf absence définies dans l'article 2 ci-dessus;

le reliquat sera versé au semestre le 30 juin et le 31 janvier pour l'année N-1.

Pour tous les salariés qui quittent l'entreprise, la prime décentralisée sera versée avec le dernier salaire selon les modalités décrites précédemment.

ARTICLE 4-VERSEMENT DU RELIQUAT

En cas d'abattement de la prime d'un ou plusieurs salariés, le reliquat dégagé est réparti entre les salariés présents dans l'Association au 31 décembre de l'année de référence qui n'ont pas eu d'abattement et au prorata du temps de présence dans l'association.

TITRE V- JOURS DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

En cas d'arrêt maladie, un délai de carence ou jours de carence s'applique(nt).

Ce délai de carence est une période pendant laquelle le salarié n'est pas rémunéré par l'établissement et ne perçoit pas d'indemnités de la part de la Sécurité sociale.

Une fois le délai de carence passé, le salarié commencera à percevoir des indemnités de la part de la Sécurité sociale, appelée indemnité journalière de la Sécurité sociale (IJSS) et un complément employeur.

Ce délai de carence est porté à 3 jours pour les salariés de l'EHPAD afin de s'aligner sur celui pratiqué au SSIAD.

Fait à LA PLANCHE

Le 19/12/2022 en S exemplaires originaux

Les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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