Accord d'entreprise "un accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez ASS D ENTR AIDE DE ST PAUL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS D ENTR AIDE DE ST PAUL et le syndicat CGT-FO le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04418002549
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ENTRAIDE DE SAINT PAUL
Etablissement : 78604292900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
RESIDENCE SAINT PAUL - ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 JUIN 1999
Entre les soussignés :
Association d'Entraide de Saint Paul, dont le siège social est situé 103 rue Jean Fraix - 44400 Rezé, Association déclarée sous le numéro SIRET 786 042 929 00020, représentée par xxx.
Ensemble ci-après dénommé « l’Association » d’une part ;
Et :
xxx, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de l’Association a souhaité actualiser le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’Association afin que l’organisation du temps de travail des salariés soit plus lisible et plus en phase avec les pratiques et contraintes actuelles.
Dans ces conditions, des discussions sur un projet d’avenant de révision à l’accord collectif du 21 juin 1999, portant sur l’annualisation du temps de travail, ont été engagées avec les représentants du personnel.
Les Parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont tenues les : 14 août, 26 septembre, 5 et 29 octobre, 26 et 30 novembre, 4, 6 et 10 décembre 2018
C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision est conclu, les parties ayant convenu d’une date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
La Direction rappelle qu’elle engagera par ailleurs, au cours des 3 prochains mois, une négociation spécifique relative au Compte Epargne Temps (CET).
SOMMAIRE
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1.1 – Objet de l’accord 4
Article 1.2 - Champ d’application 4
Article 1.3 - Principes généraux 4
Article 1.3.1 – Temps de travail effectif 4
Article 1.3.2. Durées maximales du travail 5
Article 1.3.3. Continuité de service 5
Article 1.3.4 – Période de référence pour les congés payés 5
Article 1.3.5 – Temps d’habillage et de déshabillage 5
TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 2.1 – Description du dispositif d’annualisation 5
Article 2.1.1 – Population concernée 5
Article 2.1.2 - Durée et aménagement du temps de travail 6
Article 2.1.3 – Programmation des horaires applicables 6
Article 2.1.4 - Contrôle du temps de travail 6
Article 2.1.5 – Compteur d’heures 6
Article 2.1.6 - Heures supplémentaires 7
Article 2.1.7 – Lissage de la rémunération 7
Article 2.1.8 – Conditions de prise en compte des absences 7
Article 2.1.9 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année 8
Article 2.1.10 – Salariés à temps partiel 8
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10
Article 3.1 – Formalités de mise en place 10
Article 3.2 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 10
Article 3.3 – Interprétation de l’accord 11
Article 3.4 – Suivi de l’accord 11
Article 3.5 – Modalités de publicité et dépôt 11
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de réviser entièrement le dispositif d’annualisation du temps de travail tel qu’il est décrit dans l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 juin 1999.
Les dispositions du présent avenant de révision se substituent par conséquent de plein droit à celles de l’accord du 21 juin 1999 et ce conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association en contrat de travail à durée indéterminée à l’exception du Directeur de l’Association ainsi que les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’au moins 3 mois.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et conventionnels en vigueur et, s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 1.3 - Principes généraux
Article 1.3.1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas ;
les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective ;
les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. A l’inverse, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif ;
toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
les périodes de congés payés légaux et conventionnels ;
les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;
les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 1.3.2. Durées maximales du travail
En raison de l’activité et des nécessités d’organisation de l’Association, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 11 heures.
Cette durée peut être dépassée, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures, en cas d’activité accrue.
La durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne par semaine sur une période 4 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.
La durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est fixée à 44 heures en raison des caractéristiques propres à l’activité de l’Association.
Il est enfin rappelé que les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures.
L’Association s’efforcera dans la mesure du possible, au regard des contraintes et des nécessités de service, d’accorder aux salariés un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs le samedi et le dimanche, et ce toutes les 2 semaines. Il est prévu de travailler au maximum 26 week-end par an.
Article 1.3.3. Continuité de service
La nature de l’activité de l’Association implique que certains salariés soient amenés à travailler les samedis et dimanche.
Article 1.3.4 – Période de référence pour les congés payés
La période d’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1.3.5 – Temps d’habillage et de déshabillage
Il est rappelé qu’en contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, il est accordé aux salariés une pause de 15 minutes le matin et de 20 minutes l’après-midi, pauses rémunérées mais ne constituant pas du temps de travail effectif.
TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Description du dispositif d’annualisation
Article 2.1.1 – Population concernée
Sont concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée à l’exception du Directeur de l’Association ainsi que les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’au moins 3 mois.
Les salariés à temps partiel sont également concernés par ce dispositif d’annualisation du temps de travail et ce dans les conditions prévues à l’article 2.1.10.
Article 2.1.2 - Durée et aménagement du temps de travail
La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de travail de référence est calculée sur une période annuelle égale à 1580 heures.
Dans le cadre du présent accord, il est par conséquent convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1580 heures.
Article 2.1.3 – Programmation des horaires applicables
Les horaires de travail des salariés sont fixés par le planning prévisionnel établi par la Direction.
Ces plannings prévisionnels sont établis pour une durée de :
4 semaines pour les Aides Soignantes et les Agents de Service Hospitalier ;
1 semaine pour les Fonctions supports ;
12 semaines pour les Infirmiers.
Ces plannings sont communiqués aux salariés 4 semaines à l’avance.
La modification des plannings ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 28 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous ou accord exprès du ou des salariés concernés.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles liées au surcroît d’activité, pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée.
Article 2.1.4 - Contrôle du temps de travail
Les Parties rappellent qu’elles entendent faire application de l’article D. 3171-8 du Code du travail selon lequel lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 2.1.5 – Compteur d’heures
Un logiciel informatique permet à l’Association d’effectuer pour chacun des salariés concernés un décompte de la durée quotidienne (heures de début et de fin de chaque période de travail) et hebdomadaire de travail.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.
Dans ce cadre, un compteur d’heures est institué pour chacun des salariés soumis à ce dispositif d’annualisation.
Il est géré sur l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre et renseigne l’ensemble des heures de travail effectuées par les salariés.
En application des articles D. 3171-12 et D. 3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de l’année (allant du 1er janvier au 31 décembre) est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 2.1.6 - Heures supplémentaires
Il est préalablement rappelé que la Direction peut imposer aux salariés la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine afin de répondre aux impératifs liés au bon fonctionnement de l’Association.
Il est rappelé que ces heures de travail au-delà de 35 heures par semaine doivent résulter d’une demande de la Direction et ne peuvent être effectuées de la seule initiative des salariés.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1580 heures annuelles. Il s’agit des heures qui restent au crédit du compteur d’heures lorsque ce dernier est clôturé le 31 décembre.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire qui se décompte de la façon suivante :
25% pour les 8 premières heures dépassant 35 heures en moyenne sur l’année ;
50 % pour les heures effectuées au-delà.
Les heures majorées donneront lieu à un paiement sur le bulletin de paie du mois de janvier.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément aux dispositions règlementaires, à 110 heures et que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 2.1.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151,67 par mois.
Article 2.1.8 – Conditions de prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.
Il va de même en cas de grève, d’autorisation d’absence ou encore de congés conventionnels.
En cas de retenues sur salaire, celles-ci seront proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.
Sauf si elles sont comptabilisées dans le compteur d’heures comme du temps de travail effectif, ces absences entraîneront une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
Article 2.1.9 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.
Ces règles sont également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle ainsi qu’aux modifications de temps de travail en cours d’année (passage d’un temps partiel à un temps plein ou inversement).
Article 2.1.10 – Salariés à temps partiel
Les parties conviennent d'inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation du temps de travail.
Les Parties rappellent que la mise en œuvre du « temps partiel annualisé » nécessite l’accord exprès du salarié et donc la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Dans ce cadre, la durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel est fixée dans l’avenant au contrat de travail. En toute hypothèse, cette durée moyenne hebdomadaire ne peut être inférieure 24 heures.
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est la même que les salariés à temps complet, à savoir l’année civile.
Programmation des durées de travail et des horaires applicables / modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les dispositions relatives à la programmation des durées de travail et des horaires sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Ainsi, comme pour les salariés à temps plein :
Les horaires de travail sont fixés par le planning prévisionnel établi par la Direction.
Ces plannings prévisionnels sont établis pour une durée de :
4 semaines pour les Aides Soignant(e)s et les Agents de Service Hospitalier ;
1 semaine pour les Fonctions supports ;
12 semaines pour les Infirmiers.
Ces plannings prévisionnels sont communiqués aux salariés 4 semaines à l’avance.
La modification des plannings ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 28 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous ou accord exprès du ou des salariés concernés.
Ce délai peut être réduit à 7 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles liées au surcroît d’activité, pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée.
Garanties dont bénéficient les salariés en temps partiel annualisé
Les Parties rappellent que :
- les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation. L’entreprise s’engage à cet égard à évoquer ces questions lors de l’entretien annuel du salarié à temps partiel ;
- limite à 1 le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée , étant précisé que cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures ;
- fixe une période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiels de 3 heures.
Heures complémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.
En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu'à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les parties autorisent l'accomplissement d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Dans ce cadre :
chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Rémunération
Le principe du lissage de la rémunération est également retenu pour les salariés à temps partiel.
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel est par conséquent lissée sur la base de la durée du travail fixée au contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail.
Conditions de prise en compte des absences
Les conditions de prise en compte des absences sont les mêmes que les salariés à temps complet.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Formalités de mise en place
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage.
Article 3.2 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent avenant de révision est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions qu’il comporte se substitueront de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Article 3.3 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 3.4 – Suivi de l’accord
Les Parties conviennent de faire un bilan annuel sur la mise en œuvre de cet accord à la fin de chaque exercice afin de décider, le cas échéant, d’aménagements pratiques ou, si nécessaire, d’engager une procédure de révision de l’accord.
Article 3.5 – Modalités de publicité et dépôt
Une fois signé, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire par voie électronique, auprès de la Direction de la Concurrence, la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord sera enfin versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rezé, le 14/12/2018
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