Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez GIST - GROUP INTERPROF DE SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIST - GROUP INTERPROF DE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420006130
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP INTERPROF DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78606944300087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au vote électronique pour l'organisation des élections professionnelles (2021-03-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels
Entre : le Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de Saint Nazaire, dont le siège social est situé 28 rue des chantiers à Saint Nazaire, représenté par xxx,
D’une part,
Et : l’organisation syndicale CFDT représentée au sein du Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de Saint Nazaire, par xxx,
D’autre part.
Il est conclu le présent accord relatif à la formation professionnelle.
Préambule
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances sont difficilement tenables.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’entreprise.
Article 1 – Salariés concernés
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Il doit être consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes d’absence (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.).
En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.
Article 2 – Périodicité de l’entretien
Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel sur une période de six années.
Pour le salarié déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020.
Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, les entretiens doivent avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
Article 3 – Conditions d’organisation des entretiens
L’entretien professionnel est organisé par la Direction ou son représentant soit par le responsable de service. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
Article 4 – Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
Article 5 – Dispositions générales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-5 à -6 du Code du Travail. Le présent accord sera notamment rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans les conditions d'application définies par décret en Conseil d'État.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire et des Prud’hommes de Saint-Nazaire, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Fait à Saint-Nazaire, le 21 janvier 2020, en quatre exemplaires originaux sur 2 pages, dont un pour chacune des parties.
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