Accord d'entreprise "un avenant n° 1 à l'accord du 9 décembre 2015 portant sur une garantie "frais de santé"" chez RESIDENCE DE L ILE VERTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RESIDENCE DE L ILE VERTE et les représentants des salariés le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418009630
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : RESIDENCE DE L ILE VERTE
Etablissement : 78607400500038 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-28
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 9 DECEMBRE 2015
PORTANT SUR UNE GARANTIE « FRAIS DE SANTE » AU 1er JANVIER 2016
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association SAINT JOSEPH
Immatriculée à la préfecture de Loire-Atlantique sous le numéro 5177
Ayant son siège social 35 rue de l’île verte à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
Représentée par le Président
D’UNE PART,
ET
Les délégués du personnel :
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Suite au départ de l’Association SAINT JOSEPH du groupement d’association de maisons de retraite AGAPE, la société HARMONIE MUTUELLE a dénoncé le contrat groupe dont bénéficiait jusqu’alors l’Association à effet du 31 décembre 2017.
Dans ce contexte, l’Association SAINT JOSEPH s’est rapprochée de la société HARMONIE MUTUELLE afin de convenir d’un nouveau contrat d’assurance individuel permettant au personnel salarié de continuer à bénéficier d’une couverture frais de santé.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 9 décembre 2015 a donc notamment pour objet de préciser les modifications apportées aux garanties et aux conditions de financement du régime à compter du 1er janvier 2018.
Le présent avenant permet également d’acter de différentes dispositions rendues nécessaires par les modifications de l’environnement légal et règlementaire en matière de négociation collective et de protection sociale complémentaire.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
Le précédent texte de l’article 1 précité est annulé et remplacé par les dispositions ci-après :
Article 1. Objet de l’accord
« Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de couverture frais de santé pour le personnel salarié tel que défini à l’article 2 des présentes.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit par l’Association auprès de la société HARMONIE MUTUELLE.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l’Association, après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans les mêmes formes que celles du présent accord dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’Association du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative du présent accord. »
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
Le précédent texte de l’article 3 précité est annulé et remplacé par les dispositions ci-après :
Article 3. Prestations complémentaires
« Les prestations complémentaires garanties sont accessibles sans conditions, ni de sélection médicale, ni de délai de carence, ni de droit d’entrée aux adhérents obligatoires et aux anciens salariés qui choisissent d’y adhérer dans les conditions définies à l’article 5 des présentes.
Ces mêmes conditions s’appliquent aux adhésions facultatives sous réserve que les conditions permettant l’adhésion, dite facultative, soient remplies.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garanties plus favorable, dit « renfort… » négocié avec HARMONIE MUTUELLE. La cotisation finançant l’amélioration de la couverture complémentaire frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Les garanties issues du contrat d’assurance souscrit avec HARMONIE MUTUELLE applicables au 1er janvier 2018 sont rappelées dans les tableaux en annexe des présentes :
Le premier déclinant les prestations du régime obligatoire (ANNEXE 1) ;
Le second déclinant les prestations du régime dit « renfort » auquel peut adhérer le salarié à titre facultatif (ANNEXE 2).
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge issues du contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association. »
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
Le précédent texte de l’article 4 précité est annulé et remplacé par les dispositions ci-après :
Article 4. Tarification et financement des garanties
« L’Association contribue au financement du régime de couverture « frais de santé » pour les actifs à titre obligatoire à hauteur de 52,47 % de leurs cotisations.
La part salariale des cotisations est prélevée sur les salaires des adhérents obligatoires par l’Association et reversées à chaque fin de mois à l’attributaire, ainsi que la part des cotisations à la charge de l’Association. Tous les actifs adhérents feront l’objet d’un précompte à partir de leur feuille de paie du 1er mois d’entrée en vigueur de l’accord sauf s’ils ont fait valoir une dispense d’affiliation telle que prévu ci-dessus. Les précomptes des cotisations au titre des adhésions des ayants droit ne pourront intervenir qu’après traitement des bulletins d’adhésion dûment remplis.
En l’état actuel du régime, la tarification est la suivante :
COTISATION FRAIS DE SANTE POUR LE SALARIE SEUL | REGIME GENERAL OBLIGATOIRE |
---|---|
Cotisation totale | 33,41 € |
Part de la cotisation totale à la charge du salarié | 15,88 € |
Part de la cotisation totale à la charge de l’employeur | 17,53 € |
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant à la participation au panier minimum de soins définis à l’article D. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale et totale et éventuellement en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire ou législatif impactant le coût du contrat.
Toutes les évolutions éventuelles de cotisations subiront les mêmes règles de répartition que celles décrites précédemment.
Le salarié peut étendre la couverture à ses ayants droit, sous réserve qu’il règle l’intégralité de la cotisation y afférente. Les cotisations servant au financement de ces garanties sont donc exclusivement à la charge du salarié. Elles ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83 1° quater du Code général des impôts.
En application des dispositions légales, le régime souscrit à un caractère indemnitaire. Il en résulte que les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent, après prestations de tout autre organisme.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DE L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
L’annexe 1 précitée est annulée et remplacée par l’annexe 1 du présent avenant intitulée « Tableau des prestations – Régime général – Niveau 3 : HCO300 ».
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 DE L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
L’annexe 2 précitée est annulée et remplacée par l’annexe 2 du présent avenant intitulée « Tableau des prestations – Renfort optionnel ouvert aux salariés : HC 0330, HC 0340, HC 0350) ».
ARTICLE 6 : AJOUT D’UN ARTICLE 13 A L’ACCORD DU 9 DECEMBRE 2015
Un article 13, rédigé comme suit, est adjoint à l’accord du 9 décembre 2015 :
« Article 13. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion des institutions représentatives du personnel.
A l’issue de trois années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées. »
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les mêmes conditions que l’accord initial en date du 9 décembre 2015.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :
à la DIRECCTE de Loire-Atlantique, en trois exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, une version sur support électronique et une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Il sera également affiché dans l’Association aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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Fait en 3 exemplaires originaux, dont 2 annexes
A SAINT-PHILBERT-DE-GRAND LIEU, le 28/11/ 2017
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