Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié" chez NICOLETTA ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NICOLETTA ET CIE et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720002690
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLETTA ET CIE
Etablissement : 78608022600115 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
accord d’entreprise relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié
Entre :
L’entreprise Nicoletta et Cie, dont le siège social est situé à 1 rue du Carcantin 57685 AUGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 786 080 226 00115 et représentée par Monsieur… en qualité de Président Directeur Général.
Et
M…, membre du CSE
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause début 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si un ouvrier est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 25%.
Article 3 : Travail de nuit
Si un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 25%.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 05/12/2019.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 05/12/2019 à Augny, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : M…
Et
M…, membre du CSE
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