Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN DANS LE CADRE DE MINI SEJOURS OU SORTIES EXCEPTIONNELLES" chez ASS REGIONALE LES CHESNAIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS REGIONALE LES CHESNAIES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04919002763
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS REGIONALE LES CHESNAIES
Etablissement : 78611506300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REDUCTION EXCEPTIONNELLE

DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

DANS LE CADRE DE MINI SEJOURS OU SORTIES EXCEPTIONNELLES

ENTRE :

L’Association Régionale Les Chesnaies, dont le siège social est situé 5 rue des Chesnaies, à 49 100 ANGERS,

Représentée par Madame……. , agissant en sa qualité de Directrice Générale,

ET :

Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de délégué syndical.

  • F.O., représentée par Madame ………….., agissant en sa qualité de déléguée syndicale

PREAMBULE

Le code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’une période de repos quotidien entre deux journées de travail. Ainsi, aux termes de l’article L 3131-1 du code du travail, la durée légale de repos est d’au moins 11 heures consécutives.

Toutefois, l’article L.3131-2 prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise peut déroger à la durée minimale du repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Afin de faciliter l’organisation des services et de permettre la réalisation d’activités exceptionnelles avec les usagers (sorties et mini séjours exclusivement) dûment autorisées par la Direction Générale, les parties ont pensé qu’il serait pertinent de pouvoir réduire, dans ces situations particulières, la durée du repos quotidien.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les 1er mars, 26 avril et 24 mai 2019 et ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Dérogation exceptionnelle à la durée minimale du repos quotidien

Les parties ont rappelé l’importance de respecter le droit au repos de chaque collaborateur, notamment le repos entre deux journées de travail, de 11 heures consécutives minimum selon les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, afin de rendre possible la réalisation d’activités exceptionnelles avec les usagers, qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse de la Direction Générale, la durée du repos quotidien pourra être réduite, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures consécutives pour tous les salariés impliqués par le projet.

En conséquence l’amplitude journalière pourra être portée exceptionnellement à 15 heures au lieu de 13 heures.

En revanche, la durée maximale du travail ne pourra excéder 12 heures par jour, conformément aux dispositions prévues par l’accord de branche.

Article 2 - Contreparties

Les salariés dont le repos quotidien aura été diminué bénéficieront :

  • de l’attribution d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont ils n’auront pu bénéficier, en sus de leur repos quotidien de 11 heures consécutives, dans les 10 jours qui suivent.

  • d’une indemnité pour cette contrainte particulière équivalente à 6 fois la valeur du point en vigueur prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966, applicable.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association régionale les Chesnaies.

Article 4 – Durée de l’accord – Dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront une fois par an pour mesurer les impacts organisationnels de cet accord.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé :

Fait à Angers, en trois exemplaires le 21 juin 2019.

Pour l’Association

Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale FO

Délégué syndical

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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