Accord d'entreprise "Avenant accord n°2018-4 relatif à l'accord sur l'Organisation et l'Aménagement de la Réduction du temps de Travail du 17/12/99" chez ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001286
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS
Etablissement : 78611672300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-23
Avenant n° 2018-4 du 23 octobre 2018 de l’Accord sur l’Organisation et l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail du 17 décembre 1999 |
Entre :
L’Association ESSCA dont le siège est à Angers (Maine et Loire) au 1 rue Lakanal représentée par XX, Secrétaire Général, ci-dessous désigné l’entreprise, d’une part,
Et :
La XX, représentée par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail, d’autre part
Préambule
L’Accord O&ARTT relatif à l’organisation et l’aménagement de la réduction du temps de travail a été signé le 17 décembre 1999 afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi du 13 juin 1998, visant à abaisser la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires.
Compte tenu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la nécessité d’adapter certaines dispositions de cet accord au fonctionnement et aux besoins de l’Ecole, l’accord du 17 décembre 1999 nécessite un nouvel avenant.
Le présent avenant remplace les dispositions de l’accord du 17 décembre 1999 et de son avenant n° 4 du 1er octobre 1993 relatives aux forfaits jours.
Champ d’application
Personnel concerné
Sont concernés, les salariés cadres permanents enseignants chercheurs, cadres administratifs et techniques au sens du la Convention collective de l’Enseignement supérieur privé (Titre II de la Convention collective de l’EPNL) qui bénéficient :
d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
dont la nature des fonctions et les responsabilités ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils travaillent.
Exclusion totale
Sont exclus totalement du champ d’application les personnels Chargés d’enseignement-intervenants non permanents tels que définis au titre III de la Convention collective de l’Enseignement supérieur privé.
Forfait annuel en jours
(Annule et remplace l’article 5.3 de l’Avenant n° 4 du 1er octobre 2013)
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et de l’autonomie avérée des enseignants des niveaux de classification Ep, Fp, Gp, Hp, Ip et des personnels administratifs des niveaux de classification H la durée de travail de ces collaborateurs sera appréciée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du Code du travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Cette modalité d’organisation et de décompte du temps de travail pourra être étendue aux autres cadres, qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à une disposition spécifique de leur contrat de travail.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail 199 jours par an (journée de solidarité incluse), pour les salariés disposant de l’intégralité de leurs congés payés (7 semaines).
Toutefois, les parties prévoient qu’il pourra être dérogé, sur la base du volontariat, à cette durée de 199 jours dans une limite de 209 jours par an, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Ainsi, les salariés pourront renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire de 10% minimum.
Ces hypothèses de renonciation à des jours de repos devront être formalisées par accord écrit entre le salarié et la Direction.
La période de référence à l’intérieur de laquelle s’effectue le décompte de ces jours correspond à une année, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité des congés payés annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés quittant les effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Temps de travail
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les limites et amplitudes horaires des salariés au forfait annuel en jours devront être raisonnables. Notamment, bénéficieront d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un droit à repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait jours
La convention individuelle de forfait jours peut être conclue soit sous forme d’un avenant au contrat de travail, soit être directement intégrée dans une clause du contrat de travail.
Dans tous les cas, cette convention devra être signée par l’employeur et par le salarié.
La convention individuelle de forfait fera apparaître :
Le nombre de jours de travail à effectuer ;
Les modalités d’évaluation ;
Le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait jours lors duquel seront abordés :
La charge de travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
La rémunération ;
L’organisation du travail dans l’entreprise.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail :
6.1 Temps de repos et gestion du temps de travail :
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant. Pour se faire ils s’engagent à respecter une amplitude et une durée du travail raisonnable.
Afin d’assurer une amplitude et une charge de travail raisonnable, aucune réunion ne sera fixée avant 9h ou après 17h30.
Le salarié doit respecter un temps de pause raisonnable lors de la pause déjeuner.
5.2 Décompte et suivi des jours de travail
1- Fiche d’activité des enseignants.
Pour l’appréciation de la charge de travail des enseignants classés dans les niveaux de classification Ep, Fp, Gp, Hp, Ip, le service de chaque enseignant est exprimé en unité équivalent-heure de cours (HEC).
L’HEC constitue l’unité de mesure de la fiche d’activité qui précise les activités de chaque enseignant pour l’année scolaire, qu’il s’agisse d’activités d’enseignement ou autres.
Chaque HEC est considérée comme équivalente à 4 heures d’activité réelle, considérant que la dispense d’une heure de cours nécessite un temps de préparation ainsi que la réalisation du contrôle des connaissances et la correction des épreuves.
Il est attendu d’un enseignant à temps plein qu’il réalise 395 HEC par année académique.
La fiche d’activité s’attache à formaliser les principales missions de l’enseignant permanent en HEC pondérées par des coefficients qui sont fixés par la commission paritaire « charge de travail du personnel assurant des enseignements » prévue par la convention collective de la FESIC. La fiche d’activité n’est toutefois pas limitative quant aux missions ou projets que celui-ci pourrait porter ou développer en cours d’exercice.
Le recours aux unités équivalent-heures de cours a pour seul but d’apprécier la charge de travail d’un enseignant. Il s’agit uniquement d’un critère d’estimation et cette référence n’implique pas pour autant un décompte du temps de travail en heures.
Les signataires de l’accord ont estimé que ce référentiel est l’outil le plus adapté pour apprécier la charge de travail d’un enseignant.
2- Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours devra tenir un décompte individuel des jours et demi-journées travaillés.
Ce décompte devra être établit sur le calendrier fourni par l’école. Il indique également le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail…
Il doit être communiqué au supérieur hiérarchique pour validation.
5.3 Suivi de la charge de travail et modalités de communication sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours
Le calendrier de décompte des jours tenu par le salarié est également un outil de suivi de la charge de travail qu’il supporte. Pour les enseignants, ce suivi est complété par la fiche d’activité.
Ce calendrier permet au supérieur hiérarchique, s’il l’estime nécessaire, d’organiser un entretien afin d’évoquer la charge du travail du salarié.
Dans tous les cas, en complément de ce suivi quantitatif et des différentes mesures évoquées ci-dessus, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien de suivi avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Cet entretien pourra avoir lieu lors de l’entretien annuel d’évaluation et fera l’objet d’un point spécifique.
En complément de cet entretien annuel, le salarié pourra solliciter à tout moment un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique, pour faire un point spécifique sur sa charge de travail et les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans son organisation.
D’une manière générale, le supérieur hiérarchique du salarié doit veiller, par une étude attentive, à ce que le mode d’organisation interne permette à l’intéressé d’assurer sa mission en cohérence avec le forfait dont il relève et posé au présent accord.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion participe à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié. Il contribue également à assurer une charge de travail raisonnable ainsi qu’une amplitude et une durée du travail raisonnable.
Durant sa journée chaque salarié doit savoir s’aménager des périodes durant lesquelles il ne consulte pas ses courriels.
La réception d’un courriel n’implique pas nécessairement une réponse immédiate (cf note "Règles pour le bon usage des courriers électroniques"). Notamment, lorsque le salarié reçoit un message avant 8h30 et après 19h30, il n’est pas tenu d’y répondre, sauf caractère d’urgence. A titre indicatif, la plage horaire de travail est de 8h à 18h30, en fonction du rythme de chacun. Aucun mail ne nécessite de réponse en dehors des horaires habituels de bureau, et a fortiori lorsque la personne est en congés ou en jours de repos (RTT).
Le matériel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
Les salariés peuvent également avoir recours à la fonction « envoi différé » lorsqu’ils répondent à un mail en dehors de la plage horaire 8h -18h30, afin de respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues.
Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera effectué dans les conditions prévues par l’accord du 17 décembre 1999 et son avenant du 1er octobre 2013.
Ce suivi permettra de s’assurer que le recours aux forfaits jours s’effectue conformément aux dispositions du présent accord.
Le suivi facilitera également l’adaptation à l’évolution économique et sociale, à la situation de l’entreprise.
Formalités
Le présent accord sera déposé par l’ESSCA en 3 exemplaires auprès de l’unité territoriale du Maine et Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers le 23 octobre 2018.
Pour la XX Pour l’Association ESSCA,
XX XX
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