Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez FEDER PECHE PROTECTION MILIEU AQUATIQUE
Cet accord signé entre la direction de FEDER PECHE PROTECTION MILIEU AQUATIQUE et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007927
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DE MAINE ET LOIRE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Etablissement : 78611936200030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
FEDERATION DE MAINE ET LOIRE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, ayant pour sigle FDAAPPMA
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
dont le siège social se situe Lieu Dit Montayer – 49320 BRISSAC-QUINCE
Ci-après désignée « l’Association »
PREAMBULE
La FEDERATION DE MAINE ET LOIRE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, ayant pour sigle FDAAPPMA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social se situe Lieu Dit Montayer – 49320 BRISSAC-QUINCE, et est représentée par …………………………., Président.
L’effectif de l’Association est égal à 11 salariés (10,3 en Equivalent Temps Plein). Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
L’Association est régie par les stipulations de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et protection du milieu aquatique du 22 juin 2013 (IDCC 3203)
En outre, l’Association a conclu le 18/03/03 un « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail » ayant notamment pour objectif de réduire le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année.
Par lettre de dénonciation notifiée le 02/07/21, l’Association :
a procédé à la dénonciation de cet accord d’entreprise en date du 18/03/03 ;
a souhaité ensuite, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22/09/17 et du décret 2017-1767 du 26/12/17, établir un nouvel accord d’entreprise :
ayant pour objet de se substituer à l’accord ainsi dénoncé ;
relatif à l’aménagement de la durée du travail et tout particulièrement s’agissant de la mise en place d’un décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (équivalente à un an) en vue, notamment, de répondre aux spécificités de ses activités.
Ce mode de gestion du temps de travail tend à permettre de concilier la flexibilité nécessaire à la bonne marche l’Association et une relative visibilité pour chaque salarié concerné de son planning annuel de travail.
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
TITRE II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/12/21, après son adoption par référendum et son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
TITRE III – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composé de :
1 membre du personnel, qui pourra être désigné par les salariés de l’Association :
pour deux ans ;
dans le cadre d’un vote préalable par chaque membre du personnel et à la majorité simple parmi les suffrages exprimés (en cas d’égalité, sera désigné le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’Association parmi ceux ayant recueilli le plus de suffrage) ;
1 membre de la direction, à savoir le Président de l’Association ou toute autre personne désignée par le Conseil d’Administration parmi ses membres.
La commission se réunira une fois par an au cours du dernier trimestre de l'année civile. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES
Titre I – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
TTITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1. Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
2.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de moins de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
TITRE III – HEURES COMPLEMENTAIRES
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l’année.
Pour les salariés à temps partiel, une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque journée travaillée. Cette disposition ne s’applique pas pour les agents de service/d’entretien.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
TITRE IV - MODALITES d’AMENAGEMENT du temps de travail
Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l’initiative de l’employeur, à temps partiel.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.
La période de référence court du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.
Les dispositions du présent TITRE IV offrent une possibilité à l’Association de mettre en place, pour tout ou partie de ses salariés, un décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (équivalente à un an) en vue, notamment, de répondre aux spécificités de ses activités.
Ainsi, celles-ci ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’Association de toute autre éventuelle organisation du temps de travail, pour tout ou partie de ses salariés, notamment sur une période différente ou selon des modalités différentes (à titre d’exemple dans le cadre de convention individuelle de forfait), dès lors qu’un tel aménagement différent est prévu.
4.1. Description de l’organisation du temps de travail
L'activité de l’Association est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi, et en principe sur la plage horaire 8 heures – 19h heures sur laquelle les salariés doivent donc pouvoir être disponible.
A titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler en dehors de ces plages horaires en fonction des nécessités et des contraintes liées à l’activité de l’Association.
4.1.1 Etablissement d’un calendrier prévisionnel annuel indicatif
Un calendrier prévisionnel annuel établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi avec un maximum de 45 heures par semaines et un minimum de 10 heures par semaines pour les temps plein.
Pour les temps partiels, il s’agira de 34 heures maximum et 6 heures au minimum.
Ce calendrier prévisionnel (le cas échéant établi par service et/ou unité de travail distincts) :
pourra être proposé à titre de projet par les salariés concernés et soumis à la Direction au moins deux mois avant la début de chaque période de référence.
La Direction pourra approuver ce projet et également fixer les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel ainsi soumis, après échanges avec les salariés concernés le cas échéant.
L’objectif est de permettre de rechercher un consensus dans l’établissement de ce calendrier prévisionnel en vue :
d’une part, de répondre aux besoins prévisibles de l’Association quant à son activité, pour lesquelles les salariés peuvent être force de proposition ;
d’autre part, d’assurer une relative visibilité pour chaque salarié concerné de son planning annuel de travail.
A défaut, ce calendrier prévisionnel sera établi et communiqué par la Direction pour chaque service et/ou unité de travail distincts, dans les délais fixés ci-dessous.
sera en tout état de cause affiché au plus tard le 16/05 pour la période suivante, soit 15 jours avant sa date d’effet.
Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l’horaire de travail fait l’objet d’une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées.
4.1.2 Possibilité pour le salarié de proposer un planning de travail individuel sur des périodes de huit semaines
Le calendrier prévisionnel annuel pourra être modifié de manière individuelle, à la demande du salarié concerné et sur la base de ses propositions, notamment en fonction de la charge de travail prévisionnelle et de l’importance du nombre d’heures de travail réalisés par le salarié.
Un planning de travail individuel prévisionnel, portant sur une période maximale de 8 semaines, pourra ainsi être proposé par le salarié et discuté avec la Direction, de sorte que ce fonctionnement donne la possibilité au salarié et à la Direction d’aboutir à terme à une co-construction de l’ensemble du planning individuel du salarié sur l’année.
En tout état de cause, il appartiendra à l’employeur d’accepter (totalement ou partiellement) ou de refuser les modifications induites par les plannings individuels ainsi proposés par le salarié.
Ces modifications du planning annuel pourront ainsi porter sur les 8 semaines suivant la date de cette même modification, et pourront ainsi intervenir plusieurs fois dans l’année sur propositions du salarié.
4.1.3 Modalités pratiques relatives aux modifications du calendrier prévisionnel
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, excepté en cas d'urgence ou de circonstances imprévisibles dont notamment des interventions en urgence nécessité par la réalisation :
de pêches de sauvetage, à savoir l’extraction des poissons piégés à l’occasion de travaux en rivières, de vidanges de plans d’eau, ou suite à des baisses subites de niveaux d’eau ;
de missions de police de la pêche ;
le cas échéant, de constats d’atteinte au milieu aquatique (à titre d’exemple : de pollution).
Les modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail dans le cadre de cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles ne pourront être réalisées par l’employeur que s’agissant de journées travaillées par les salariés concernés. Ainsi et dans ce cadre de l’urgence ou de circonstances imprévisibles, aucune modification ne pourra être réalisée par l’employeur s’agissant des jours prévus non-travaillés au sein du calendrier prévisionnel (à titre d’exemple le samedi et/ou le dimanche non-travaillés, etc.).
Bien évidemment, ces différentes dispositions ne font pas obstacle à des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail en accord avec le salarié concerné, notamment dans des délais plus courts.
L’information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (remise en mains propres contre décharge dans un délai de 7 jours avant la période travaillée).
La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :
surcroît temporaire ou saisonnier d’activité,
absence et/ou remplacement d’un salarié absent,
réorganisation des horaires collectifs du service,
inventaire,
travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires.
Ces modifications seront notifiées au moins 7 jours à l’avance.
4.2 Incidences sur les salaires
L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations).
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).
4.3 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
4.4 Absences
Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
CONDITION SUSPENSIVE
Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées par le décret 2107-1767 du 26/12/2017.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
FORMALITES
Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, suivant les dispositions légales en vigueur.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l'accord collectif (ou l'avenant de révision d'un accord collectif) peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des salariés représentant les 2/3 du personnel, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et en respectant notamment un délai de préavis de 3 mois.
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Fait à BRISSAC LOIRE AUBANCE, le 03/06/22
En quatre exemplaires dont :
un orignal remis à l’employeur ;
un orignal destiné à la DDETS compétente, remis via le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu’une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;
un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Pour L’Association FEDERATION DE MAINE ET LOIRE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, ayant pour sigle FDAAPPMA, ……………….., Président |
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TRES IMPORTANT : Paraphe de chaque page, signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"
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