Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINTE FAMILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINTE FAMILLE et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001797
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE
Etablissement : 78612741500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre : xxxx, xxx de l’Association Sainte-Famille, gestionnaire des Etablissements Saint-Martin, situé 49 rue Louise Voisine – BP 40056 Beaupréau – 49601 Beaupreau-en-Mauges Cedex

D’une part

Et :

Les élus titulaires CE

D’autre part

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

  1. Préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du
22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Lorsqu’une entreprise comporte au moins 2 établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d’entreprise, des CSE d’établissement et un CSE central.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein xxxxx, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

  1. Le périmètre des établissements distincts

Un CSE unique est mis en place au niveau de l'Association gestionnaire des Etablissements Saint-Martin, celle-ci constituant alors un établissement unique.

  1. La durée des mandats des représentants du personnel du Comité Social et Economique (CSE)

    1. Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour
4 ans.

  1. Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L.2314-37) :

• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

• A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

• A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles seront appliquées au remplacement d’un élu non syndiqué. Ainsi, il conviendra de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  1. Le Comité social et économique d’Etablissement (CSE)

    1. Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Les attributions générales du CSE :

  • Présenter les réclamations collectives ou individuelles des collaborateurs.

  • Veiller à l’application de la règlementation du travail.

  • Promouvoir l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles.

  • Assurer une expression collective des collaborateurs permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, la formation professionnelle.

  • Exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale.

  • Assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l’établissement.

Les consultations récurrentes du CSE :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Le fonctionnement du CSE xxxx suivra les modalités décrites dans cet accord jusqu’à la mise en place du CSE Central xxxxx. A la mise en place du CSE Central, il sera négocié les sujets qui relèveront respectivement des CSE Locaux et du CSE Central.

Toutefois, l’intégration des xxxxxx est conditionnée au vote des adhérents lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du xxxxxx.

  1. Composition du CSE

5.2.1. Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

5.2.2 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L .2315-23) employés de l’association.

5.2.3 Secrétaire et Trésorier

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23).

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

5.2.4 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • d’un secrétaire ;

  • d’un secrétaire adjoint

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier adjoint

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

5.2.5 Représentant syndical

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

  1. Formation des élus

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation, dont le régime est exposé en annexe :

- La formation économique pour les membres titulaires du CSE est financée sur le budget de fonctionnement du CSE.

- La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE et de la CSSCT est financée par l’employeur.

- Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés est financé par les stagiaires.

  1. Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Périodicité des réunions

L’article L.2312-19 du Code du travail précise que l’accord doit préciser le nombre de réunions annuelles qui ne peut être inférieur à 6. Ce nombre peut être revu à la hausse en cas de besoin à la demande des élus ou de l’employeur.

Aussi, au moins quatre réunions du comité social et économique doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Modalités de convocation

L’ordre du jour accompagné des pièces jointes est adressé à chaque élu sur sa boîte mail professionnelle, le cas échéant en doublon sur la messagerie personnelle dès lors que l’élu occupe un poste de nuit ou s’il est à temps partiel.

Présence (ou non) des suppléants aux réunions du CSE

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

  1. Expertises

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

Par l'employeur :

• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

• en cas de licenciements économiques collectifs ;

• en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

• pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 ;

• pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci‐dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312‐84 au cours des 3 années précédentes ;

• pour l'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

• la consultation sur les orientations stratégiques ;

• les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est‐à‐dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315‐81)

  1. Commissions santé, sécurité et conditions de travail du CSE

Les articles L.2315-36 et L.2315-39 du Code du travail prévoient respectivement qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés et que celle-ci comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du 3ème collège.

Lorsqu’il y a moins de 300 salariés dans l’association ou dans les établissements distincts, la mise en place de la CSSCT est facultative.

Au regard de l’effectif des Etablissements Saint-Martin il ne sera pas mis en place de CSSCT.

  1. Autres commissions du CSE

En l’absence d’accord d’entreprise sur les commissions, le code du travail a prévu des règles supplétives consistant à la mise en place de commissions au-delà de certains seuils d’effectifs :

  • la commission formation dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • la commission d’information et d’aide au logement dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • la commission de l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • la commission des marchés doit être mise en place dans les CSE qui remplissent au moins 2 des 3 critères suivants, à la clôture de leur exercice : le CSE emploie au moins 50 salariés en équivalent temps plein, le total du bilan dépasse 1,55 millions d’euros, le total des ressources dépasse 3,1 millions d’euros ;

  • la commission économique est obligatoire dans les entreprises d’au moins 1000 salariés.

L’effectif xxxxx ne dépassant pas le seuil des 300 salariés, il n’a pas été fait le choix de créer ces commissions même à titre facultatif.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSE décide librement de gérer, au niveau de l'établissement, dans la limite du budget dont il dispose, les activités sociales et culturelles établies dans l’association.

Le budget sera équivalent à 1,25 % de la masse salariale de
l’année N-1.

  1. Le budget de fonctionnement

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L.2315-61) : 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés.

  1. Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives

La direction s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale.

En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle.

La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.

  1. Durée de l’accord

La durée de l’accord est calquée sur la durée des mandats soit 4 ans.

Avec possible révision en raison de la future intégration à xxxx.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Les accords d'entreprise ou d'établissement (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) doivent désormais être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018.

Qualité des signataires :

Le présent accord a été signé le 13/02/2019 à la majorité des titulaires présents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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