Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant rénovation du statut collectif" chez ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005588
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE
Etablissement : 78618552000024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE
Accord d’entreprise portant rénovation du statut collectif
ENTRE-LES soussignés :
- L’ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE
dont le siège social est situé 2 Place Cathelineau 49510 LE PIN EN MAUGES
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Président du Conseil d’administration
D'une part,
ET
- Les élus titulaires du CSE
Membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE (C. trav., art. L. 2232- 25).
Le PV du 25.10.2019 est ci-annexé.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-25 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
Les élus ayant été informés au moins un mois avant l’ouverture des négociations ont fait le choix de ne pas recourir au mandatement par des organisations syndicales représentatives.
Après plusieurs mois de négociation, il a été proposé aux élus un accord d’entreprise portant rénovation du statut collectif. Une dernière réunion s’est tenue le 26 novembre 2020 au cours de laquelle le projet d’accord leur a été présenté et expliqué. Après discussion, quelques points ont été remaniés et la direction a présenté à la signature des élus titulaires, la dernière version modifiée.
Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent accord, affirmer leur attachement à la consolidation du socle conventionnel tout en y apportant des dérogations en application de l’article L.2253-3 du code du travail instituant le principe de primauté de l’accord d’entreprise.
Article 1 – Objet et cadre juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif applicable au personnel de l’ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE quels que soient la nature du contrat de travail et l’Etablissement de rattachement.
Les parties conviennent d’arrêter le principe de l’application volontaire des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951 rénovée dans sa version résultant de l’avenant N° 2014-01 du 4 février 2014 et de l’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017.
Toute autre disposition conventionnelle postérieure aux avenants précités, conclue au niveau de la branche n’est pas applicable, excepté en ce qui concerne l’évolution des salaires.
En effet, les parties s’accordent sur l’application des acccods de branche portant revalorisation de la valeur du point.
Le socle conventionnel étant défini strictement, les parties conviennent cependant d’y apporter des dispositions dérogatoires sur un certain nombre de points sur lesquels un consensus est intervenu en application de l’article L.2253-3 du code du travail.
Le présent accord emporte dénonciation des accords et usages antérieurs.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE (Maison de retraite Notre Dame de Bon secours et Institut Psychothérapique).
Sous réserve d’accords particuliers, il ne s’applique pas aux catégories de personnels suivants :
- médecins et pharmaciens
- personnels de statut libéral honorés à la vacation ou à l’acte
- internes en médecine quel que soit la spécialité.
Article 3 – Prime d’ancienneté (dans sa version applicable avant le 2.12.2012)
3 – 1 : Pour l’ensemble du personnel :
La prime d’ancienneté est calculée comme suit sur le salaire de base :
-1% par an pendant 30 ans pour l’ensemble du personnel avec un plafond de 30 %.
Au-delà de 33 ans d’ancienneté au sein de l’Association, une prime complémentaire de 5% sera versée afin de récompenser les salariés présents de longue date.
3 – 2 : Majoration spécifique pour les cadres :
Le personnel cadre bénéficie du complément technicité de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculé sur le salaire de base.
Article 4 – Reprise de l’expérience professionnelle
Les parties sont convenues de maintenir la reprise de l’expérience professionnelle lors du recrutement des salariés pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté et du complément technicité des cadres :
A hauteur de 100% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement dans un établissement faisant application de la même convention collective.
A hauteur de 70 % dans les autres cas.
Pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté hors reprise de l’expérience, c’est la date d’entrée dans l’établissement qui compte.
Article 5 – Dénonciation de la pratique de récupération des jours fériés non travaillés
Les parties sont convenues de dénoncer la pratique de la récupération des jours fériés non travaillés qui pénalise l’établissement, à compter de la date de signature du présent accord.
Toutefois, il n’est pas envisagé de porter atteinte aux avantages acquis.
Par conséquent, il y a lieu de distinguer :
Les salariés présents à la date du 31 décembre 2020 ayant déjà bénéficié de cet avantage qui leur est conservé.
Cependant, les jours fériés non travaillés seront récupérés au prorata de la durée contractuelle et obligatoirement la semaine du jour férié. Par dérogation, les salariés ont la liberté du choix de pose pour 5 jours de récupération à poser dans l’année sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique pour des contraintes de planning.
Les salariés entrés après le 31 décembre 2020 : seuls les jours fériés travaillés donneront lieu à un jour de repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées, lequel devra en principe être pris dans le délai d’un mois.
En raison des nécessités du service, les salariés ne pouvant bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice avec l’accord du salarié.
Article 6 – Revalorisation salariale pour les aides soignantes et les aides médico psychologiques diplômées.
Les parties sont convenues d’appliquer la revalorisation salariale pour les aides-soignantes et les aides médico psychologiques diplômées comme suit et ce, dès le salaire de janvier 2021 :
- application du nouvel indice dès la signature du présent accord soit 376 points.
Les titulaires du diplôme d’AES bénéficient de 351 points.
Excepté pour les cadres de santé, une rétroactivité sera appliquée de la façon suivante pour les salariés présents sur les périodes :
- 8 points du 1er Décembre 2017 au 31 Juillet 2018
- 16 points du 1er Aout 2018 au 31 Juillet 2019
- 25 points par mois entre le 1er Août 2019 et le 31 décembre 2020.
Article 7 – Aménagement de la durée du travail
Les parties conviennent de redéfinir les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La durée du travail est organisée en période de 4 à 12 semaines, selon les services.
Une programmation prévisionnelle indiquant la répartition des jours et horaires de travail est établie à la diligence de l’employeur et communiquée aux services concernées au moins quatre semaines à l’avance.
Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine - et en tous cas quatre jours au plus tard - avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée hors cas d'urgence à une rectification du tableau de service en respectant un délai de prévenance de 3 jours. En cas d’urgence, le délai peut être réduit jusqu’à 24 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est aménagée selon les mêmes modalités que pour les temps plein mais au prorata de leur durée contractuelle.
Le régime des heures supplémentaires s’applique pour les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période égale au cycle de travail soit de 4 à 8 semaines.
Le contigent applicable est de 220 heures (contingent réglementaire).
Enfin, les parties conviennent de mettre en œuvre les conventions de forfait en jours par accord distinct.
Article 8 – Indemnités de départ volontaire à la retraite
8 – 1 : Les salariés embauchés avant la date de signature de l’accord bénéficient des dispositions de l’’ancienne convention, l’ancienneté étant celle de la date d’entrée dans l’établissement.
L'allocation de départ à la retraite est égale :
- de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté : à un mois de salaire brut pour les non-cadres, deux mois pour les cadres,
- de plus de 15 à moins de 19 ans d’ancienneté : à trois mois de salaire brut,
- de plus de 19 à moins de 22 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut,
- de plus de 22 à moins de 25 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire brut,
- de 25 ans ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire brut.
8- 2 : Les salariés embauchés postérieurement à la signature de l’accord bénéficient d’une allocation de départ volontaire à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite – dix années au moins d’ancienneté décomptée à compter de leur date d’entrée dans l’établissement. (L’ancienneté est décomptée selon les règles de l’article 08.01.6.1)
08.01.6.1 - Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif. Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées. Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
L'allocation de départ à la retraite est égale :
- de 10 à 14 ans d’ancienneté : à un mois de salaire brut,
- de 15 à 19 ans d’ancienneté : à deux mois de salaire brut,
- de 20 à 24 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut,
- de 25 à 29 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire brut,
- de 30 ans ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire brut.
8 – 3 : Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite (8-1 et 8-2) est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. La prime décentralisée n’est pas prise en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.
L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Article 9 – Indemnités de licenciement
Les dispositions légales et réglementaires s’appliquent.
L’indemnité de licenciement se calcule comme suit :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année
L'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Le salaire pris en compte, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat.
Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
Pour bénéficier de l'indemnité, le salarié licencié doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus.
L’ancienneté est décomptée à compter de leur date d’entrée effective dans l’établissement et non celle qui figure dans le contrat de travail en cas de reprise de l’expérience professionnelle pour la détermination du classement/coefficient/prime d’ancienneté.
Article 10 – Astreintes des cadres
Par dérogation aux dispositions conventionnelles traitant des astreintes et des gardes (articles 05.07 et suivants), les parties s’accordent sur les modalités suivantes :
Seuls les cadres administratifs et de santé participent aux astreintes qui peuvent nécessiter des interventions sur sites en tant que de besoins.
L’astreinte est effectuée sur une durée hebdomadaire du lundi matin 8h00 au lundi matin suivant 8h00 selon une programmation trimestrielle
Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixée à 125 points, valeur du point de la convention collective.
Article 11 – Procédure disciplinaire
Par dérogation à l’article 05.03.02 de l’avenant N° 2014-01 du 4 février 2014, les parties sont convenues de supprimer l’exigence pour la mise en œuvre d’une mesure de licenciement disciplinaire à l'égard d'un salarié, d’une sanction disciplinaire préalable. Le droit commun s’applique par conséquent.
Article 12 – Suivi de l’accord
Les signataires décident d’évaluer annuellement, la mise en œuvre du présent accord et instaurent le principe d’une réunion de suivi de son application qui se tiendra pour la première fois fin septembre 2021 et ensuite fin septembre de chaque année.
En outre, les parties sont d’accord pour renégocier les termes du présent accord en cas de changement significatif de la grille indiciaire.
Article 13 – Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter de sa signature.
Le présent accord ou l’accord de révision pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.
Article 14 – Révision
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 15 – Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en sera de même des avenants de révision.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à LE PIN EN MAUGES le _11/03/2021_____________
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Association Sanitaire et Sociale Les membres titulaires du CSE
xxxxxxxxxxxxx
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées
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