Accord d'entreprise "procès-verbal d'accord : NAO 2019" chez S T 72 - SANTE AU TRAVAIL 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S T 72 - SANTE AU TRAVAIL 72 et le syndicat CFDT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220001916
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE AU TRAVAIL 72
Etablissement : 78633491200049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

(Article L.2242-1 et suivants du Code du Travail)

Entre ***, représenté par *** intervenant en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET - CFDT représentée par ***, Déléguée Syndicale.

D’autre part.

La négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 s’est déroulée au cours des réunions dans le bureau de la Direction :

1ère réunion 05 juillet 2019
2ème réunion 30 août 2019
3ème réunion 06 septembre 2019

La première réunion a consisté à établir le protocole de mise en place des négociations entre la Direction Générale et la Déléguée Syndicale. Un calendrier de négociation a été établi. Lors de cette réunion, les représentants salariés ont remis la liste des documents souhaités et les thèmes à aborder.

A la seconde réunion, l’organisation syndicale a présenté ses propositions concernant le bloc 1 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » et le bloc 2 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ». Pas de négociation engagée sur le bloc 3 (non obligatoire dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Les revendications ont été les suivantes :

BLOC 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Salaires effectifs :

  • Amélioration salariale 

    • Pour tous : 1%

    • Augmentation de la prime d’assiduité de 65 € à 100 €

L’organisation syndicale a interpellé la Direction sur les salaires de la classe 9 : certains salariés étaient rémunérés en dessous de la rémunération minimale annuelle garantie de la Convention Collective.

De plus, elle a rappelé que l’accord de politique salariale convenu lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2018 n’était pas établi à ce jour.

BLOC 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Qualité de Vie au Travail

  • ACCOMPAGNEMENT LORS D’ENTRETIEN

  • Possibilité du salarié d’être accompagné lors d’entretien autre qu’entretien préalable au licenciement avec la notification dans le Règlement Intérieur.

Egalité salariale

  • REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION

  • Réajustement salarial de la Classe 12 / classe 10

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • LATTITUDE HORAIRES DE TRAVAIL 

  • Demande plage horaire fixe et plage horaire variable

  • CONGES EXCEPTIONNELS

  • Demande de conges exceptionnels pour décès autres ascendants collatéraux (oncle - tante) : 2 jours

  • Augmentation du nombre de conges exceptionnels pour mariage d’un enfant : de 2 à 4 jours

Pour la troisième réunion, la Direction répond positivement à la possibilité du salarié d’être accompagné par un membre du Comité Social et Economique ou un représentant syndical lors d’entretien autre qu’entretien préalable au licenciement.

De plus, la régularisation des salaires de la classe 9 sera réalisée avec rétroactivité.

Les autres demandes de la Déléguée Syndicale sont refusées.

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Dépôt du PV d’accord (l’article L.2242-1 du Code du Travail):

  • En un exemplaire auprès de la DIRECCTE

  • En un exemplaire auprès de greffe du conseil de prud’hommes.

Chaque partie de la négociation a un exemplaire de ce procès-verbal.

Fait à LE MANS, le 06 septembre 2019

***, ***,

Directrice Générale Déléguée Syndicale, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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