Accord d'entreprise "Avenant "Forfait annuel en jours"" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T07219001685
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SART
Etablissement : 78633883000023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-06
Avenant de révision de l’article 3 du chapitre 2
de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
du 26 octobre 2001
Forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
CPAM de la Sarthe
dont le siège social est sis 178, avenue Bollée – 72033 LE MANS CEDEX 9
Siret : 786 338 830 00023
Représentée par xxxxx, Directeur,
D’une part,
et
Les organisations syndicales :
FO représentée par xxxx, déléguée syndicale,
UNSA représentée par xxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant :
Préambule
La conclusion de conventions de forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans les directives européennes.
Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe s’engage à fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.
Article 1 – Régime de forfait jours
Les parties signataires conviennent, d’un commun accord, de modifier par le présent avenant l’article 3 du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux Agents de Direction dont le temps de travail est décompté en jours) de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 octobre 2001.
La nouvelle rédaction est la suivante :
Article 3 : Dispositions spécifiques aux agents de Direction et cadres dont le temps de travail est décompté en jours
Article 3.1. – Dispositions spécifiques aux Agents de Direction
L’ensemble des Agents de Direction, à l’exception de ceux ayant le statut de cadre dirigeant (Directeur et Agent Comptable), compte tenu du niveau de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, relève d’un décompte du temps de travail effectif en jours.
Pour cette catégorie, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année de 211 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. En cas d’embauche ou de départ au cours de l’année de référence, ce forfait est calculé au prorata temporis de la présence au sein de l’organisme.
Ils bénéficient des dispositions légales en vigueur relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire.
Des jours de repos, dont le nombre varie selon les années, sont à prendre sur l’exercice de référence qui est celui des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1), sous forme de ½ journée ou de journée. Ces jours de repos peuvent ou non être accolés aux congés payés.
Ces jours de repos ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié.
Une convention de forfait sera conclue entre chaque Agent de Direction concerné et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe. Elle définira les éléments qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exercice de leur mission et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Le badgeage quotidien via le logiciel de gestion du temps permet d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés.
Article 3.2. – Catégories de cadres dont le temps de travail peut être décompté en jours et dispositions spécifiques
Les parties conviennent que sont éligibles au décompte du temps de travail effectif en jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service (article L. 3231-43 du Code du Travail).
Le régime de cadre au forfait n’est pas lié à un emploi et ne peut être imposé à son titulaire.
Pour cette catégorie, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année de 205 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. En cas d’embauche ou de départ au cours de l’année de référence, ce forfait est calculé au prorata temporis de la présence au sein de l’organisme.
Ils bénéficient des dispositions légales en vigueur relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire.
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos supplémentaires sont à prendre sur l’exercice de référence qui est celui de la prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1), sous forme de ½ journée ou de journée. Ces jours de repos peuvent ou non être accolés aux congés payés.
Ces jours de repos ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié.
Le badgeage quotidien via le logiciel de gestion du temps permet d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés.
La mise en place de ce forfait fera l’objet d’une convention individuelle entre chaque Cadre concerné et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe. Elle définira les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Le régime de forfait jours ne peut être mis en œuvre que sur demande écrite du cadre. La Cpam de la Sarthe s’engage à y apporter une réponse sous un délai d’un mois.
Le cadre ayant adhéré au régime forfait jours dispose de la possibilité de mettre fin à ce dispositif et de revenir au décompte du temps de travail en heures sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois minimum et deux mois maximum. Ce préavis permet de commencer le régime d’horaire variable au 1er jour d’un mois civil.
Article 3.3. – Caractéristiques des conventions individuelles
Le recours au régime de forfait jours, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque agent concerné d’une convention individuelle de forfait en jours écrite qui énumère : les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.
La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à la période de prise des congés payés. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er mai N au 30 avril N+1.
Article 3.4. – Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année :
Le présent avenant fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à la période du 1er mai N au 30 avril N+1.
Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement ou d’un changement de situation entrainant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.
En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.
Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année.
A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A = nombre de jours ouvrés de la période).
Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaire – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B = nombre de jours ouvrés de l’année).
Sur la base de 211 ou 205 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :
A
211 x _______ = C
(ou 205)
B
Afin de ne pas pénaliser l’agent, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :
A
28 x _______ = D
B
Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E
Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos (JRTT), et devrait pouvoir prendre D jours de congés.
Article 3.5. – Dispositions garantissant le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés et mécanismes de contrôle et de suivi de la charge de travail
Droit à la déconnexion
Les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, ainsi que les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion sont fixés par l’accord d’entreprise du 11 juin 2018.
Décompte et déclaration des jours travaillés
La durée de travail des salariés visés par le présent avenant fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système électronique. A cet effet, le salarié badgera une fois par jour de présence dans Webtime.
Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le responsable hiérarchique auquel il est rattaché.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié,
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion.
Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 2 : Suivi du régime forfait jours
Afin de renforcer les mesures de protection à l’égard des salariés concernés, un point quantitatif annuel sur le nombre d’adhésion au forfait jours et sur le nombre de renonciation sera présenté aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail. Ces informations seront également renseignées au niveau de la BDES.
Ces salariés bénéficient également des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 11 juin 2018.
Article 3 – Modalités d’application de l’avenant
Article 3.1 : validité de l’avenant
Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Article 3.2 : procédure d’agrément et de communication de l’avenant
Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au Comité Social et Economique.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Article 3.3 : Information du personnel
Une information complète sera assurée par la Direction de l’organisme au travers des publications internes et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’avenant sera diffusé dans l’Intranet de l’organisme.
Article 3.4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’agrément.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale.
Article 3.5 : Dépôt de l’avenant
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent avenant sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée par les parties au format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Fait à Le Mans, le 6 mai 2019
En 4 exemplaires, un pour chacune des parties sus mentionnées et un autre au Conseil de Prud’hommes.
Le Directeur, Les organisations syndicales représentatives :
Pour FO, Pour l’UNSA-FESSAD,
Xxxxx . xxxxxx . xxxxxxxxxxxxxx.
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