Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 ET PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07220002178
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE
Etablissement : 78633903600042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ENTRE
L’Association Aide et Intervention à Domicile dont le siège social est situé 19 bis rue des Arènes 72000 Le Mans, représentée par Mme XXXXXXXXX XXXXXXXXX en sa qualité de Présidente et Mr XXXXXXXXX XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par Mme XXXXXXXXX XXXXXXXXX et Mme XXXXXXXXX XXXXXXXXX, en leur qualité de membres titulaires élues au CSE.
PRÉAMBULE
Depuis le début de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de COVID-19, l’Etat a mis en place différents dispositifs à destination des employeurs (chômage partiel, arrêt de travail pour garder ses enfants…), et dont AI’DOM bénéficie.
De plus, la loi a été modifiée afin de permettre notamment d’alléger l’impact financier lié à la forte baisse d’activité.
Ainsi, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs, sous réserve d’un accord d’entreprise avec le CSE :
D’imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (c’est-à-dire avant le 1er juin 2020).
De modifier les dates d'un congé déjà posé.
Cette possibilité s’exerce dans la limite de six jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le fractionnement des congés payés peut également être imposé par l’employeur.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Cet accord imposé aux salarié(e)s s’inscrit dans un effort de solidarité collective, tout comme l’Etat nous soutient grâce au chômage partiel et AI’DOM grâce à la compensation des salaires.
Suite à deux réunions téléphoniques les 9 et 16 avril, avec les membres du Comité Social et Economique, XXXXXXXXX XXXXXXXXX et XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nous avons abouti à l’accord d’entreprise suivant, qui est moindre par rapport aux dispositions maximales autorisées.
Remarque : la date du 11 mai 2020 qui apparait à plusieurs reprises dans le texte ci-dessous, fait référence au Discours du Président de la République du lundi 14 avril, où il a fait état d’un déconfinement à compter du lundi 11 mai 2020.
ARTICLE 1 :
Les Aides à Domicile n’ayant pas travaillé depuis le début du confinement, soit le 17 mars 2020, et les Technicien(ne)s d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) devront :
Solder leurs congés payés de la période actuelle, s’il leur en reste, avant le 11 mai 2020 au lieu du 31 mai 2020.
Avancer leurs dates de congés éventuellement déjà posés entre le 11 et le 31 mai 2020, afin de les positionner avant le 11 mai 2020.
Poser 3 jours de congés payés de la prochaine période (s’ouvrant normalement le 1er juin 2020), avant le 11 mai 2020.
Ces 3 jours seront posés, par AI’DOM, en respectant le délai de prévenance qui est de un jour dans la situation actuelle.
ARTICLE 2 :
Les Aides à Domicile ayant continué à travailler depuis le début du confinement, soit depuis le 17 mars 2020, ainsi que les salarié(e)s de l’Equipe Administrative :
Devront solder leurs congés payés de la période actuelle, s’il leur en reste, avant le 31 mai 2020.
Ne devront pas poser 3 jours de congés de la prochaine période.
ARTICLE 3 :
Les salariées du Multi-Accueil DIABOLO ne sont pas concernées par le présent accord, du fait de leur régime spécifique.
ARTICLE 4 : durée du présent accord.
Sous réserve de la réception du récépissé de dépôt après instruction par la DIRECCTE, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 : interprétation.
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres du CSE et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 6 : dénonciation / révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Sarthe.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 7 : validité de l’accord.
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 8 : dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt en ligne transmet l’accord directement auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Association et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Le Mans, le 16 avril 2020.
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