Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ETABLISSEMENTS HANNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS HANNY et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07719002775
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS HANNY
Etablissement : 78635015700016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

Les Ets HANNY, dont le siège social est situé 319 Rue Saint Just 77 000 VAUX LE PENIL, immatriculée au Registre du Commerces et des Sociétés sous le numéro 786 350 157 et représentés par en qualité de Président

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

Force Ouvrière, représentée par , délégué syndical

CFDT, représenté par , délégué syndical

CFE – CGC, représenté par , délégué syndical

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990, révisée le 07 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, ou d’un jour férié,

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires,

  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT OU D’UN JOUR FERIÉ

Article 1-1 : Salariés concernés

Le présent article s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 1 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 1-2 : Travail d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un jour férié, alors les heures de travail accomplies sont majorées à 100%.

Article 1-3 : Travail de nuit exceptionnel

Si, par suite de circonstance exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 06 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Article 1-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seules est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Tenant compte de l’annualisation du temps de travail, à compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres), est :

- 265 heures par an et par salarié

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 08 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont mesurées à distances réelles au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le site internet reconnu utilisé est : www.viamichelin.fr

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. Les zones sont définies par une limite de 10km. Celles-ci sont mesurées selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise dont le siège est situé à Vaux-Le-Pénil et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 08 octobre 1990.

Pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de Seine-et-Marne, il est institué un système de 7 zones concentriques (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).

La première zone (zone 1 A) est déterminée par une distance de 5 kilomètres à compter du point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 des Conventions Collectives Nationales.

La deuxième zone (zone 1 B) est déterminée par une distance de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone (zone 1 A).

Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

ZONE 1A De 0 à 5 km 0.85€
ZONE 1B + de 5 km à 10 km 2.05€
ZONE 2 + de 10 km à 20 km 2.95€
ZONE 3 + de 20 km à 30 km 4.55€
ZONE 4 + de 30 km à 40 km 5.25€
ZONE 5 + de 40 km à 50 km 6.70€
ZONE 6 Supérieur à 50 Km 7.60€

Le montant associé à chaque zone est défini annuellement par la Fédération Française du Bâtiment IDF EST (BTP 77).

Une prime trajet supplémentaire d’un montant forfaitaire de 1.50€/jour pourra être allouée en fonction des difficultés liées au trafic routier francilien. Ceci est défini après attribution du marché et sur décision unilatérale de la Direction.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 novembre 2019.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/portailteleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Melun.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Vaux-Le-Pénil, le …15 octobre 2019, en 5 exemplaires.

Pour les Ets HANNY :

Pour les organisations syndicales suivantes :

Force Ouvrière, représentée par délégué syndical

CFDT, représenté par , délégué syndical

CFE – CGC, représenté par , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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