Accord d'entreprise "accord relatif aux astreintes" chez CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU et le syndicat CFDT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07223005283
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU
Etablissement : 78635049600059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions SEGUR DE LA SANTE (2021-03-25) ACCORD NAO 2022 (2022-10-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre

Le Centre Médico-Social BASILE MOREAU

27 rue de Durtal 72300 Précigné

Représenté par Monsieur

Agissant en qualité de

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

La Direction et la représentation syndicale font le constat de la nécessaire harmonisation du régime de fonctionnement et de valorisation des astreintes. Le but est également d’assurer la continuité de l’accompagnement des résidents et d’assurer la sécurité des différents services du centre

Le présent accord traduit ainsi la volonté partagée de moderniser le fonctionnement de l’association afin d’améliorer les conditions du statut collectif des salariés, d’harmoniser les pratiques et de fixer un cadre de référence partagé.

Le présent accord, négocié en présence des partenaires sociaux se substitue ainsi à l’ensemble des accords, pratiques, tolérances et usages, traitant du ou des sujets ici traités et convenus entre les parties signataires.

Les dispositions sont reprises ci-dessous dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique au centre Médico-Social Basile Moreau par dérogation aux dispositions de la CC51 et l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005.

ARTICLE 1-CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du centre Médico-Social Basile Moreau (cadre ou non cadre, CDI à temps complet ou partiel) étant en mesure d’assurer des astreintes à savoir des salariés dont la capacité d’autonomie est démontrée.

Pour les astreintes de Direction, les fonctions suivantes sont concernées :

-Directeur Général

-Directeur Général Adjoint

-Directeur des Ressources Humaines

-Directeur de l’action médico-sociale

Pour les astreintes Techniques, les fonctions suivantes sont concernées :

-Responsable logistique

-Agent logistique

Pour les astreintes IDE, les fonctions suivantes sont concernées :

-Infirmière diplômée d’Etat coordinatrice.

ARTICLE 2-DEFINITION

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail ; une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Le temps d’astreinte, hors intervention, est assimilé à du temps de repos pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le fait de demander à un salarié d’être joignable par téléphone pour toute éventuelle intervention téléphonique au service de l’entreprise caractérise, selon la définition légale de l’article L 3121-9 du code du travail une période d’astreinte.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention.

ARTICLE 3- DEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié en astreinte a connaissance de l’intervention, par téléphone, jusqu’à son retour à son domicile ou à la fin de son intervention

Dès lors, si le salarié est amené à se déplacer, ses déplacements pour se rendre sur le lieu de travail et pour revenir à son domicile sont considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4-MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Eu égard aux nécessités de service de l’association, les parties conviennent que les salariés visés seront d’astreinte pour les plages de soir et nuit, y compris samedi, dimanche et jour férié.

Ainsi, par principe, les astreintes s’organiseront par alternance et en fonction des contraintes personnelles de chacun dans la mesure du possible.

Les astreintes seront effectuées par défaut sur 1 semaine consécutive ou exceptionnellement par jour/nuit. Les horaires pourront être modifiés au besoin après information des salariés concernés et information préalable en CSE.

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur, le salarié ne peut refuser de faire des astreintes ou s’en prévaloir.

En cas d’empêchement imprévisible pour le salarié planifié d’astreinte, ce dernier pourra s’arranger avec ses collègues pour assurer la reprise de l’astreinte, avec validation du responsable hiérarchique et information préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 5-PLAGES D’ASTREINTES

Astreintes Direction

-De 18h à 08h30 du lundi au vendredi et de 18h le vendredi jusqu’à 08h30 le lundi matin.

Astreintes Service Logistique

-De 18h00 à 08h00 du lundi au vendredi et de 18h00 le vendredi jusqu’à 08h00 le lundi matin sauf lors d’une couverture d’horaire unique en semaine sur une base de 08h30-17h00 de présence auquel cas l’astreinte sera de 17h00 à 08h30 le lendemain

Astreintes IDEC

-de18h30 à 21h00 du lundi au vendredi et de 18h00 à 21h00 le samedi et le dimanche.

Il est rappelé que les plages indiquées ci-dessus par le présent accord, données à titre informatif, pourront faire l’objet de modification avec un délai de prévenance d’un mois après information préalable du CSE.

ARTICLE 6–COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation qui tient compte de la règle suivante :

L’indemnisation est identique que l’astreinte soit réalisée de jour ou de nuit, un dimanche ou un jour férié. Cette prime sera à proratiser en fonction du nombre de jours d'astreinte si la semaine exceptionnellement n’est pas complète (base 7 jours).

Astreintes Direction

Une prime d'astreinte pour une semaine de 7 jours consécutifs s'élève à 480€ brut pour l’ensemble des plages définies à l’article 5 du présent accord.

Astreintes Service Logistique

Une prime d'astreinte pour une semaine de 7 jours consécutifs s'élève à 300€ brut pour l’ensemble des plages définies à l’article 5 du présent accord.

Astreintes IDEC

Compte tenu des plages limitées des astreintes IDEC, il est maintenu les dispositions suivantes pour l’ensemble des plages définies à l’article 5 du présent accord.

Une prime d’astreinte par heure d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié : 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal brut

Une prime d’astreinte par heure d’astreintes assurées les dimanches et les jours fériés : 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal brut

ARTICLE 7-MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTES

La programmation des astreintes est établie un mois à l’avance. Si l’établissement est confronté à une situation d’urgence, telle que l’absence imprévisible d’un salarié en astreinte ou planifié d’astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour minimum.

ARTICLE 8-REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.

ARTICLE 9-LIMITATION DES ASTREINTES

La période d’astreinte est limitée à 26 semaines par salarié et par an.
Les jours non travaillés (JNT des cadres au forfaits jours), les congés annuels, conventionnels ou d’accord d’entreprise, les « récupérations » sont exclus de la période couverte par les astreintes.

Un point sera réalisé chaque année lors de la campagne des entretiens annuels d’évaluation afin d’évaluer l’impact des astreintes sur la santé mentale du salarié. Un entretien sera réalisé sans délais en cours d’année si des difficultés d’organisation et de conciliation vie privée-vie professionnelle étaient amenées à être identifiées qu’il s’agisse à l’initiative de l’employeur que du salarié.

ARTICLE 10-MATERIELS ET DOCUMENTS A REMETTRE AU SALARIE


Chaque salarié effectuant des astreintes recevra le matériel ainsi que toutes les informations nécessaires pour assurer la période d’astreintes (exemple : numéros de téléphone des prestataires, liste des vacataires …). De plus, comme le prévoit l’article R 3121-2 du code du travail, en fin de mois, il sera remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante par information sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

ARTICLE 11-DUREE ET RECONDUCTION 

Le présent accord est conclu à compter du 01 juillet 2023 à durée indéterminée.

ARTICLE 12- : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, en application des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOTS, PUBLICITES ET NOTIFICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique dédié auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à Précigné en 5 exemplaires originaux, le 26 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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