Accord d'entreprise "Un accord relatif au droit à la déconnexion" chez CAF851 - CAF DE LA VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF851 - CAF DE LA VENDEE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08523008981
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAF DE LA VENDEE
Etablissement : 78644805000033 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques UN ACCORD RELATIF A L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (2019-09-10) UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2019-08-09) UN ACCORD RELATIF A L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (2019-07-15)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

La Caisse d’allocations familiales de la Vendée, représentée par

  • directrice

ET

Les organisations syndicales représentées par,

  • CFDT

  • CGT

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L 2242-8, 7ème Code du Travail).

Au sein de la Caf de Vendée le protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 17 mars 2021 aborde dans la partie dédiée à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle le droit à la déconnexion.

Les signataires se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord instaurant un droit à la déconnexion constitue une étape dans l’amélioration de la qualité de vie au travail puisqu’il a été conçu pour garantir l’effectivité du droit au repos, mais aussi afin de diminuer le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Article 1 – Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

- Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, intranet…) qui permettent d’être joignable à distance.

- Temps de travail : ce sont les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur. Il s’agit des heures normales de travail du salarié et des heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Sauf en cas de nécessité absolue de service, l’ensemble des acteurs s’engage à respecter les horaires de travail.

Il est également rappelé que chaque salarié doit veiller à sa sécurité et sa santé en respectant :

  • Un temps de repos quotidien de 11 heures,

  • Un temps de deux journées consécutives de repos hebdomadaires, comprenant le dimanche (sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, une maintenance, une manifestation mais qui sera soumis, au préalable, à l’accord de la direction…).

Article 2 – Champ d’application

Les principes établis par le présent accord de travail concernent :

  • Les salariés qui relèvent de la Convention Collective Nationale de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants.

  • Les agents de direction qui relèvent de la convention collective nationale de la Sécurité sociale du 18 septembre 2018.

  • Ainsi que le personnel embauché en tant qu’intérimaire.

Ces dispositions concernent tous les salariés qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, au forfait ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

Certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, et notamment en cas de déclenchement d’un plan de continuité d’activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés en dehors du temps de travail et particulièrement les acteurs de la cellule de crise.

Article 3 –Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination notamment des cadres et des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés de la Caf de Vendée. Une présentation en sera faite spécifiquement à l’encadrement pour un relais auprès des équipes.

Le téléphone ou l’échange direct doit être privilégié pour les questions urgentes.

Par ailleurs, quelques principes doivent régir les invitations à des réunions : programmation à l’avance, vérification des disponibilités, respect des horaires de travail.

Article 4 – Lutte contre l’utilisation abusive des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un message (courriel, tchat, post…) ou d’appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel, même avec son accord.

Le collaborateur ne sera pas tenu responsable de ne pas avoir répondu à une sollicitation en dehors des horaires de travail tels que définis à l’article 5, et l’usage doit être exceptionnel.

Chaque collaborateur est acteur de sa propre déconnexion et doit veiller à ses temps de repos et il s’engage à utiliser raisonnablement les outils de communication à distance.

L’usage des outils numériques et notamment la messagerie ne devra se substituer au dialogue et aux autres modes de communication (téléphone, réunion, échange…) qui contribuent au lien social au sein des équipes.

Article 5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les parties réaffirment que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les outils nomades permettent d’utiliser la messagerie professionnelle et les outils collaboratifs à toute heure et en tout lieu, rendant ainsi plus floue la frontière entre vie professionnelle et vie privée.

Aussi, les managers ne contactent pas leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’organisme, à l’exception des opérations ponctuelles qui se tiendraient en dehors des horaires de travail et pour lesquelles ce temps serait comptabilisé en temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail des salariés, il est précisé qu’il existe :

➢ Le serveur Nim’s est coupé à 18h00,

➢ Un arrêt automatique des postes à 23h59,

➢ Le blocage du système d’information à partir de 22h00 en semaine.

➢ L’accès au système d’information n’est pas possible le dimanche, sauf pour les agents de direction et le service informatique.

➢ Seuls la direction, le service RH et informatique peuvent appeler pour une urgence ou un sujet particulier sur les temps de repos.

Les salariés en absence programmée doivent prévoir des réponses automatiques redirigeant vers un autre interlocuteur pendant leurs périodes d’absence afin d’éviter d’être sollicités (par messages électroniques, sms ou appels téléphoniques) en dehors des heures de travail.

Article 6 – Durée, suivi et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date de signature, sous réserve de l’agrément prévu à l’article L. 123-2-1 du Code de la Sécurité sociale.

Conformément au protocole d’accord local du 22 juin 2017 relatif à la périodicité des négociations, les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations sur les mesures visant à améliorer le droit à la déconnexion.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande de révision doit être notifiée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et, à l’employeur, dans le cas où celui-ci n’est pas à l’initiative de la demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 7 – Modalités de publicité

L’accord sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’organisme une fois agréé.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 20 avril 2023.

La directrice CFDT CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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