Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LE REGIME DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADPC - ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPC - ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000629
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE
Etablissement : 78644845600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SELON LE REGIME DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association départementale de la Protection civile au travers de l’organisation du temps de travail des salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’association, de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter l’association départementale de la Protection civile, d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

L’association départementale de la Protection civile a pour activité principale l’animation et la formation aux secours, et relève à ce titre des dispositions de la convention collective nationale de l’animation (Brochure 3246 JO et 1518 IDCC).

Constatant que les dispositions conventionnelles applicables à la date des présentes permettent à l’association départementale de la Protection civile d’avoir recours à la modulation sur l’année pour l’ensemble de son personnel que par le biais d’un accord d’entreprise, celle-ci a décidé de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des nouvelles dispositions issues des ordonnances 2017-1385 du 22/09/2017, article 8 J.O. du 23/09/2017, dites « Macron » visant à la réforme du Code du travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de la modulation du temps de travail pour la catégorie de salariés visée à l’article 4 du présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord

Suite à la ratification des 2/3 du personnel de l’association départementale de la Protection civile dans le respect des formes prévues par le décret n°2017-1767 du 26/12/2017 (JO du 28/12/2017), le présent accord d’entreprise entre en application au 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée.

Le projet d’accord a été communiqué au personnel par affichage et lors d’une réunion en date du 18 juin 2018, et soumis à leur approbation individuelle par un vote réalisé en date du 4 juillet 2018, à bulletin secret. Le procès-verbal des résultats étant annexé au présent accord.

Article 3 – Période de référence

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4 – Bénéficiaires et fonctionnement général du dispositif

Conformément aux dispositions susvisées, sont concernés par le régime de modulation du temps de travail, l'ensemble des salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés en CDD pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion toutefois des salariés mineurs.

Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’insertion en alternance, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins dix-huit ans, peuvent être soumis au régime de modulation. Dans ce cas, la modulation ne s’appliquera qu’au temps de travail passé à l’association, le temps passé en centre de formation étant réputé correspondre à l’horaire collectif applicable à l’association, soit 35 heures par semaine.

Les contrats de travail doivent faire explicitement référence de l'application de la modulation du temps de travail, éventuellement par signature d'un avenant.

Il est rappelé que le dispositif qui consiste en l’alternance de périodes de forte activité et de périodes de faible activité, permet la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes.

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

-  un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Article 5 – Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durées maximales hebdomadaires :

•  Moyenne sur 6 semaines : 44 heures.

•  Absolue : 48 heures.

Article 6 – Conditions et délai de prévenance des changements d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit à 3 jours pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou de baisse non prévisible de travail. La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, le décalage d’une formation de dernière minute.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 7 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties selon les dispositions conventionnelles applicables.

Article 7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale

Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur prévus par le Code du travail et/ ou les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 8 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 1607 heures ( 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés + journée solidarité) sur une période de référence égale à 12 mois.

Lorsque l'organisation mise en place dans l'association ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Ces heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Article 9 – Lissage de la rémunération

Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d'une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d'autre part, l’association assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle brute sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 10 – Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde, ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 11 - Révision

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 12 -  Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Article 13 -  Date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée.

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Fait à la Roche Sur Yon,

Le 4 juillet 2018 Le président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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