Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'AMENAGEMENT DU TRAVAIL" chez JOHN CRANE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JOHN CRANE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002837
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : JOHN CRANE FRANCE
Etablissement : 78645023900078 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-02

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU 06 JUIN 2017

Entre les soussignés :

John Crane France

Dont le siège est situé:

114 rue Jules Ferry

76250 DEVILLE LES ROUEN

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° B 786 450 239

Représentée par X , en sa qualité de Directeur

D'une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFTC représentée par Y

D’autre part

I – MODIFICATIONS

Les articles ci-après annulent et remplacent les articles de l’accord initial signé le 06 juin 2017:

ARTICLE 4.2 - MODALITES D’APPLICATION COMMUNES A TOUS

Journée de solidarité :

La loi du 30 juin 2014 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La journée de solidarité prendra forme d’une réduction d’une journée de RTT par an.

ARTICLE 4.3.4  HORAIRES DE TRAVAIL NON CADRES

Pour les salariés de Deville :

Pointage à la badgeuse physique ou virtuelle

  • Salariés à la journée à l’atelier :

Horaires fixes : démarrage à 8h30

Pause Déjeuner : 12h30 – 30 à 55 minutes. La pause déjeuner doit être débadgée

Horaire de départ au plus tôt : 16h22

La durée du travail sera impérativement de 7h22 min de travail effectif par jour

Exceptions aux horaires de démarrage :

  • pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste 

  • ou pour un rendez-vous à la mairie, préfecture, tribunal ou police (liste exhaustive)

Possibilité d’arriver jusqu’à 1h30 en retard le matin par rapport à sa plage horaire habituelle ou maximale ou partir 1h30 plus tôt le soir sous réserve :

  • D’un certificat médical du médecin ou un justificatif de l’administration

  • De récupérer le temps non travaillé dans la semaine

  • De prévenir son responsable en amont

Cet avantage concerne tous les salariés.

  • Salariés en quart : services usinage CN et traditionnel, équilibrage en 2x7

Horaires fixes

6h – 13h22

13h08 – 20h30

La durée du travail sera impérativement de 7h22 min de travail effectif par jour

  • Salariés administratifs, dont service qualité opérationnel

Horaires variables : arrivée entre 8h et 9h15 – départ au plus tôt à 16h et vendredi 15h

Tout en respectant les plages variables de présence, la durée de travail sera impérativement de 36h50 minutes par semaine.

  • Pour les salariés des Centres de Services :

Les centres de services ont des plages fixes pour tous

Du lundi au jeudi : 9h15-12 / 13h – 16h15

Le vendredi : 9h15-12 / 13h – 15h

Les horaires sont individualisés et fixes

  • Salariés de Bezons

Horaires variables : arrivée entre 7h30 et 9h15 – départ au plus tôt à 16h et vendredi 15h

Tout en respectant les plages variables de présence, la durée de travail sera impérativement de 36h50 minutes par semaine.

ARTICLE 4.5 - MODALITES D’APPLICATION CADRES : FORFAIT JOURS

  1. Catégories de salariés concernés :

Sont considérés comme cadres autonomes :

  • Les salariés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Le nombre de jours compris dans le forfait, les caractéristiques principales des conventions de forfait :

La durée annuelle de travail est de 218 jours.

Le nombre de jours non travaillés, appelés Jours non travaillés cadre, est déterminé au 1er juin de chaque année pour la période des douze mois suivants.

Il varie chaque année en fonction du nombre de jours de l’année, du nombre de jours fériés nationaux tombant un jour ouvré.

Le calcul des droits annuels est effectué ainsi :

Nombre de jours total de l’année (365 ou 366) – nombre de Samedis et dimanches – le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés payés – 218.

A ce droit est déduit 1 journée au titre de la journée de solidarité (cf article 4.2 du présent accord).

ARTICLE 6.4 - Journées enfants malades

Tous les salariés bénéficieront de 2 jours rémunérés par année civile quel que soit le nombre d’enfants pour le 1er enfant + 1 journée en cas d’enfant(s) supplémentaire(s). Ces journées seront accordées sous réserve d’un justificatif médical, pour des enfants de moins de 12 13 ans, et peuvent être utilisées en ½ journées.

II - Dispositifs du don de jours de repos

Chapitre 1 : Don de jours de repos : définitions et principes

1.1 - Périodicité et formalisation des dons

Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire qui servira à alimenter fond de solidarité mis en place par l’entreprise.

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs, la direction et/ou la DRH, s’engage à préserver l’anonymat des donneurs.

1.2 – Bénéficiaires des dons

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié appartenant à la même entreprise que le donateur, sans condition d’ancienneté qui est confronté à l’une des situations suivantes :

  1. un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.

  1. un conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  2. un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées y compris les jours de son épargne-temps, le cas échéant, et en faire la demande par écrit auprès de la Direction/le service Ressources Humaines en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence. Il doit également fournir un certificat médical attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Direction/le service Ressources Humaines.

1.3 – Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

1.4 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.

1.5 - Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

– des jours d’ancienneté acquis et non consommés

– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;

– des jours de RTT acquis et non consommés

– des jours de CET acquis et non consommés

Chapitre 2 : Modalités du don de jours de repos

2.1 – Recueil des dons

Les salariés réalisent un don en jour ou en ½ journée.

Les jours ou les heures donnés sont transférés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet.

2.2 – Consommation des dons par le bénéficiaire

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade est créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.

Nombre de jours maximum par bénéficiaire ? 45 jours par année civile, validées par tranches de 15 jours.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Chapitre 3 : Bilan annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisation Syndicales signataires. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

Ce bilan permettra également d’éclairer la pertinence économique du système et d’estimer l’impact financier pour l’entreprise.

Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

III- DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 2 mois, par courrier recommandé avec Accusé Réception.

Le présent accord pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties signataires par courrier recommandé avec Accusé Réception.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie du présent accord :

1º Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2º A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

IV- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2231-1 à L 2231-7 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les annexes doivent être déposés en 2 exemplaires signés des parties, dont une version sur papier et une version électronique, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi.

Un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Déville les Rouen, le 02 juillet 2019

Pour la Société

X

Pour les organisations syndicales

Y - CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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