Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez CLINIQUE LES FONTAINES - SOC LES FONTAINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LES FONTAINES - SOC LES FONTAINES et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07719002469
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LES FONTAINES
Etablissement : 78645024700022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires (2018-04-13)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre
La Société Clinique Les Fontaines, dont le siège social est sis 54 Boulevard Aristide Briand – 77000 MELUN, représentée par ~~~~~~~~~, Présidente du directoire,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ci-dessous désignées
CFDT,
Représentée par **********, déléguée syndicale centrale;
Préambule :
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté exprimée de la part des organisations syndicales de permettre aux salariés d’effectuer plus facilement des heures supplémentaires, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et s’applique aux heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :
des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année,
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires
3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.
De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-22 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
ARTICLE 4 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
4-2 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 5 : Consultation du comité d’entreprise
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information du comité d’établissement. Cette information annuelle devra indiquer :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,
les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du comité d’établissement.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 avril 2019.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Melun.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Melun, le 11 avril 2019
En 4 exemplaires
Pour le Syndicat CFDT Pour la Société
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