Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 29 JUIN 2007 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez CBS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CBS et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004633
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CBS
Etablissement : 78650983600049 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-14
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 29 JUIN 2007 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre
La société CBS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 786 509 836 dont le siège social est situé Chemin le Bouleur – 77500 Chelles, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX,
Et
L’ensemble des salariés de la société qui se sont exprimés par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise CBS en vue d’améliorer significativement la protection sociale de ses salariés dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectif plus favorables.
Ce faisant, il a été institué, par un accord d’entreprise en date du 29 juin 2007, la mise en œuvre d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel de la société CBS.
Suite à la parution du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, relatif à la nouvelle réforme gouvernemental « 100% santé », le contrat a été mis en conformité avec ces nouvelles dispositions réglementaires dès le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, suite aux conditions de renouvellement proposées par l’organisme assureur en 2021, des travaux ont été menés avec les objectifs de :
Limiter l’évolution de la cotisation pour l’ensemble des collaborateurs
Maintenir un bon niveau de garanties sur le régime en place
Adapter les garanties afin de pérenniser et de revenir à l’équilibre sur le régime Frais de santé
Cet accord est conclu, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société.
L’ensemble des dispositions prévues à l’accord du 29 juin 2007 et à ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue deux régimes de couverture en Frais Médicaux distincts faisant l’objet chacun d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice de son personnel et des membres de leur famille.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société CBS et prévoit un régime pour les « Cadres » et un régime pour les « non Cadres ».
ARTICLE 3 ADHESION
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour le personnel visés ci-dessus.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Dispenses de droit :
Les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.
Nb : Une note d’information énumérant ces cas de dispenses de droit est transmise à l’ensemble des salariés visés ci-dessus.
Dispenses à la discrétion de l’employeur :
1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
3 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette dispense vise le cas des salariés :
à employeurs multiples ;
couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit une couverture des ayants droits à titre obligatoire.
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice de l’ayant droit est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article 3.1 ci-dessus.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, les taux de cotisations en vigueur sont :
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
CATEGORIE | TOTAL | PART PATRONALE | PART SALARIALE | |
---|---|---|---|---|
NON CADRE | Isolé | 1,48% du PMSS | 0,89% du PMSS | 0,59% du PMSS |
Famille | 4,38% du PMSS | 2,63% du PMSS | 1,75% du PMSS | |
CADRE | Taux unique | 5,18% du PMSS | 3,11% du PMSS | 2,07% du PMSS |
A compter du 1er janvier 2021 :
CATEGORIE | TOTAL | PART PATRONALE | PART SALARIALE | |
---|---|---|---|---|
NON CADRE | Isolé | 1,50% du PMSS | 0,90% du PMSS | 0,60% du PMSS |
Famille | 4,45% du PMSS | 2,67% du PMSS | 1,78% du PMSS | |
CADRE | Taux unique | 5,26% du PMSS | 3,16% du PMSS | 2,10% du PMSS |
L’affiliation des ayant-droit étant obligatoire, la cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.
[*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application de la présente décision unilatérale, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié.
ARTICLE 5 : GARANTIES
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés. La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre informatif.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES
6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité , d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Le présent accord sera suivie par une commission composée de deux salariés. Cette commission pourra se réunir chaque année et aura pour objet d’examiner les comptes de résultats, d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée en vertu de l’article L. 2222-4 du code du Travail et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Ce dernier pourra être dénoncé dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 9 : EVOLUTION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION
Le présent accord est conclu sur la base de la législation et de la réglementation, notamment fiscale et sociale, actuellement en vigueur applicable à la protection complémentaire santé.
ARTICLE 10 : DEPOT et PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Chelles
Le 14/12/2020
Signatures Pour l’Entreprise : XXX XXX XXX XXX |
Les Salariés XXX XXX XXX XXX XXX |
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