Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez OURRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OURRY et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07720003565
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : OURRY
Etablissement : 78665007700047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société OURRY SAS, représentée par , agissant en qualité de Directeur général dûment mandaté.
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :
CFDT, représentée par , Délégué Syndical ;
CGT, représentée par , Délégué Syndical ;
FO, représentée par , Délégué Syndical.
D’autre part,
On convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à la dénonciation, par les trois Organisations Syndicales représentatives précitées, des accords antérieurs, les parties signataires sont convenues de conclure un accord pour l'ensemble de la Société OURRY, suite à une réflexion de fond portant sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que sur la situation en matière d'emploi au sein de l'entreprise.
Les éléments contenus dans le présent accord prennent en compte la loi du 20 août 2008, celle du 08 août 2016, ainsi que les Ordonnances Travail du 22 septembre 2017 et se substituent à l’ensemble des accords antérieurs et pratiques en vigueur jusqu’à ce jour dans ce domaine, et en particulier aux :
- Protocole d’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 25/06/2009 ;
- Protocole d’accord de modulation du temps de travail Etablissement de Champdeuil Environnement du 30/06/2009 ;
- Protocole d’accord de modulation du temps de travail Etablissement de Vendôme, 30/06/2009 ;
- Avenant à l’accord d’entreprise du 11 juillet 2008 du 30/01/2009.
ARTICLE 1 - Champ d'application :
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel salarié de la Société OURRY SAS, à l'exclusion du Personnel Cadre Dirigeant.
Compte tenu des mesures précisées ci-après, le personnel salarié de la Société OURRY SAS a été réparti selon les catégories suivantes :
Le Personnel « CADRE NON DIRIGEANT » (rattaché à la CCN des Activités du Transport ou à la CCN des Activités du Déchet) : il s'agit de l'ensemble du personnel Cadre, à l'exception des personnes ayant le statut de Cadre Dirigeant.
Le Personnel « AGENT DE MAITRISE » (rattaché à la CCN des Activités du Transport ou à la CCN des Activités du Déchet).
Le Personnel « EMPLOYE » (rattaché à la CCN des Activités du Transport ou à la CCN des Activités du Déchet).
Le Personnel « OUVRIER » :
Cette catégorie est divisée en trois sous-ensembles :
Le Personnel OUVRIER Conducteur Poids Lourds rattaché à la CCN des Activités du Transport,
Le Personnel OUVRIER Non Roulant rattaché à la CCN des Activités du Transport,
Le Personnel OUVRIER Roulant et Non-Roulant rattaché à la CCN des Activités du Déchet.
ARTICLE 2 - MODALITES DE SUIVI
Il est instauré une Commission de suivi de l’accord qui sera constituée des délégués syndicaux représentatifs ou de leurs successeurs.
Cette Commission se réunira au moins chaque année afin d’examiner les conditions d’application du présent accord, et plus particulièrement les conditions relatives à la modulation.
La Commission de suivi se réunira également, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord, selon un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 - Mesures d'Aménagement du temps de travail :
A - Le Personnel CADRE Non Dirigeant :
En application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le personnel Cadre concerné bénéficiera d’une Convention de Forfait limitant le nombre de jours de travail à 218 jours par année civile.
Cette Convention de Forfait est formalisée par un avenant au contrat de travail, signée par l’employeur et chaque collaborateur concerné.
Ce forfait de 218 jours travaillés est un maximum, précision faite que cette catégorie de personnel bénéficiera de 11 jours de RTT (déduction faite de la journée de solidarité) par année intégralement travaillée, ce nombre étant réduit de manière proportionnelle en fonction de la date d’entrée ou de sortie des salariés concernés pendant l’année et adapté chaque année en fonction des jours fériés.
La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).
Pour ce qui concerne le choix des dates, les jours de RTT sont fixés par l’employeur. Sauf dérogation expresse, il ne sera normalement pas possible de prendre plus de deux journées de RTT dans le mois.
La prise des jours de RTT doit nécessairement intervenir dans l’année civile. Dans l’hypothèse où tel n’aurait pu être le cas, le salarié devra récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement dans les trois premiers mois de l’année suivante, délai passé lequel ils seront perdus.
Le décompte des jours de RTT pris sera indiqué sur le bulletin de salaire.
Il est par ailleurs tenu, dans l’entreprise, un document permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectué par chaque salarié concerné par la convention de forfait annuel, conservé pendant une durée de trois ans.
Les conditions d’application du forfait jours font l’objet d’une consultation annuelle du comité d’entreprise qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelle des intéressés, ainsi que leur charge de travail, dont il appartient à la direction d’assurer le suivi.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Les personnes concernées ne seront pas soumises aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail ni au décompte des heures réelles de travail. Elles devront en revanche respecter les règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
B - Le Personnel « AGENT DE MAITRISE » :
Ces personnes travaillent sur la base de 35 heures par semaine. Leurs horaires de travail sont fixés au sein de leur service et/ou établissement.
Certains Agents de Maitrise dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée compte tenue d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur fonction pourront être régis par un forfait horaire mensuel incluant un certain nombre d’heures supplémentaires. Un avenant spécifique sera formalisé par un avenant au contrat de travail, signée par l’employeur et chaque collaborateur concerné.
Le personnel travaillera en fonction des nécessités du service tout en respectant les limites prévues par la législation actuelle, à savoir :
durée journalière maximum de travail : 10 heures
durée hebdomadaire maximum : 48 heures
durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
respect des règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
C - Le Personnel EMPLOYE.
Ces personnes travaillent sur la base de 35 heures par semaine. Leurs horaires de travail sont fixés au sein de leur service et/ou établissement.
Le personnel travaillera en fonction des nécessités du service tout en respectant les limites prévues par la législation actuelle, à savoir :
durée journalière maximum de travail : 10 heures
durée hebdomadaire maximum : 48 heures
durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
respect des règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
D - Le Personnel OUVRIER :
1. Le Personnel Ouvrier au sein des Activités Transport :
Le Personnel Conducteur Poids Lourds Courtes Distances ou Grands Routiers :
Le personnel concerné travaille selon les conditions actuellement en vigueur fixées dans le cadre du décret Fiterman 83.40 du 26 janvier 1983 désormais codifié aux articles D.3312-36 ; R.3312-50 et R.3312-51 du Code des transports.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
Le Personnel Ouvrier d’atelier :
Ces personnes travaillent sur la base de 35 heures par semaine. Leurs horaires de travail sont fixés au sein de leur service et/ou établissement.
Le personnel travaille en fonction des nécessités du service tout en respectant les limites prévues par la législation actuelle, à savoir :
durée journalière maximum de travail : 10 heures
durée hebdomadaire maximum : 48 heures
durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
respect des règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
2. Le Personnel Ouvrier au sein des Activités Environnement :
Différents échanges ont eu lieu sur les différents sites et établissements actuellement concernés au sein de la Société : ces échanges ont eu lieu entre différents membres de la Direction, de l’encadrement (Responsable d’Agence, Chefs d’Equipes), des Délégués syndicaux et le personnel ouvrier directement concerné.
Ces échanges ont fait ressortir la diversité d’organisation des différentes équipes travaillant dans le cadre de contrats et/ou marchés très spécifiques, dans diverses régions de France.
Chaque partie convient qu’il n’est pas toujours possible d’appliquer un mode d’organisation identique.
De ce fait, des accords d’établissement spécifiques antérieurs avaient été établis avec les partenaires sociaux.
Pour rappel, voici la liste des sites existants pour lesquels la modulation est appliquée :
Etablissement de Champdeuil (Meaux, Nangis, Troyes déchetteries),
Etablissement de Fondettes,
Etablissement de Montoire,
Etablissement de la Puisaye Forterre.
Aussi, des notes précisant les conditions d’organisation du temps de travail pourront également être établies : chacune de ces notes d’application sera présentée en réunion de Comité d’Etablissement avant leur entrée en vigueur.
Et de nouveaux accords d’établissement et/ou des notes d’organisation pourront être établies selon les mêmes principes en fonction de l’évolution des contraintes d’exploitation rencontrées dans le futur sur les organisations actuellement en place.
De même, de nouveaux accords d’établissement et/ou des notes d’organisation pourront être établies selon les mêmes principes dans le cadre de l’attribution de nouveaux marchés.
Article 3.2 - Modulation du Temps de Travail :
Afin de faire face à la saisonnalité et à la fluctuation importante de nos activités, des régimes de modulation du temps de travail peuvent être mis en place sur différents établissements essentiellement pour le personnel de production et selon les principes définis ci-après :
Ces régimes de modulation du temps de travail ne s’appliqueront qu’aux salariés travaillant à temps plein sur une base hebdomadaire de 35 heures.
La modulation du temps de travail s’effectuera sur 2 périodes de 6 mois, à savoir :
du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N,
du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée du temps de travail de chaque période de 6 mois est fixée à 803 heures, équivalent aux 1607 heures annuelles de l’article L. 3122-9 du Code du Travail, selon la formule suivante : 1607/2, et correspondant à un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures.
Au cours de chacune de ces périodes, le personnel travaille en fonction des nécessités du service tout en respectant les limites prévues par la législation actuelle, à savoir :
durée journalière maximum de travail : 10 heures
durée hebdomadaire maximum : 48 heures
durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
respect des règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
Le personnel concerné travaillant à temps complet est payé tous les mois sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Dans les périodes de forte activité, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié compris entre 35 heures et 43 heures est crédité dans un « compteur d’heures modulées ».
Les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 43 heures font l’objet de majorations de 50 % (payées lors de la paie du mois suivant leur réalisation).
Dans les périodes de faible activité, les heures effectuées en deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures sont débitées dans ce compteur d’heures modulées.
Les heures enregistrées dans ce « compteur d’heures modulées » sont indiquées sur les bulletins de salaire des salariés concernées.
Au terme des périodes de 6 mois définies ci-dessus, le solde de ce compteur d’heures modulées présentera, soit :
un solde positif : cela signifie que le salarié concerné aura effectué plus de 35 heures en moyenne par semaine sur une période de 6 mois. En conséquence, les heures présentes dans ce compteur positif constituent des heures supplémentaires à 25 % s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires : les heures correspondantes donnent lieu à paiement avec majoration de salaire lors de la paie du mois suivant le terme de cette période (pour le 1er semestre de l’année N, le paiement est effectué sur la paie de juillet de l’année N; pour le 2ème semestre de l’année N, le paiement est effectué sur la paie de janvier de l’année N+1).
un solde négatif : si ce solde négatif est lié à l’absence du salarié, il est reporté sur le compteur d’heures modulées de la période suivante. Dans les autres cas, ce solde est ramené à 0 sans pénalisation du salarié.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année du personnel, les modalités suivantes sont prévues :
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée lors de l’établissement du solde de tout compte sur la base des heures effectivement travaillées. Si le compteur est négatif, les heures seront retenues.
Chaque site ou service concerné par l’application d’un régime de modulation doit établir et communiquer par voie d’affichage (et rappelées oralement par l’encadrement auprès des collaborateurs concernés) les modalités du programme indicatif des horaires de travail pour le trimestre à venir au minimum dans les 15 jours précédents ce trimestre.
Ce programme doit mentionner la répartition et la durée du travail pour chacun des services concernés ; ce programme peut être complété de calendriers individuels communiqué directement aux personnes concernées,
En cas de modification significative de ce programme, les modifications doivent être communiquées par voie d’affichage (et rappelées oralement par l’encadrement auprès des collaborateurs concernés) dans les 7 jours précédents le début de ces modifications.
A défaut d’accord de modulation, le personnel ouvrier concerné travaille sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires de travail sont fixés au sein de leur service et/ou établissement.
Le personnel travaille en fonction des nécessités du service tout en respectant les limites prévues par la législation actuelle, à savoir :
durée journalière maximum de travail : 10 heures
durée hebdomadaire maximum : 48 heures
durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
respect des règles afférentes au repos quotidien (11 heures), au repos hebdomadaire (24 heures) ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine.
Journée de Solidarité : Il est convenu en accord avec le Comité Social et Economique, que le Service du personnel prendrait un jour de congé payé pour valoriser cette journée.
Article 3.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par ailleurs, afin de permettre au personnel des activités Transport et Environnement de bénéficier des effets de la loi TEPA et du régime des heures supplémentaires défiscalisées, il est convenu de porter à 420 heures le contingent annuel des heures supplémentaires avec un décompte des heures de travail au semestre civil dans un tel cas. La régularisation de la paie s’effectuant alors le mois suivant chaque fin de trimestre civil, en juillet et en janvier.
Article 3.4 – Possibilité donnée à l’employeur d’imposer des jours de congés et JRTT
Il est convenu que l’employeur pourra imposer et modifier la prise de 6 jours de congés payés sur la période du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020 et selon les modalités suivantes : Par l’Ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est convenu que l’employeur pourra imposer et modifier la prise de 6 jours de congés payés sur la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2020 et selon les modalités suivantes : respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
De même, /l’employeur pourra imposer la prise de 6 JRTT dans les mêmes conditions pour le personnel éligible
ARTICLE 4 - APPLICATION, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
4.1 - Date d’application :
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, et s’applique à l’ensemble des contrats de travail en cours à cette date, ainsi qu’à tous les contrats conclus postérieurement.
4.2 – Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions fixées par les textes.
Néanmoins, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets en cas de perte de marché pour le personnel ouvrier des établissements des Activités Environnement.
4.3 – Modification, révision et dénonciation du présent accord
En fonction des impératifs liés aux demandes de nos clients, ainsi que de l’organisation du travail décidée par l’employeur; il est prévu la possibilité de modification des dispositions du présent accord, ceci au moyen d’un avenant qui lui sera annexé.
Par ailleurs, à tout moment, des négociations pourront s’engager à la demande de l’une des parties signataires, aux fins d’une révision d’un ou plusieurs articles du présent accord.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant formalisé par écrit.
Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord, moyennant un préavis minimum et irréductible de 90 jours calendaires.
4.4 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), accompagné de la preuve de dépôt aux Organisations Syndicales représentatives.
Un exemplaire sera déposé sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.
Un exemplaire sera remis au Secrétaire du Comité Social et Economique.
Fait à Champdeuil, le 31 mars 2020.
- Pour la Direction
- Pour la CFDT
- Pour la CGT
- Pour FO
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