Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE PRINCIPALE ET DE LA DUREE MINIMALE DE CONGES PAYES PRIS DE FACON CONSECUTIVE" chez AURAL
Cet accord signé entre la direction de AURAL et le syndicat CFTC le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A06718006486
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL ALSACE
Etablissement : 78803972500023
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
A LA MODIFICATION DE LA PERIODE PRINCIPALE
ET DE LA DUREE MINIMALE DE CONGES PAYES PRIS DE FACON CONSECUTIVE
Entre
L'Association AURAL, représentée par M…… en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, d'une part ;
L’Organisation syndicale CFTC, représentée par M……. en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L'employeur doit définir la période de prise des congés payés. Il s'agit de la période pendant laquelle les salariés devront prendre leur congé principal, d'une durée conventionnelle de 15 jours ouvrés au moins. Cette période doit inclure obligatoirement la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.
Le présent accord a pour but de modifier la période principale de prise des congés et, dans la continuité d’un accord signé en décembre 2013, de déroger à la durée minimale conventionnelle des congés annuels pris de façon consécutive (article 09.03.1).
Article premier - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'association AURAL.
Article 2 - Objet de l'accord
Il est rappelé qu’AURAL décompte les jours de congés en jours ouvrés.
La période de prise de congés payés
La période normale du congé annuel principal s’étend dorénavant du 1er mai au 15 novembre.
La durée minimale de congés payés pris de façon consécutive
Le nombre de jours de congés pris sur cette période est conventionnellement de 15 jours ouvrés consécutifs. Néanmoins, du fait des nécessités de service durant cette période, il a été décidé de donner la possibilité de scinder la prise de ces 15 jours ouvrés de congés payés avec une durée minimale ramenée à 10 jours ouvrés consécutifs, conformément aux dispositions du code du travail (art 3141-18).
Toute dérogation écrite à la demande du salarié (souhait de réduire cette durée minimale à moins de 10 jours ouvrés) doit être motivée et revêtir un caractère exceptionnel.
L’ordre et date des départs
Il est rappelé que l’ordre des départs est établi conventionnellement en fonction :
- Des nécessités de service
- De l’activité, dans la limite des durées maximales de travail, chez un ou plusieurs employeurs
- Des charges de famille
- Du roulement des années précédentes
- De l’ancienneté
La loi prévoit que l'employeur doit prendre l'avis des représentants du personnel sur la période de prise des congés payés ainsi que sur l’ordre et dates de départ en congés.
Le présent accord, fixant les règles, permet de déroger à la consultation annuelle des instances sur ce sujet.
Article 3 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Article 4 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Strasbourg et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 05.12.2017
Pour l'association, Pour le syndicat CFTC,
M…….. M……….
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