Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02323000631
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SICA MALONZE
Etablissement : 78804090500028
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
Accord d'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SICA MALONZE, Société d’Intérêt Collectif , dont le siège social est à LA SOUTERRAINE (23300) Malonze, Numéro Siret 78804090500028
Représentée par M………….
AGISSANT en qualité de ……….
Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »
D’UNE PART
Et le salarié de la présente société, consulté sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés : « les salariés »
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année s’applique :
1° Aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
2° Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours, et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d’exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
2. Durée du forfait annuel en jours
Pour le personnel concerné, le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par la société au titre d’une année civile est fixé à deux cent dix-huit jours, journée de solidarité incluse sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires régissant les relations de travail et susceptible de réduire ce nombre, et notamment les congés payés d'ancienneté.
Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
3. Autonomie dans l'organisation des horaires de travail
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société dans la gestion de son temps de travail.
4. Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail
Le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous, rester dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.
En particulier, le salarié au forfait annuel jour bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales de travail, le repos quotidien et le repos hebdomadaire.
4.1 Durée quotidienne et durée maximale hebdomadaire de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser 12 heures journalières sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, 48 heures de travail sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
4.2 Temps de repos
4.2.1 Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
4.2.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Le dispositif légal du forfait jours fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile.
Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, y compris par l’absence de communications technologiques.
5. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé mensuellement sur un document de contrôle établi par le salarié concerné selon une procédure établie par la société.
Ce document rappellera l’obligation pour le salarié de le remettre, dûment rempli, à l’employeur selon la périodicité prévue.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou des demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.
6. Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et la société est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera arrêté par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut être inférieur à 10%.
7. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours du premier trimestre de chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la répartition du travail dans le temps ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, la direction et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
Le compte-rendu de l’entretien sera établi et remis au salarié.
8. Dispositif de veille et d’alerte – Droit à la déconnexion
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
La société devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, elle recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
De même, il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
8. Durée de l’accord – Suivi - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées ci-après.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à l’unanimité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
10. Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du jour qui suit son dépôt.
11. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
12. Publicité de l'accord
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.
Fait à LA SOUTERRAINE
Le
En CINQ exemplaires originaux sur CINQ PAGES
Dont un remis à chaque partie le jour de la signature1
Pour la société SICA MALONGE M… |
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » chaque page étant paraphée par les parties ↩
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