Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de la négociation portant sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail" chez SOTRAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRAMA et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05423005249
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRAMA
Etablissement : 78805690100051 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2023 SOTRAMA

Entre les soussignés :

La Société SOTRAMA,

Domiciliée Parc de Haye Bâtiment S 245 Velaine en Haye - 54840 BOIS DE HAYE.

Immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le numéro 788 056 901

Code NAF 4941A

Représentée par XXX

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée XXX, assistée de XXX

D’autre part

Il a été conclu le présent avenant en application des articles L2242-1 et L2232-20 du Code du travail.

Préambule :

La Direction a convoqué le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise en vue de la préparation à la négociation portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

La première réunion s’est tenue le 29 juin 2023.

L’ordre du jour était le suivant :

  • Présentation de l’objet de la négociation 

  • Le calendrier et le lieu de la ou les réunions suivantes ; la dernière d’entre elles impliquant la clôture de la négociation ;

  • La nature des informations remises aux délégations syndicales et la date de cette remise.

  • Les différents thèmes abordés

  • La durée du futur accord conclu le cas échéant.

  • Les modalités de suivi de ce futur accord.

Le présent accord a été conclu à l’issue de cette réunion préparatoire du 29 juin 2023. Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Article I : Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale.

La délégation de l’organisation syndicale représentative participant à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation de l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation d’un salarié de l’entreprise.

Le nom du salarié ainsi désigné devra être porté par écrit à la connaissance de la direction au plus tard le 28 juin 2023 à 14 heures pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de son remplacement éventuel à son poste de travail.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Article II : Calendrier des négociations.

Pour cette négociation, les parties ont convenues du calendrier suivant :

29.06.2023

Réunion préparatoire :

Lieu et calendrier des réunions

Informations à remettre par l’employeur et date de remise des dites informations.

17.07.2023 Convocation DS à l’ensemble des réunions (envoi par mail). Dépôt des documents sur la BDES.
04.09.2023 1ère réunion 
16.10.2023 2ème réunion : présentation projet d’accord

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Articles III : Informations à remettre

La direction remettra à chaque délégué syndical les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés.

Les informations fournies devront respecter l’anonymisation des salaires. Étant acté que lorsque moins de trois personnes seront représentées dans une catégorie, les informations ne pourront être données.

Ces données permettront un diagnostic et une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière :

Indicateurs fournis
Répartition de l’effectif Tableau des effectifs par catégorie distinguant les femmes et les hommes ainsi que la pyramide des âges (données au 31.12.2021 et 31.12.2022)
Classification Tableau des effectifs distinguant les femmes et les hommes (données au 31.12.2021 et au 31.12.2022) par classification (ouvrier – employé – agent de maîtrise – cadre).
Métiers Tableau des effectifs distinguant les femmes et les hommes (données au 31.12.2022) par métiers (conducteur – sédentaires)
Embauche et sorties Nombre d’entrées et de sorties hommes – femmes (conducteur-sédentaire) en 2021 et 2022 – CDI – CDD
Formation Nombre de salariés formés en 2021 et 2022 distinguant les femmes et les hommes.
Rémunération

Salaire moyen en 2021 et 2022 (distinction hommes – femmes) pour les conducteurs.

Pour les sédentaires en cas de salarié unique dans une catégorie, les salaires ne seront pas communiqués pour des raisons de confidentialité.

Diagnostique de l’accord de 2018 étude des mesures mises en place dans le cadre du précédent accord.

En l’absence de remarque écrite dans les deux jours ouvrables suivant l’envoi de la convocation à la première réunion, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond. En cas de remarque celle-ci devra être portée par écrit ou courriel à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction), seront transmises au plus tard à la première réunion.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction permettant d’appréhender les différents débats qui auront lieu.

Les organisations syndicales transmettront leurs revendications à la Direction à l’ouverture de la 1ère réunion.

Articles IV : Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Articles V : Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature et cesse de produire ses effets le 30.11.23

Il est par ailleurs acté que si un accord portant sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail est conclu entre les parties, cet accord sera pour une durée de 4 ans.

Articles VI : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conforme à l’article D2231-2 du Code du travail par la partie la plus diligente, auprès de la D.R.E.E.T.S et du Conseil des Prud’Hommes du lieu du siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.

En 2 exemplaires originaux.

A la Bois de Haye, le 29 juin 2023

Pour la société Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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