Accord d'entreprise "Avenant N°1 de l'accord collectif sur le droit syndical du 20 Juin 2017" chez LES ARTS DECORATIFS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES ARTS DECORATIFS et le syndicat UNSA et CGT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T07521033923
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ARTS DECORATIFS
Etablissement : 78810524500013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MENBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES MENBRES DU CHSCT DES ARTS DECORATIFS EN VUE DE CONSTITUER UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-03-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-01
AVENANT N° 1
ACCORD COLLECTIF sur le droit syndical
Les arts decoratifs du 20 JUIN 2017
Entre :
Les Arts Décoratifs, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par XXXXXXX, Directrice Générale,
Ci-après désignée l’« Institution »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat CGT-SNMD, représenté par
Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par
Ci-après désignés les « Syndicats »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties, convenant que des relations sociales de qualité sont indispensables au bon fonctionnement de l’Institution, ont signé un accord sur le droit syndical le 20 juin 2017, portant notamment sur les communications syndicales.
Les parties ont souhaité renforcer le dialogue social, en permettant de faciliter la communication avec les salariés par le biais des outils numériques.
C’est dans cette démarche que s’inscrit le présent avenant à l’accord du 20 juin 2017.
ARTICLE 1
Les dispositions de l’article 3 du chapitre VIII « Communications syndicales » sont modifiées comme suit :
ARTICLE 3 : DIFFUSION DES INFORMATIONS SYNDICALES PAR L’INTRANET ET MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Afin de permettre à chaque salarié de l’Institution de bénéficier d’une liberté d’accès à l’information syndicale de son choix tout en réaffirmant la liberté d’expression et en favorisant le développement du dialogue social et de l’information syndicale, les parties conviennent des modalités suivantes :
3.1 Principes généraux applicables pour préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser ces messages :
Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées par les organisations syndicales pour d'autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.
L'indication du caractère syndical du message électronique doit être mentionnée en objet de façon à informer clairement les salariés de l'origine du message afin de préserver le principe de liberté syndicale et de ne pas être associé à l’action syndicale contre son gré.
Les salariés doivent être clairement et préalablement informés de cette utilisation et pouvoir à tout moment manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie.
Les modalités d’exercice de ce droit d’opposition doivent systématiquement être rappelées dans tout message adressé par les organisations syndicales.
L’utilisation des adresses mails professionnelles des salariés doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'Institution et préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Il est rappelé que les organisations syndicales doivent respecter la réglementation RGPD interdisant notamment d’utiliser les données personnelles (notamment l’adresse mail des salariés) sans avoir recueilli préalablement l’accord exprès de chaque salarié.
3.2 Modalités du dispositif
3.2.1 Chaque organisation syndicale représentative crée une adresse mail externe faisant expressément mention de l’identité de l’organisation syndicale et du nom de l’institution.
A titre informatif, les parties conviennent des adresses suivantes :
Ces adresses mails remplaceront les adresses de chaque syndicat utilisées jusqu’à présent dans la messagerie de l’institution. D’un commun accord ces adresses seront fermées.
3.2.2 Sous réserve de la création des adresses mails par les organisations syndicales, lors de la mise en place du processus, la direction diffuse, par mail, une information générale à l'ensemble des salariés de l’Institution leur indiquant que les organisations syndicales représentatives souhaitent leur adresser des communications syndicales. Cette note d’information générale détaillera le processus applicable et indiquera les adresses mails des organisations syndicales permettant aux salariés de contacter une ou plusieurs organisations syndicales.
3.2.3 Conformément à la réglementation applicable, l’organisation syndicale adresse à chaque salarié qui l’aura contacté une note d’information relative notamment à la collecte, au traitement et au transfert de données personnelles et recueille, via un formulaire, le consentement exprès de chacun.
Les parties conviennent que la note d’information et le formulaire seront établis sous la seule responsabilité de l’organisation syndicale concernée.
3.2.4 Sur la base de ces documents, chaque organisation syndicale représentatives établit une liste de contacts afin d’adresser à tous les salariés qui souhaiteront les mails d’information.
3.2.5 Afin de permettre à tout moment le désabonnement du salarié, chaque organisation syndicale précisera dans tous ses mails la procédure à suivre pour se désabonner.
Le salarié qui souhaite se désabonner de la communication des organisations syndicales devra adresser un mail à l’adresse de l’organisation syndicale concernée.
Une fois le mail reçu du salarié, l’organisation syndicale supprime l’adresse mail du salarié de sa liste de ses contacts.
3.2.6 La direction diffusera une information de rappel de ce dispositif auprès de l’ensemble des salariés, comme suit :
En 2021, la direction diffusera, comme indiqué à l’article 3.2.2 une information lors de la mise en place du processus, puis un rappel de ce dispositif à une date à définir avec les organisations syndicales.
En 2022, la direction diffusera par deux fois un rappel de ce dispositif, à des dates à définir avec les organisations syndicales.
A partir de 2023, une fois par an, la direction diffusera un rappel de ce dispositif à une date à définir avec les organisations syndicales.
3.2.7 Sur intranet, dans un onglet sur les informations sociales, une information sur le dispositif avec indication de la procédure d’abonnement pour la réception des diffusions syndicales sera diffusée de manière pérenne.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 3 du Chapitre VIII – « Communications syndicales » de l’accord collectif portant sur le droit syndical du 20 juin 2017.
Article 2
L’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif du 20 juin 2017 ne sont pas modifiées.
Article 3
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1e juillet 2021 Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 suivants du code du travail, à savoir :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par affichage et diffusion sur le site intranet de l’Institution.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’Institution ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 1e juillet 2021
En cinq exemplaires originaux
Pour les Arts Décoratifs
Directrice Générale
Pour l’UNSA – UDSAD Pour la CGT
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