Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez C.H.R.S. - RENAITRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.H.R.S. - RENAITRE et le syndicat CFDT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04218004355
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : RENAITRE
Etablissement : 78815759200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
L’Association Renaitre, déclarée à la Préfecture de la Loire (N° 901 J.O du 2 novembre 1994), dont le siège social est à St-Etienne (42000) – 17, rue Ferdinand
Représentée par
Et
Le délégué du personnel, mandatés par le syndicat
Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires établissent un mode d’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de loi n°008-789 du 20 août 2008 et dans le respect des dispositions des Accords collectifs applicables en CHRS (IDCC 0783).
Cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre une organisation du travail adaptée aux contraintes de l’activité de l’Association et de préservation de la qualité rendue aux usagers.
Il vise également à donner plus de souplesse et d’équité en tenant compte des aspirations du personnel.
Cela se traduira par une répartition du temps de travail sur l’année, en application de l’article L3122-2 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
– Personnel concerné
Les cadres non soumis à horaire préalablement défini sont exclus du champ d’application de l’accord.
L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de chaque établissement de l’association, à l’exception des cadres non soumis à horaire.
- Contrats concernés
L’aménagement du temps de travail est applicable aux contrats à durée déterminée et indéterminée.
L’aménagement du temps de travail est applicable aux contrats à temps plein et aux contrats à temps partiel.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Les salariés à temps plein accomplissent 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel accomplissent une durée moyenne inférieure à 35 heures hebdomadaires sur la période de référence, selon la durée stipulée au contrat de travail.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 – Période de référence
La période de référence choisie pour la mise en place de la répartition du temps de travail pour les contrats à temps plein et à temps partiel correspond à la période du 1er mai au 30 avril.
La durée du travail et sa répartition sont affichées pour chaque semaine travaillée (articles L3171-1 et D3171-5 du Code du Travail).
3.2 – Répartition du temps de travail
Le planning prévisionnel annuel est établi par l’employeur après consultation annuelle des représentants du personnel.
Le planning prévisionnel annuel est communiqué aux salariés, trois semaines avant le début de chaque période de référence.
Le planning prévisionnel annuel précise les périodes non travaillées, ne constituant pas du temps de travail effectif :
2 jours de repos hebdomadaire par semaine ;
5 semaines de congés payés :
9 jours de congés payés supplémentaires (Article 4.11 de la convention collective : Repos compensateur supplémentaire) ;
11 jours fériés ou repos compensateur de jours fériés.
6 jours supplémentaires liés à l’ancien accord de branche sur les 35 heures qui compensait un horaire hebdomadaire sur la base de 36 heures pour un temps plein.
1 Jour déduit au titre de la journée de solidarité
La durée du travail peut varier entre 0 h et 44 h par semaine pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
3.2.1 - Temps plein
L’amplitude de travail est de 11 heures mais peut être portée à 12h pour répondre à des situations particulières (article 4.5 des Accords Chrs et de l'accord 2002-01 du 17/04/2015 sur le travail de nuit)
La durée collective annuelle du travail est déterminée de la manière suivante :
Nombre de jours par an : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
Nombre de jours fériés légaux par an : 11 jours
Nombre de jours de congés conventionnels trimestriels : 9 jours
Soit : 365 – 104- 25 – 11 = 225
Soit : 45 semaines travaillées (225 jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine)
Soit : 1575 h (45 semaines x 35 heures par semaine) – 9 jours de congés conventionnels (9j x7h) + 7 heures de solidarité.
Soit : 1519 heures pour les salariés.
3.2.2 Temps partiel
L’amplitude de travail est de 11 heures.
La durée annuelle des salariés à temps partiel est déterminée au prorata de leur durée contractuelle moyenne, en comparaison d’un salarié à temps plein bénéficiant d’un même nombre de jours de congés payés supplémentaires.
A titre d’exemple, un salarié à 0.50 ETP sans congé payé supplémentaire se voit appliquer une durée annuelle de 759,5 heures.
3.3 – Conditions et délais de prévenance de changement des horaires des temps plein et temps partiel.
Selon les nécessités de services, notamment surcroît temporaire d’activité, absence d’un salarié, réorganisation du service, l’employeur peut modifier les plannings dans le délai de 7 jours.
Le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un jour calendaire, en cas d’urgence (absence d’un salarié ou de plusieurs salariés, nécessité de renforcement de l’équipe de travail dans la structure ; surcroît temporaire d’activité ; modification des horaires d’ouverture ; travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé)
Les plannings modifiés sont communiqués aux intéressés, soit par affichage, soit transmis en main propre.
Les absences justifiées des salariés ne permettent pas de modifier les horaires des salariés concernés. Ces derniers reprennent leur programmation initiale, peu importe que l’absence ait lieu sur une période de haute ou basse activité.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENRAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
4.1 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de 44 heures de travail par semaine ou au-delà du seuil annuel de durée du travail soit 1519 heures.
4.2 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà du seuil annuel de durée du travail.
A titre d’exemple, un salarié à 0.50 ETP sans congé payé supplémentaire accomplit des heures complémentaires s’il dépasse 759,5 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE
5.1 - Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année et mensualisée sur la base de 151.67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel.
- Absences
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues en fonction du nombre d’heures réelles qui auraient dû être accomplies selon le programme établi initialement.
5.3 - Arrivées en cours de période
Lorsque le salarié arrive en cours de période de référence, une nouvelle durée du travail est calculée au regard du nombre de semaines restant à travailler, dans les conditions suivantes :
Une semaine restant à travailler est évaluée à 35 h pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les jours de congés légaux ou conventionnels éventuels sont déduits à hauteur de 7 h par jour ouvré pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel, au regard des jours de congés à prendre pendant la période restante.
Les jours fériés sont déduits à hauteur de 7h par jour pour les salariés à temps pleins et au prorata pour les salariés à temps partiel, au regard des jours fériés survenant pendant la période restante.
5.4 - Départ en cours de période
Lorsque le salarié part en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération est effectuée selon le nombre d’heures de temps travail effectif accompli, rapporté au nombre de semaines travaillées :
Une durée moyenne au-delà de 35 heures par semaine conduit l’employeur à comptabiliser des heures supplémentaires, appréciées en moyenne au regard du nombre de semaines travaillées ;
Une durée moyenne inférieure à la durée moyenne contractuelle (35h par semaine pour un salarié à temps plein) autorise l’employeur à opérer une retenue sur salaire dans les limites des montants réglementaires.
Ces dispositions s’appliquent tant aux salariés à temps partiel qu’aux salariés à temps plein.
Au terme du contrat à durée déterminée, une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par semaines travaillées, conformément aux dispositions du présent accord relatives aux salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.
ARTICLE 6 : CONTROLE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un suivi journalier et hebdomadaire par les responsables de service, ainsi que d’un récapitulatif mensuel, conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD, REVISIONS, DENONCIATION
7.1 - Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er mai 2018 sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative.
7.2 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, dans le respect d’un préavis de trois mois.
7.3 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision est accompagnée d’une proposition écrite, notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge.
Dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la demande de révision, les parties se réunissent afin d’étudier le nouveau texte proposé et conclure, le cas échéant, un avenant de révision.
ARTICLE 8 : AGREMENT, PUBLICITE ET DEPOT
8.1 - Agrément
Conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, cet accord sera soumis à agrément ministériel.
8.2 - Publicité
Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels est communiqué au comité d’entreprise de l’association, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Il est également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis est affiché concernant cette possibilité de consultation.
8.3 - Dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRECCTE de Saint-Etienne 42000 et un exemplaire pour le secrétaire du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne 42000
Fait à Saint-Etienne, le 29 novembre 2017
Signatures :
L’Association Renaître dont le Siège social est situé 17 rue Ferdinand 42000 à Saint-Etienne représentée par en sa qualité de
Délégué du personnel mandaté par l'organisation syndicale
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