Accord d'entreprise "Accord professionnelle hommes/femmes" chez SAS LANDAIS ANDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS LANDAIS ANDRE et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011938
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LANDAIS ANDRE
Etablissement : 78818429900014 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
FEMMES – HOMMES
2021 - 2023
entre les soussignés,
La société X,
ET,
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) présents dans l’entreprise représentés par :
- X
D’AUTRE PART,
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ARTICLE 1 - PREAMBULE L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la société x. C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail. Nous constatons que, par notre secteur d’activité : les travaux publics, les emplois occupés sont majoritaires occupés par des hommes. En effet, les candidatures féminines sur ces postes étant plutôt exceptionnelles. De plus, par la forte ancienneté : près de 13.7 ans en moyenne avec 21.7 ans pour les femmes et 13.30 ans pour les hommes, alliée à un turn-over très faible, marquant l’attachement des salariés à l’entreprise. Ce présent accord manifeste la volonté des parties de maintenir et de renforcer l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise. C’est pourquoi, nous souhaitons privilégier deux domaines d’action que sont les recrutements et maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes / hommes. ARTICLE 2 - ÉLABORATION D'UN DIAGNOSTIC PARTAGE Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes. ARTICLE 3 – RECRUTEMENT Article 3.1 Objectif.
Article 3.2 Actions à conduire.
Article 3.3 Indicateurs. - Par offre d’emploi : Nombre de candidatures reçues femmes/hommes. Nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour entretien par le recruteur. - Récapitulatif des embauches : Nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées sur la période. ARTICLE 4 – REMUNERATION Article 4.1 : Objectif. - Maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes / hommes. Article 4.2 : Actions à conduire. - Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes. Article 4.3 : Indicateurs. Sur la période : - Analyse des augmentations des salaires de base moyens par catégorie de personnel et par sexe. ARTICLE 5 - PROMOTION PROFESSIONNELLE Article 5.1 : Objectif. - Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle. Article 5.2 : Actions à conduire. - Analyser et vérification de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion - Réaliser des bilans d’évolution pour les salariés hommes/femmes en prenant compte l’ancienneté dans un même poste. Article 5.3 : Indicateurs.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire effet au 01/07/2024 conformément à la législation. ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Il sera présenté chaque année et communiqué au CSE un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées. Au terme de cette période de trois ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 8: REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des Articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET PUBLICITE Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de NANTES. Conformément à l’Article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En 3 exemplaires originaux Fait à x Le x Pour la SOCIETE x |
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