Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE L'ICM RELATIF AUX CONGES PAYES" chez CENTRE VAL D AURELLLE PAUL LAMARQUE - INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE VAL D AURELLLE PAUL LAMARQUE - INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A03418004470
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ICM INSTITUT REGIONAL DU CANCER MONTPELLIER/VAL D'AURELLE
Etablissement : 78821496300027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D'ENTREPRISE DE L'ICM RELATIF AUX CONGES PAYES (2021-09-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2022-05-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE

DE L’ICM

RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés :

L’Institut régional du Cancer de Montpellier / Val d’Aurelle, Centre de Lutte Contre le Cancer reconnu Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, sis Parc Euromédecine, 208 rue des Apothicaires 34298 MONTPELLIER Cedex 5, ci-après dénommé ICM,

représenté par ,

d’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par , Délégué syndical

Le Syndicat C.F.T.C. représenté par , Délégué syndical

Le Syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale

d’autre part

Préambule

Le présent accord qui traite la thématique de l’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2017, a pour finalité de modifier les règles applicables aux congés payés.

Article 1 : Calcul des jours de congés payés en jours ouvrés personnalisés :

Les signataires décident d’un mode dérogatoire de décompte des congés payés en jours ouvrés personnalisés, en respectant le principe légal que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail. En effet le calcul des congés payés doit être effectué à partir des jours ouvrables et le calcul en jours ouvrés doit garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Il est rappelé, en application des articles L. 3141-3 et R. 3141-3 du Code du Travail, que tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète sur la période de référence légale soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la répartition de son temps de travail au cours de la semaine.

Il est également rappelé que lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur, en application de l’article L. 3141-7 du Code du Travail.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés payés est déterminé pour chaque salarié, ce nombre est alors transformé en jours ouvrés personnalisés :

- En premier lieu il y a transformation des jours ouvrables acquis en jours ouvrés, sur la base de la correspondance de 6 jours ouvrables étant équivalents à 5 jours ouvrés, avec le principe de l’arrondi porté au nombre entier immédiatement supérieur.

- Il est ensuite ainsi décidé d’établir une règle de correspondance entre les jours ouvrés dans l'entreprise et les jours travaillés réellement par les salariés en raison de la répartition hebdomadaire de leur horaire individuel de travail, pour ne décompter lors de la prise des congés que les jours où ils auraient effectivement dû travailler. Il est alors à nouveau appliqué le principe de l’arrondi porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Dans le cas d’une modification en cours de période de la répartition hebdomadaire de l’horaire individuel de travail d’un salarié, il y a alors transformation du nombre de jours de congés payés restants avec application du principe de l’arrondi porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2 : Fractionnement des congés payés :

Les jours de fractionnement sont définis par l’article L. 3141-23 du Code du Travail qui dispose que « deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ».

En application de l’article L. 3141-21 du Code du Travail qui dispose que les règles de fractionnement du congé principal peuvent être fixées par accord d'entreprise, et en remplacement de l’article 14 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’ICM concernant le personnel non médical en date du 23 mars 2000, il est instauré à l’ICM des conditions d’acquisition de ces jours plus favorable.

En effet, tout salarié de l’ICM qui compte au minimum 9 mois de présence effective sur la période de référence d’acquisition des congés payés bénéficie d’une majoration de 2 jours ouvrés supplémentaires.

Ces 2 jours ouvrés acquis par chaque salarié sont ensuite proratisés selon les mêmes règles mentionnées à l’article 1 du présent accord.

Article 3 : Bénéficiaires :

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’ICM.

Article 4 : Date d’application et durée de l’accord :

Cet accord d’entreprise commencera à prendre effet à la date du 1er juin 2018. Il est signé pour une durée de 3 ans.

Article 5 : Condition de mise en œuvre de l’accord :

Dans le cas où le présent accord ne serait pas signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ICM, sa mise en œuvre restera conditionnée à l’absence d’opposition majoritaire de l’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives de l’ICM dans un délai de 8 jours à l’issue de la notification de l’accord aux organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité :

Conformément aux articles L 2231-6, L2261-1, L 3313-3 et D 3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, sur l’initiative de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord.

En outre,

  • 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des prud’hommes de Montpellier,

  • 1 exemplaire sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour notification à l’ensemble des organisations syndicales par l’intermédiaire des délégués syndicaux

  • 1 copie sera adressée aux membres du Comité d’Entreprise

  • 1 copie sera tenue en permanence à la disposition du personnel au Service Ressources Humaines

Signé à Montpellier, le 27 novembre 2017

L’ICM Le Syndicat Le Syndicat

C.F.D.T. C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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