Accord d'entreprise "Accord relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de l'entreprise" chez CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE
Cet accord signé entre la direction de CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01022002141
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE
Etablissement : 78826840700020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE L’ENTREPRISE CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE
Entre les soussignés :
La Société CARRIERES SAINT CHRISTOPHE, SASU au capital de 225 000 Euros, ayant son Siège Social RD6 – Le Haut de la Cour – 10500 BLIGNICOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le n°788 268 407 (code APE n°0812Z), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
Ayant donné mandat pour le représenter à Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de carrières,
D’une part,
Et :
L’élu titulaire du Comité Social et Economique : Monsieur XXX,
D’autre part,
Préambule :
Les mandats des élus du Comité social et économique de l’entreprise CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE arriveront à expiration le 29 novembre 2022.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 publiée au JO le 23 septembre 2017, la mise en place du Comité social et économique d’entreprise doit être précédée de la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts par accord d’entreprise.
Conformément à l’article L.2313-3 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
A ce titre, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de l’entreprise:
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.
Article 2 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le Comité social et économique recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à BLIGNICOURT, le 10 octobre 2022,
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour le Comité social et économique
Monsieur XXX Monsieur XXX
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