Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez OCIRP - ORG COMMUN INSTITUTIONS RENTE PREVOYANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCIRP - ORG COMMUN INSTITUTIONS RENTE PREVOYANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T07519010374
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE
Etablissement : 78833472000067 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Entre les soussignés :
L’OCIRP dont le siège social est sis 17 rue de Marignan - CS 50003 - 75008 Paris, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour I’ organisation syndicale IPRC CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.
D’autre part,
Ci-après désignés les parties.
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’entreprise OCIRP sous forme de Comité Social et Economique (CSE).
Les parties rappellent à ce titre qu’elles ont, à l’unanimité, décidé de la mise en place du CSE et l’organisation des élections au terme des mandats en cours, reportée au 17 décembre 2018.
Elles se sont réunies en date des 2 juillet, 12 septembre, 26 septembre, 5 décembre 2018, afin de négocier et de conclure l’accord visant notamment à :
Déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de l’entreprise OCIRP.
L’OCIRP réaffirme le fait que les organisations syndicales et les représentants de l’entreprise sont des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1er : Périmètre du Comité Social et Economique
Il est de convention expresse entre les parties que l'OCIRP comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.
En conséquence, le Comité Social et Economique est mis en place sur le périmètre de l'entreprise.
Le CSE de l'entreprise exercera ses prérogatives, missions et attributions à l'égard de l'ensemble des salariés de celle-ci.
Article 2 : La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant. L'employeur est membre de droit au CSE.
Le président peut se faire assister par un, deux ou trois collaborateurs qui ont voix consultative, mais ne participent pas aux votes.
Le président et les membres du CSE peuvent se faire assister, par un vote à la majorité simple, pendant tout ou partie de la réunion, par toute personne compétente appartenant à l'entreprise et pouvant apporter des indications utiles à l'ordre du jour.
Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi qui sont désignés et mandatés par les seuls élus du Comité.
Article 3 : Composition du Comité Social et Economique
En considération de l'effectif de l'entreprise (de 75 à 99 salariés) à la date de conclusion du présent accord et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de cinq (5) titulaires et cinq (5) suppléants.
Chaque membre titulaire participe avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.
Le Comité désigne, parmi ses membres un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et un référent œuvres sociales au cours de la première réunion.
Ils constituent le bureau du CSE.
Les suppléants assistent aux réunions, mais ne peuvent intervenir que sur autorisation du titulaire.
Leur présence n'est pas obligatoire.
Lorsque le titulaire ne peut participer à une réunion, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.
Il informe ensuite le service RH de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.
À cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque titulaire, un tableau de suppléance.
Article 4 : Vote électronique
Il est prévu de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles à l'OCIRP.
Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique seront précisées dans le protocole d'accord électoral.
Article 5 : Représentant de proximité
L'OCIRP ne comportant qu'un établissement, il n'est pas désigné de représentant de proximité.
Article 6 : Heures de délégations
Le nombre d'heures de délégation est fonction de l'effectif.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l'exercice de leur fonction, d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 20 heures par personne soit un total de 100 heures.
La durée du crédit d'heure pour les salariés en forfait jours est de sept (7) jours par trimestre.
Les membres suppléants bénéficient de trois (3) heures par mois en dehors des heures dont il peut bénéficier au titre du remplacement du titulaire.
Le secrétaire, le trésorier et le référent œuvres sociales titulaires bénéficient quant à eux de dix (10) heures supplémentaires par mois. Cette durée sera de deux demi-journées par mois si le salarié est en forfait jours.
Article 7 : Report des heures et répartition des heures
Le crédit d'heure peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont il bénéficie habituellement.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut également conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et non pas avec les représentants syndicaux au CSE.
Dans l'hypothèse d'un report ou d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins trois jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur doit se faire par écrit en précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 8 : Décompte du temps consacré aux réunions
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les membres auront la possibilité de se réunir dans le cadre d’une réunion préparatoire, précédent la réunion mensuelle du CSE.
Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leur absence pour assister aux réunions avec leur employeur et de leurs délégations.
Article 9 : Fonctionnement du CSE
Les parties conviennent de 11 réunions par an du CSE, soit une chaque mois à l'exception du mois d'août qui est généralement une période de congés annuels.
Un calendrier prévisionnel est présenté lors de la dernière réunion de l'année.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue d'une réunion supplémentaire, une réunion extraordinaire du CSE sera organisée.
L'ensemble des membres suppléants au CSE sera informé de la tenue des réunions.
La Direction s'engage à prendre à charge à hauteur de 50% les honoraires du prestataire désigné par le CSE pour la prise de note et la rédaction des comptes-rendus de réunions.
Dans le cas où ne serait présent qu'un titulaire sur l'ensemble des membres du Comité, la réunion ne pourra se tenir et un procès-verbal de carence sera établi.
Article 10 : Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les limites et conditions prévues par l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique.
Le stage de formation économique est d'une durée maximale de cinq (5) jours, imputée sur la durée du Congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 du Code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE (L.2315-63 du Code du travail).
Article 11 : Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions
Le Comité Social et Economique est convoqué au moins 4 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.
Avant l'établissement de l’ordre du jour, les membres élus transmettent au Secrétaire les réclamations relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales, ainsi que la Convention collective applicable.
Les modalités de transmission des réclamations individuelles sont définies dans le règlement intérieur du CSE.
L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire au moins huit (8) jours avant la réunion du CSE.
L'ordre du jour du CSE comporte au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la Commission SSCT.
Le Règlement intérieur du CSE précisera les modalités de transmission des documents remis en réunion, aux titulaires absents et aux suppléants.
Le procès-verbal de la réunion est établi par le Secrétaire ou le prestataire désigné par le CSE sous la responsabilité du secrétaire et communiqué au Président du CSE ou son représentant, dans un délai de 15 jours suivants la réunion ainsi qu’aux autres membres présents lors de la réunion pour corrections et/ou remarques.
Article 12 : Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical ne sera pas obligatoirement désigné parmi les délégués syndicaux d’établissement. La décision est du ressort de l’organisation syndicale qui procède à la désignation.
Article 13 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est de quatre (4) ans à compter de leur élection et de la publication des résultats.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois. Cependant, un membre ayant été suppléant durant trois (3) mandats consécutifs pourra cumuler un mandat supplémentaire en tant que titulaire.
CHAPITRE 2 — LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
En application des dispositions de l'article L. 2315-36 du Code du travail, l'OCIRP n'est pas soumis à l'obligation de mettre en place une Commission SST en raison de son effectif (moins de 300 salariés) et de son activité (non mentionnée aux articles L. 45521-1 et suivants du Code du travail).
Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L.2315-43 et suivants du Code du travail les dispositions suivantes :
Article 1er : Nombre et périmètre de la Commission SSCT
Il est mis en place une commission SSCT dont le périmètre est l'ensemble de l'entreprise OCIRP.
Article 2 : Composition de la Commission SSCT
Les membres de la Commission seront désignés par une résolution du CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des élus du CSE.
Les parties conviennent que la Commission Santé, sécurité et conditions de travail du CSE de la nouvelle entité sera composée de trois (3) titulaires et deux (2) suppléants.
Ces élus sont désignés par le CSE, parmi ses titulaires élus, à la majorité des titulaires et suppléants présents.
La Commission SST est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par deux représentants appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Lors de la première réunion du CSE, le Secrétaire du CSSCT est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.
Article 3 : Modalités de la Commission SSCT
Le nombre de sièges à pourvoir à la CSSCT est de trois (3) titulaires et trois (3) suppléants (au moins un (1) des membres doit représenter le second ou le troisième collège).
Les membres suppléants n’assisteront à la réunion de la CSSCT qu’en l’absence de leur titulaire.
Les membres suivants assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il est convenu que la Commission se réunira au moins une (1) fois par trimestre soit quatre (4) fois par an.
Article 4 : Formation
Les membres de la CSSCT peuvent bénéficier d'une formation de trois (3) jours selon les modalités légales notamment :
Au moins 30 jours avant le début de la formation, envoi d'une demande d'autorisation d'absence au service RH, précisant la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé, la durée du congé, le coût du stage, le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage ;
Après la formation, envoi de l'attestation d'assiduité au service RH.
Cette formation est prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315-18 du Code du travail à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC.
Cette formation doit avoir pour objectif :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Article 5 : Mission
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du Comité.
Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission, tous travaux préparatoires et missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.
Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ( L. 2315-27, al.2 du Code du travail).
LA CSSCT est réunie à la suite de tout accident grave.
CHAPITRE 3 — LES MOYENS MATÉRIELS DU CSE
Article 1er : Local et panneau d'affichage
L'employeur met à la disposition des membres du CSE au siège de l'entreprise un local aménagé avec des bureaux, des placards fermant à clé, des chaises, une poubelle, un téléphone interne, une connexion internet, un ordinateur, un coffre-fort ainsi qu'un panneau d'affichage situé au quatrième étage.
Les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s'agissant :
Des mobiliers et autres objets que le local contient ;
Vis-à-vis des personnes qu'ils font entrer dans le local ;
De l'obligation d'usage conforme du local à son objet et aux règles applicables à l'entreprise.
Article 2 : Budgets
L’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant de 0,20% de la masse salariale brute tel que prévu par l’article L. 2315- 61 du Code du travail.
À cela s’ajoute une subvention pour les œuvres sociales d’un montant de 2.50% en application de la Convention collective.
Article 3 - Déplacement
Les membres du CSE peuvent se déplacer, durant leurs heures de délégation hors de l'entreprise, ils peuvent également, tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail (pendant une durée n'excédant pas 15 mn), sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 4 : Les attributions du CSE
Les consultations récurrentes et obligatoires
En application de l'article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière ;
La politique sociale.
Ces consultations sont annuelles.
Les informations récurrentes :
Mouvement d’effectifs (entrée-sortie) (trimestriel)
Activité économique (contrats gagnés/perdus) (trimestriel).
Les consultations ponctuelles : obligation générale de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise
Le CSE est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions de l'emploi, de travail, notamment sur la durée du travail et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelle technologie, tout aménagement important modifiant les conditions de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques, évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. (L. 2312-8 du Code du travail).
Les consultations dans le cadre de la mission générale du CSE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail.
Article 5 : Délai de consultation et avis du CSE
Pour l'ensemble de ces consultations, et afin de permettre au CSE d'exercer utilement sa compétence, un délai de :
1 mois,
2 mois en cas d'intervention d'un expert.
À l'expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai court à compter de la communication de l'information ou de la mise à disposition des documents dans la BDES des informations nécessaires à la consultation (R. 2312-6 du Code du travail).
Article 6 : Base de Données Economiques et Sociales
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
L'ensemble des éléments de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de l’information et de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Elle est consultable à tout moment et mise à jour trimestriellement ou, au plus tard, 15 jours avant une consultation récurrente.
Les informations contenues dans la BDES sont réparties en 7 grands axes détaillés ci-après avec des éléments chiffrés dont le format est annexé au présent accord.
L’activité ;
Les indicateurs économiques ;
Le bilan ;
La solvabilité ;
Investissements ;
Données sociales (avec une répartition H/F lorsqu’elle est possible) ;
Rémunérations.
La BDES n’est accessible que par les représentants du personnel élus et/ou mandatés la Direction et les contributeurs.
Lorsque la fourniture de certaines données sera de nature à compromettre la confidentialité, elles ne seront pas communiquées.
Article 7 : Intervention d’experts ou d’autres salariés
Les experts
Les membres du CSE pourront décider de recourir à des experts dans le cadre et les modalités expressément visés par le Code du travail et entre autres, dans le cadre des consultations récurrentes.
Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge (L. 2315-80 du Code du travail) :
Par l’employeur, dans les cas suivants :
• Les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
• En cas de licenciements économiques collectifs ;
• En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
• Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 du Code du travail.
Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :
• La consultation sur les orientations stratégiques ;
• Les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur, cela vise par exemple les expertises en matière d'opération de concentration, d'offre publique d'acquisition, dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail ;
• Pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 %/80% (consultations sur les orientations stratégiques et consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur), lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois (3) années précédentes ;
En outre, lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur dans ce cadre, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les 3 années suivantes (L. 2315-61 du Code du travail).
Salariés (hors membres du CSE)
Le Président du CSE pourra inviter toute personne compétente appartenant à l’entreprise et pouvant apporter des indications utiles sur des questions utiles à l’ordre du jour
CHAPITRE 4 - DÉPÔT, PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 1er : Conditions de validité
Le présent accord est conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Le Comité d’entreprise a été informé de cet accord prolongation des mandats avant sa signature par les parties.
Article 2 : Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur aura lieu dès le 10 décembre 2018 et pour une durée déterminée de quatre (4) ans.
Article 3 : Notification
Conformément aux articles L. 2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et est versé dans la base de données nationale.
Article 4 : Publicité et information du personnel
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail et accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Paris, le 20 décembre 2018
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour I’ organisation syndicale IPRC CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’OCIRP
XXXXX
Le Directeur Général
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