Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Lieux de vie et d'accueil" chez FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND et les représentants des salariés le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000001
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALADIN
Etablissement : 78834991800037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Lieux de vie et d’accueil

Entre les soussignes

L’Association ALADIN

Dont le siège social est situé 102 Rue de la Chalouère – 491000 ANGERS

Représentée par son Président, Monsieur xxxxx

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.xxxxxx

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Soucieuse, dans un contexte réglementaire en pleine évolution, d’adapter son organisation pour améliorer encore la qualité de ses prestations et apporter une réponse éprouvée à la problématique des jeunes qu’elle accueille, l’Association ALADIN a choisi de s’inscrire dans le cadre d’une logique de lieux de vie et d’accueil en direction en priorité des fratries.

Dans ce cadre, elle envisage, convaincue que ces modalités d’accueil constituent des réponses adaptées aux jeunes et enfants qu’elle accompagne, de recourir à des couples permanents de lieux de vie, selon l’article D.316-1 du Code de l’action sociale et des familles, concernant les lieux de vie et d’accueil.

Le Code de l’Action Sociale et des Familles excluant, en son article L. 431-1 et suivants et l’article
L 433-1, les permanents de lieux de vie de la réglementation de la durée du travail issue du Code du travail, les parties ont entendu dans le cadre du présent accord, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 431-3 et L 433-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définir les modalités d’appréciation de la durée du travail des permanents de lieux de vie.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux couples salariés sous CDI, dits « permanents » ou les salariés assistants sous CDI dits « permanents » de lieux de vie, responsables de la prise en charge des enfants ou les mêmes salariés sous CDD embauchés pour remplacer ou suppléer les permanents temporairement empêchés.

Article 2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

  1. Durée du travail

Conformément aux dispositions des articles L.431-3 et L 433-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du travail des permanents de lieux de vie est appréciée dans un cadre annuel et est fixée à 240 jours de travail par année complète d’activité pour les salariés à temps plein, dans la limite de la durée légale annuelle du travail.

Tout dépassement de ce forfait annuel et /ou de la durée légale du travail en vigueur doit être expressément autorisé par la Direction de l’association ou l’un de ses délégués habilités.

Ce chiffre résulte du fait qu’il est convenu, compte tenu du rythme discontinu de l’activité, d’accorder
18 jours de congés supplémentaires aux permanents et aux assistants des lieux de vie et d’accueil, qui viennent s’imputer sur le forfait de 258 jours prévu par les textes précités du code de l’Action sociale et des familles.

L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au
31 décembre suivant l’embauche et le planning en vigueur.

  1. Dépassement du forfait

Lorsque le nombre de jours réellement travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus fixé, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du Code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement.

Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année de référence durant laquelle ils sont pris. De la même manière, en cas de dépassement des horaires autorisés par la direction, cela fera l’objet d’une rémunération supplémentaire.

  1. Décompte en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 240 jours sur l’année.

Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. Contrat de travail ou avenant

Chaque salarié soumis au forfait jours se verra proposer la signature soit d’un contrat de travail soit d’un avenant qui précisera les modalités précises du forfait convenu.

  1. Respect du repos quotidien et hebdomadaire, et respect de la durée maximale de travail journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle

Bien que l’activité des permanents s’exerce dans le cadre d’un forfait annuel de 240 jours, l’association met en place une organisation qui respecte strictement les règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles qui régissent la durée maximale de travail journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

Les salariés concernés s’engagent à respecter toutes les consignes et instructions édictées par l’association pour assurer le respect de l’ensemble de ces règles.

Article 3 – Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés

Les modalités d’appréciation de la durée du travail des permanents de lieux de vie s’accompagnent d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’Association établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés…

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par la Direction de l’Association.

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail pour une durée de 3 ans.

Article 4 – suivi de la charge de travail

Les salariés soumis au forfait en jours, objet du présent accord, bénéficieront d’un suivi personnalisé de leur charge de travail afin de vérifier que celle-ci est compatible avec leur vie personnelle.

Article 5- Dispositions particulières

Lorsque des postes se libéreront sur les unités éducatives réparties sur les différents territoires, le couple de salariés permanents bénéficiera d’une priorité pour adresser leurs candidatures ensemble sur les postes ouverts au sein des établissements et services de l’Association.

Si leurs candidatures sont retenues, ils pourront accéder à ces postes dès que leurs remplaçants seront recrutés et seront en fonction au sein de l’association.

Article 6 –Logement

L’Association mettra à la disposition des permanents, à titre gratuit, sur le lieu de vie, un logement privatif pour qu’ils puissent se loger ainsi que leur famille.

Ce logement est attribué sous l’unique condition d’une activité professionnelle effective au sein du lieu de vie.

En cas de rupture de leur contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les salariés devront quitter ce logement suivant la fin de leur contrat de travail.

Article 7 – Durée de l’accord

Article 7-1 : Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail, et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

Article 7-3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Article 8– dépôt de l’accord

Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt.

Fait à ANGERS

Le 09/03/2018

En cinq exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association,

La déléguée syndicale Le Président,

M.xxxxxxx M.xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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