Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez ARRIA ASS RECON RESPON INTEGR AUTONOMIE

Cet accord signé entre la direction de ARRIA ASS RECON RESPON INTEGR AUTONOMIE et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T04423060257
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGE
Etablissement : 78835481900195

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif au droit d'expression des salariés (2020-03-05) ACCORD COLLECTIF - DUREE DES MANDATS DES ELUS AU CSE (2019-06-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre

L’Association ARRIA, association loi 1901, dont le siège social est situé 13 Boulevard des Poilus 44000 NANTES, représentée par

Directrice Générale, par délégation de la Présidente

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, représentée par 

Délégué syndical Sud santé sociaux 44, dûment mandaté

APRES AVOIR RAPPELE PREALABLEMENT CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association.

Article 2. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés

  • Les mesures destinées à assurer la liberté d’expression de chacun, la transmission des questions à la direction, et les réponses de cette dernière.

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, délégué syndical et représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

Article 3. Principes directeurs du droit d’expression

Article 3.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

Cette expression doit permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 3.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 4. Le niveau des réunions

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de chaque établissement et service.

Les groupes seront composés de l’ensemble des salariés de l’établissement ou du service hormis le cadre hiérarchique pour faciliter la libre expression des participants.

Il pourra être mis en place un groupe d’expression spécifiquement pour les adjoints de direction s’ils en ressentent la nécessité.

Article 5. Les modalités d’organisation des réunions

Article 5.1. La fréquence, la durée et lieu des réunions

Les réunions auront lieu à la demande des salariés de l’établissement ou du service dans la limite maximale d’une par trimestre auprès de leur adjoint par écrit ou par mail.

Leur durée est limitée à 2 heures.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

L'adjoint de direction s’engage à organiser la réunion dans les 4 semaines travaillées suivants la demande, et à faciliter les modalités de son organisation en aménageant notamment un temps de réunion institutionnelle ou de service.

Article 5.2. L’animation des réunions

Un animateur sera désigné par le groupe d’expression lors de chaque réunion selon les modalités à définir par le groupe.

Un gardien du temps pourra également être désigné par le groupe à chaque réunion afin de veiller au respect du temps dédié à la réunion d’expression.

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à l’adjoint de direction, au directeur des établissements et services et à la directrice générale. Cette transmission doit être faite dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion.

L'adjoint de direction est chargé d’informer par mail les salariés concernés en précisant le jour, l’heure et le lieu de cette réunion dans les meilleurs délais.

Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 6. Droit de suite

La Directrice Générale répondra aux salariés par écrit par voie d’affichage et par courriel dans le mois suivant la transmission du compte rendu.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’au délégué syndical.

Article 7. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec le délégué syndical, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Il prendra effet le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé déclaration.

Article 6. Suivi de l’accord

Les parties conviennent toutefois que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. 

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DRETS de Nantes un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nantes,

Le 13 juillet 2023

Pour l’Association ARRIA Pour l’organisation syndicale représentative,

Par délégation de la Présidente

La Directrice Générale Le Délégué Syndical SUD santé sociaux 44

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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