Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FUSION" chez OGEC LES CHARMILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC LES CHARMILLES et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821006934
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC LES CHARMILLES
Etablissement : 78837731500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE SUITE A LA FUSION

Entre :

  • L’OGEC LES CHARMILLES,

    Association régie par la loi du 1er juillet 1901,

    Dont le siège social est à GRENOBLE (38100) – 15 Rue Montesquieu,

    Déclarée à la Préfecture de la Région Auvergne Rhône-Alpes et identifiée au répertoire national des associations sous le numéro W381005074 et inscrite au Répertoire SIRENE sous le numéro 788.377.315,

    Représentée par XXXX, en sa qualité de Chef d’établissement, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

  • Le syndicat SEP CFDT Isère,

Représenté par XXXX, élu mandaté par le syndicat départemental SEP CFDT Isère,

En sa qualité d'élu titulaire au CSE 

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 Champ d’application 5

Article 2 Dispositions communes 6

2.1 Prime d’ancienneté 6

2.2 Congés payés 6

2.3 Congés pour évènements familiaux et congés spécifiques 7

2.4 Jours fériés 8

2.5 Journée de solidarité 8

Article 3 Le statut des formateurs 9

3.1 Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL 9

3.2 Congés payés 10

3.3 Durée du travail 11

3.4 Rémunération 16

Article 4 Le statut des responsables de dispositif 18

4.1 Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL 18

4.2 Nombre de jours congés payés et prise de congés payés 18

4.3 Durée du travail 18

4.4 Rémunération 23

Article 5 Le statut de responsable de centre 24

5.1 Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL 24

5.2 Nombre de jours et prise de congés payés 24

5.3 Durée du travail 24

5.4 Prime d’ancienneté 29

Article 6 Le statut du personnel administratif 30

6.1 Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL 30

6.2 Nombre de jours et prise de congés payés 30

6.3 Durée du travail 31

6.4 Prime d’ancienneté 36

Article 7 Dispositions relatives à l’accord 37

7.1 Durée de l’accord 37

7.2 Modalités de suivi et de rendez-vous 37

7.3 Modification de l’accord Révision 37

7.4 Dénonciation de l’accord 37

7.5 Notification Publicité Dépôt 38

Préambule

L'OGEC de l'Institution des Charmilles (OGEC LES CHARMILLES) assure depuis près de 50 ans la gestion économique, financière et sociale d'une école, d'un collège, d'un lycée, et des UFA sous la tutelle de l'autorité du diocèse et du rectorat.

Le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP) LES CHARMILLES avait été créé en 1985 à l'initiative de l’OGEC LES CHARMILLES pour permettre la mise en place rapide de nouvelles formations en alternance et isoler la gestion de ces dernières.

L'INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION (ISF) LES CHARMILLES avait été créé en 2005 à l'initiative du CFP LES CHARMILLES afin de proposer des BTS en formation initiale à des jeunes sans entreprise d'accueil et à des étudiants étrangers.

Les trois associations ont développé une culture de formation commune, émanent d'un projet éducatif collectif et de valeurs communes.

L'idée du regroupement des trois associations au sein d’une même entité juridique fait suite aux réformes du Lycée Professionnel et de l’apprentissage en lien avec la transformation de la voie professionnelle et la Loi « Choisir son avenir professionnel ».

En effet, la « Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel "du 5 septembre 2018 a eu un impact sur l’activité d’organisme de formation du CFP qui s’est déclaré en tant que Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ce qui lui a permis d’être maitre de ses aspects financiers et de se positionner face à la concurrence.

De plus, la loi « Transformation de la voie professionnelles » a introduit la mixité du public dans les lycées professionnels (Formation initiale et apprentissage).

Suite à ces évolutions législatives, l'existence de trois structures distinctes ne se justifiait plus.

Un projet de fusion a été entériné par les conseils d’administration le 25 mai 2020 et approuvé par les assemblées générales des trois associations, le 30 juillet 2020, avec une date d’effet au 31 août 2020.

Cette fusion permettra d’assurer une meilleure lisibilité pour les partenaires de l’institution des Charmilles et un renforcement de son image, d’offrir une offre de formation de la maternelle à BAC + 5 au sein d’une même structure juridique, un partage du savoir-faire administratif et pédagogique, et aussi, une rationalisation des dépenses, une optimisation et une mise en commun des ressources de l’institution des Charmilles et enfin, une gestion du personnel améliorée et simplifiée.

Toutefois, cette fusion entraine d’importantes conséquences sur le personnel dont le changement de convention collective pour les salariés travaillant sur les sites de Saint-Martin d’Hères et de Gières ainsi que la remise en cause de plusieurs accords d’entreprise.

Il est alors apparu opportun de négocier un nouvel accord afin de tenir compte de la convention collective de branche EPNL, voire de la préciser ou de la compléter, d’harmoniser les statuts et procédures pour les salariés de la nouvelle entité et si possible de les améliorer tout en tenant compte des spécificités métiers, des accords et pratiques antérieures et des contraintes économiques.

C’est pourquoi, un important travail d’analyse, de discussions et de négociation a été mené dès le printemps 2020 avec le CSE de l’OGEC LES CHARMILLES qui a régulièrement fait part, comme la Direction, de l’avancée des discussions et négociation de ce nouvel accord d’entreprise avec le personnel.

Afin de négocier et signer le présent accord d’entreprise, un élu titulaire du CSE a été mandaté par le syndicat départemental SEP CFDT Isère.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent intégralement l’ensemble des dispositions issues des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet, jusqu’alors applicables.

Toutefois, l’accord OGEC relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 31 janvier 2000 continuera à s’appliquer pour le personnel administratif des écoles, collège et lycée.

Pour les thèmes non abordés dans le présent accord, il convient de se rapporter aux dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) du 12 juillet 2016.

Le présent accord porte sur la durée du travail, son aménagement et sa répartition sur l’année, sur la composition du temps de travail, les congés payés et congés spécifiques, la prime d’ancienneté, la rémunération et précise les critères d’attribution de la classification prévue dans la convention collective EPNL.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OGEC LES CHARMILLES relevant d’un statut de droit privé quel que soit le type de contrat de travail.

Il s’applique également aux salariés intérimaires.

Les chefs d’établissement du 1er et 2eme degré, le personnel de l’Education nationale ainsi que les formateurs occasionnels sont exclus du présent accord.


Article 2 : Dispositions communes

2-1 : Prime d’ancienneté

La convention collective EPNL ne prévoit pas de prime d’ancienneté.

Le personnel des sites de Saint-Martin d’Hères et Gières bénéficiait d’une prime d’ancienneté prévue par un accord atypique qui a été dénoncé en vue de la négociation du présent accord collectif.

Il a été convenu qu’une prime d’ancienneté serait octroyée à l’ensemble des salariés de l’OGEC selon les modalités suivantes :

  • 3 % après trois ans d’ancienneté

  • 6 % après six ans d’ancienneté

  • 9 % après neuf ans d’ancienneté

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté qui constitue le montant plafond.

La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire brut hors Indemnité différentielle Licence.

Les règles figurant à l’article 2.2.1 alinéas 3 et 4 seront également appliquées pour le calcul de la Prime d’ancienneté.

Le personnel des écoles, collège et lycée bénéficiera de la prime d’ancienneté à compter du 1er septembre 2020.

Cette date sera le point de départ de l’acquisition de l’ancienneté (soit année 0) pour le calcul de la prime d’ancienneté, pour le personnel de l’OGEC dont le contrat de travail est en cours à cette date, indépendamment de l’ancienneté réellement acquise.

2-2 : Congés payés

2-2-1 : Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Afin de faire correspondre l’organisation de l’activité de l’OGEC LES CHARMILLES, qui est calée sur l’année scolaire, il a été décidé que la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés débutent le 1er septembre et prennent fin le 31 août.

Les jours des congés payés acquis et non pris au 31 Août sont non reportables et considérés comme perdus sauf si l’absence de prise de congés payés résulte de la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé maternité.

Le salarié absent pour cause de maladie non-professionnelle acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et cela pendant une durée ininterrompue d'un an.

Au-delà d'un an, la suspension du contrat de travail ne donne plus droit à congés payés.

Pour les salariés ayant bénéficié d’une période de référence d’acquisition des congés payés allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les congés acquis pourront, à titre transitoire, être pris jusqu’au 31 décembre 2021 date à laquelle ils devront être totalement soldés.

2-2-2 : Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal

Compte tenu des modalités élargies pour la période de prise des congés payés, il est convenu que les salariés renoncent aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

2-3 : Congés pour événements familiaux et congés spécifiques

2-3- 1 : Congés pour évènements familiaux :

Outre les congés prévus aux articles L3142-1 et L3142-4 du code du travail, tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée à l'occasion de certains événements dans les conditions fixées ci-dessous :

  • 3 jours pour le mariage ou le PACS d'un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire de PACS, du concubin, d'un ascendant en ligne directe ou descendant autre qu'un enfant, d'un frère ou d'une sœur, d'un beau parent.
    S'entend comme beau parent : les parents du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ;

  • 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination diaconale ou sacerdotale du salarié, de son conjoint ou d'un enfant du salarié ;

  • 6 demi-journées par année scolaire pour une convocation du salarié à un examen ou un concours à caractère universitaire ou professionnel.

A titre d’information, sont également prévus dans l’accord de branche :

  • 5 jours pour le décès d'un enfant ; sous réserve de dispositions légales plus favorables,

  • 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ;

  • 3 jours pour l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;

Ces congés sont pris en jours ouvrés dans un délai raisonnable entourant l'événement.

Les jours de congés pour événements familiaux :

  • Sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ;

  • Ne sont pas déduits des congés payés notamment lorsqu'ils sont pris pendant des périodes de fermeture de l'établissement.

2-3- 2 : Congés pour enfant malade

Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le Chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence, le salaire est maintenu dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans.

Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l'accord du Chef d'établissement, s'absenter 6 autres jours pendant lesquels il recevra un demi-salaire.

Ces absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.

2-3- 3 : Congé sans solde

Tout salarié peut demander un congé pour convenance personnelle sans rémunération et dont la durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté.

Ce congé, de durée déterminée, est formalisé et éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier obtiendra sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par ledit accord entre les 2 parties.

2-4 : Jours fériés

Outre les 11 jours fériés légaux prévus à l’article L.3133-1 du code du travail, les salariés bénéficieront également du pont de l’Ascension qui sera chômé et rémunéré.

2-5 : Journée de solidarité

Il sera fait application des dispositions légales pour la journée de solidarité.


Article 3 : Statut des formateurs

Cette catégorie de personnel bénéficiait des dispositions de la convention collective des organismes de formation.

L’application de cette convention a été remise en cause du fait de la fusion.

Désormais, les formateurs relèvent de la convention collective EPNL (section huit).

Pour les thèmes non abordés dans le présent article, il convient de se rapporter aux dispositions de la section 8 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (EPNL).

3-1 : Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL (section 8)

3-1-1 : Distinction formateur / formateur expert

La convention collective de branche EPNL définit la classification des formateurs ainsi que les champs professionnels et les emplois.

Elle donne également des critères pour déterminer la qualification de l’intitulé de poste à attribuer.

Cette classification et ces critères s’imposent au présent accord d’entreprise.

Une difficulté est toutefois apparue pour distinguer l’attribution de l’intitulé de poste de formateur de celui de formateur expert.

En effet, la convention collective de branche indique que le formateur expert est un formateur dont le niveau de technicité professionnelle est reconnu (dans sa discipline d’origine ou dans son activité de formateur) ou qui intervient dans les actions de formation de niveau 6 et 7 (nomenclature 2019).

Il est apparu nécessaire aux signataires du présent accord de définir et de préciser les critères d’appréciation de la technicité professionnelle.

Il s’agit du formateur remplissant deux des trois critères suivants :

  1. Être titulaire d’un diplôme ou titre niveau 7 inscrit au RNCP de la nouvelle classification (nomenclature 2019) ;

  2. Avoir une ancienneté en tant que formateur au sein de l’institution LES CHARMILLES de 10 ans, peu importe le nombre d’heures de cours dispensés ;

  3. Avoir une expérience professionnelle dans la matière enseignée de 10 ans. Pour justifier de ce critère, seule sera prise en compte l’activité professionnelle en tant que salarié ; qui sera établie par la remise d’un ou plusieurs certificat(s) de travail.

Pour bénéficier de la reconnaissance d’une année d’expérience, le salarié devra avoir travaillé à minima, 50 % de la durée légale de travail.

3-1-2 : Positionnement des formateurs dans la nouvelle convention EPNL

Lors des négociations du présent accord, les signataires ont identifié quatre situations :

3-1-2-1 : Formateur dont le contrat de travail est en cours à la date de la fusion

  • Le formateur qui ne remplit pas les critères d’attribution de la qualification formateur expert, sera classé dans la catégorie formateur.

Il lui sera attribué l’indice correspondant à l’année d’exercice en cours dans l’emploi apprécié au 1er septembre 2020 (nombre d’années N+1)

Exemple : le formateur ayant cinq ans d’ancienneté au 1er septembre 2020 relèvera de l’indice 299 (Année 6 d’exercice en cours)

  • Le formateur qui remplit les critères d’attribution de la qualification de formateur expert, sera classé dans la catégorie formateur-expert.

Il sera recherché depuis combien de temps il aurait pu être formateur expert.

Lors d’un entretien entre le salarié et la Direction, les parties détermineront la date à laquelle l’intéressé aurait pu bénéficier de la qualification « formateur expert ». Cette date permettra de déterminer le nombre d’années, apprécié au 1er septembre 2020, pendant lesquelles l’intéressé aurait pu bénéficier de la qualification de formateur expert. Il lui sera ensuite attribué l’indice correspondant à ce nombre d’années (N) +1.

Exemple : le formateur titulaire d’un diplôme ou titre niveau 7, ayant 14 ans d’ancienneté au sein des Charmilles au 1er septembre 2020 en qualité de formateur dont 3 ans d’expérience professionnelle dans la matière enseignée, pouvait prétendre à être classé Formateur Expert au 1er septembre 2016 soit depuis 4 ans. Au 1er septembre 2020, il relèvera de l’indice 336 de la catégorie Formateur Expert (Année 5 d’exercice en cours)

3-1-2-2 : Formateur embauché après la date de la fusion.

  • Le formateur qui ne satisfait pas aux critères de formateur expert, sera positionné à l’indice 284 de la catégorie formateur (Année 1 d’exercice en cours)

  • Le formateur qui satisfait aux critères de formateur expert, sera positionné à l’indice 328, de la catégorie formateur expert (Année 1 d’exercice en cours)

3-2 : Congés payés

3-2-1 : Nombre de jours de congés payés

Le formateur bénéficiera de 10 semaines de congés payés soit 60 jours ouvrables, correspondant à 50 jours ouvrés, s’il a travaillé tout au long de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Cette durée sera proratisée en fonction du temps de travail effectif du formateur sur la période de référence en application des dispositions légales et conventionnelles de branche.


3-2-2 : Prise des congés payés

Six semaines consécutives seront positionnées sur les mois de juillet et août par la Direction, les autres périodes de congés seront fixées par la Direction en fonction des calendriers d’alternance.

3-3 : Durée du travail

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi 00 heures (1er jour de la semaine) au dimanche24 heures.

Il est rappelé que le repos dominical est la règle dans l’entreprise.

3-3-1 : Les différents temps de travail effectif et leur répartition

La convention collective de branche EPNL définit différentes catégories de temps de travail effectif et distingue :

-le temps de face-à-face pédagogique (FFP),

-du temps de préparation, recherche et autre activités (PRAA).

Elle donne également des ratios de répartition de ces temps de travail qui varient selon les niveaux de formation dispensée par les formateurs.

Les modalités précitées ne correspondent pas au fonctionnement et à l’organisation de l’activité pédagogique mis en place au sein de l’OGEC LES CHARMILLES :

En effet les formateurs, et les formateurs experts n’exercent pas les activités AA de conception, d’organisation et de suivi de la formation, de présentation des formations à l’extérieur, de contact avec les entreprises ou les institutionnels et les collectivités locales.

De plus, ils interviennent sur différents niveaux de formation au cours d’une même année scolaire et les niveaux de formation peuvent varier d’une année scolaire sur l’autre.

Il est donc apparu nécessaire de définir une règle stable, tenant compte de la spécificité de l’OGEC LES CHARMILLES.

Il a donc été décidé de maintenir le système antérieur à savoir :

Une heure de face-à-face pédagogique génère 28/72ème de temps de préparation du cours et de correction de copies, quel que soit le niveau de formation dispensé.

La durée maximale d’heures de formation (FFP) est de 1016,40 heures par an.

Les autres activités, telles que les bilans pédagogiques, les suivis, sont rémunérées en heures spécifiques, payées selon le taux horaire normal, au fur et à mesure de leur réalisation sur relevés d’heures spécifiques avec justificatifs, dans les conditions suivantes :

  1. Bilans pédagogiques : forfait de 2 heures s’ils se déroulent hors temps de face à face pédagogique.

  2. Corrections des copies d’examens et de devoirs surveillés réalisés en dehors des heures de cours : rémunération à la copie en fonction du barème en vigueur.

  3. Conception de sujets d’Examens écrits officiels (CARREL, CNAM, ESA, ASCENSIA, Rectorat, …): forfait de 2 heures par sujet

  4. Oraux internes en dehors des heures de cours : rémunération en fonction de la durée

  5. Suivis en entreprise : forfait de 2 heures par suivi (forfait de 3h si le lieu de suivi est éloigné de + de 50Km)

  6. Réunion de prérentrée : forfait de 3 heures (sur feuille de présence)

  7. Réunions de travail : rémunération en fonction de la durée (sur feuille de présence)

  8. Convocations du rectorat : pour les surveillances, corrections, oraux et jury d’examens : Indemnité versée en fonction du barème en vigueur (forfait limité à 3.5 heures par demi-journée) en complément de l’indemnité du Rectorat.

3 -3- 2 : Annualisation du temps de travail

La période de référence s’entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales).

3-3-2-1. Formateurs à temps complet

3.3.2.1.1 Nombre d’heures de travail à réaliser

La durée effective du travail à réaliser au cours de la période de référence est fixée à 1 411,66 heures1 par année, pour les salariés à temps complet, non compris la journée de solidarité, et ayant acquis des droits complets en matière de congés payés légaux.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé à compter du seuil de 1 607 heures annuelles.

3-3-2-1-2. Organisation de la répartition du temps de travail

Le système d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, permettra à l’OGEC LES CHARMILLES de faire varier sur toute ou partie de la période d’aménagement, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés.

Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, et varient chaque semaine dans les conditions suivantes :

  • 48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,

  • 0 heure minimum de temps de travail effectif hebdomadaire.

Dans le cadre de ces limites (au maximum 48 et au minimum 0 heure par semaine), les heures se compensent.

3-3-2-2. Formateurs à temps partiel

3-3-2-2-1. Nombre d’heures de travail à réaliser

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1411,66 heures (pour un salarié ayant acquis 60 jours ouvrables de congés payés).

La durée annuelle du travail à temps partiel, appelée plan de charge, est fixée par le contrat de travail.

3-3-2-2-2. Durée du travail hebdomadaire

Les horaires de travail varient chaque semaine de 0 heure à 34 heures et dans la limite d’un tiers de la durée de travail moyenne hebdomadaire contractuelle dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de branche.

3 3-2-2-3. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

La durée de travail contractuelle pourra être modifiée si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du plan de charge prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié absent quel qu’en soit la cause.

La modification des horaires ou de la durée du travail des formateurs à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,

  • Elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence.

Les formateurs sont informés des modifications d’horaire via le portail formateur (netYpareo).

3-3-2-2-4. Situation des formateurs multi employeurs

Dans l’hypothèse où un formateur serait, titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration de son plan de charge.

Le formateur multi employeurs doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée.

Il informe l’OGEC LES CHARMILLES de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

3-3-3. Informations du formateur

3-3-3-1. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Préalablement au début de la période d’annualisation, l’OGEC LES CHARMILLES établit un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail entre les semaines, pour chaque formateur, sur la base de la fiche de disponibilités remise par chaque formateur.

Ce planning indicatif sera communiqué à chaque formateur par mail au plus tard fin juillet.

Le cas échéant, en fonction des impératifs de fonctionnement, notamment de l’ouverture ou non de classes ou sections de formation, des locaux disponibles, le plan de charge indicatif annuel pourra être ajusté.

Ce planning est consultable en permanence sur le portail formateur (netYpareo).

3-3-3-2. Plannings hebdomadaires

Les plannings hebdomadaires sont définis par l’OGEC LES CHARMILLES en tenant compte des besoins de l’activité.

En tout état de cause, les plannings hebdomadaires indiquent précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine (du lundi au samedi), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Ils sont consultables en permanence sur le portail formateur (netYpareo).

3-3-3-3. Décompte individuel et information des heures accomplies

Afin de comptabiliser les heures réalisées par les formateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à accomplir, les heures planifiées en début d’année, sont contrôlées mensuellement grâce à la feuille d’émargement ou par tout système dématérialisé permettant l’appel.

Les heures effectuées en cours d’année, non planifiées en début d’année, sont déclarées mensuellement selon le bordereau spécifique signé par le formateur et validé par la Direction.

Chaque formateur est informé de sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail en se connectant sur le portail formateur (netYpareo).

3-3-4. Entrées ou sorties en cours de période

La durée annuelle du temps de travail effectif des formateurs, définie aux articles 3.3.2.1.1 et 3.3.2.2.1 est celle retenue pour un formateur en CDI bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés soit 60 jours ouvrables.

Pour les formateurs en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 3.3.2.1.1 et 3.3.2.2.1 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre la date de début et de fin de contrat.

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année la durée du travail qui aurait dû être accomplie sur la période sera définie comme précisée aux articles 3.3.2.1.1 et 3.3.2.2.1 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre le 1er septembre et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 3.3.2.1.1 et 3.3.2.2.1 et proratisée en fonction du nombre des heures travaillées décomptées entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

2. Lorsqu’un formateur, du fait de son départ de l’entreprise, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat :

- s’il apparait que le formateur a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé : Il est accordé au formateur un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé dans le cadre du solde de tout compte.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.

Afin de ne pas mettre le formateur en situation financière délicate, ce remboursement pourra être étalé en plusieurs mensualités et ce, à raison d’un cinquième de mois de salaire maximum par mensualité. Toutefois à la demande expresse du formateur, les mensualités pourront être augmentées.

En cas de licenciement pour motif économique, aucun remboursement ne sera effectué.

3.3-5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période d’activité

3-3-5-1. Formateur à temps complet

Si un formateur a dépassé sa durée annuelle d’heures à effectuer, mais n’a pas atteint les 1607 heures, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées, sans majoration.

3-3-5-2. Formateur à temps partiel

Les heures effectuées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond maximal de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle de travail du salarié.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail pour la période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans leur contrat de travail. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu au paiement du salaire :

  • avec une majoration de taux de 10% pour les heures accomplies au-delà et dans la limite de 1/10  de la durée du travail prévue pour la période de référence ;

  • avec une majoration de taux de 25 % pour les heures supérieures à 1/10 et dans la limite au 1/3 de la durée du travail :

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein. 

3.3-6. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le formateur n’a pas accompli, du fait de l’OGEC LES CHARMILLES, son quota d’heures annuel, sa rémunération lui est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

3-3-7. Evénements en cours d’année – Décompte des temps d’absence

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le formateur s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu (semaine en cours).

Cette disposition est également applicable aux salariés à temps partiel, le décompte d’absence se faisant conformément à leur base horaire contractuelle.

3-3-8. Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la compensation des horaires, la rémunération des formateurs entrant dans le champ de l’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.

L’indemnisation des périodes non travaillées (Arrêt maladie indemnisé, congés payés etc.), lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes.

3-3.9. Suivi de l’aménagement du temps de travail

A l’issue de chaque période, un bilan de l’aménagement du temps de travail sera réalisé et sera présenté au CSE.

3- 4 : Rémunération

3-4-1 : Prime d’ancienneté

Le formateur bénéficiera d’une prime d’ancienneté, déterminée selon les modalités exposées à l’article 2-1.

3-4-2 : Prime licence

Il est rappelé qu’une prime licence avait été mise en place dans le cadre d’un usage, afin d’inciter les formateurs à intervenir en licence du fait de l’absence de de prise en compte de ce niveau d’intervention, dans la convention collective des organismes de formation, alors applicable.

Le formateur ayant perçu une prime licence sur l’année scolaire 2019/2020 percevra une indemnité différentielle intitulée « indemnité différentielle licence » correspondant à la majoration des heures de licences effectuées au cours de l’année scolaire 2019/2020.

Cette indemnité différentielle sera fixe et désormais, pour l’avenir, indépendante du nombre d’heures effectuées chaque année en licence.

Elle rentrera dans l’assiette du calcul du salaire minimum conventionnel.

Elle sera versée de façon mensuelle.

Tout formateur embauché à compter du 1er septembre 2020, intervenant en licence, ne bénéficiera pas de cette indemnité différentielle de prime licence.

Article 4 : Statut des responsables de dispositifs

A ce jour, relèvent de cette catégorie, les emplois de :

  • -référents,

  • -coordinateurs pédagogiques,

  • -responsable du développement pédagogique et référent H+.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction de la création de nouveaux intitulés de poste.

Cette catégorie de personnel bénéficiait des dispositions de la convention collective des organismes de formation.

L’application de cette convention a été remise en cause du fait de la fusion.

Désormais, ils relèvent de la convention collective EPNL (section huit).

Pour les thèmes non abordés dans le présent article, il convient de se rapporter aux dispositions de la section 8 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (EPNL).

4-1 : Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL (section 8)

Les référents, coordinateurs pédagogiques et responsable du développement pédagogique et référent H+ seront classés dans la catégorie Responsable de dispositif de la convention collective EPNL.

Il sera attribué à chacun d’eux le coefficient correspondant à l’ancienneté qu’il a acquise au 1er septembre 2020 dans cette catégorie d’emploi.

Exemple : un référent ayant dix ans d’ancienneté au sein des Charmilles et étant référent depuis 4 ans, relèvera du coefficient 351.

4-2 : Nombre de jours de congés payés et prise de congés payés

Le responsable de dispositif bénéficiera de 6 semaines de congés payés soit 36 jours ouvrables correspondant à 30 jours ouvrés s’il a travaillé tout au long de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Cette durée sera proratisée en fonction du temps de présence du responsable de dispositif sur la période de référence en application des dispositions légales et conventionnelles de branche.

3 semaines de congés payés devront impérativement être prises pendant les vacances scolaires d’été en raison de l’activité propre à l’alternance.

4-3 : Durée du travail

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi 00 heures (1er jour de la semaine) au dimanche24 heures.

Il est rappelé que le repos dominical est la règle dans l’entreprise.

4-3-1 : Les différents temps de travail effectif et leur répartition

La convention collective de branche EPNL définit différentes catégories de temps de travail effectif et distingue :

-le temps de face-à-face pédagogique (FFP),

-du temps de préparation, recherche et autre activités (PRAA).

Elle donne également des ratios de répartition de ces temps de travail qui varient selon les niveaux de formation dispensée par les formateurs.

Les modalités précitées ne correspondent pas au fonctionnement et à l’organisation de l’activité pédagogique mis en place au sein de l’OGEC LES CHARMILLES :

La répartition FFP-PRAA se fera chaque année à partir d’un plan de charge établi par la direction pour chaque responsable de dispositif prenant en compte le nombre de sections, le nombre d’alternants, le nombre de suivis, les missions spécifiques et un forfait d’heures relatifs à la mission de recrutement et au fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre d’heures de FFP devient une résultante pour atteindre la durée conventionnelle de 1551.66 h.

Cette répartition fera l’objet d’un suivi et d’un temps de renégociation tous les 3 ans avec les élus titulaires du CSE.

4-3-2 : Annualisation du temps de travail et octroi de RTT

La période de référence s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales).

La durée du travail sera de 38 heures hebdomadaires et sera ramenée à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence par l’octroi de jours de RTT.

4-3-2-1. Responsables de dispositif à temps complet

La durée effective de travail est fixée à 1551,66 heures annuelles qui correspond à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

La durée effective du travail à réaliser au cours de la période de référence, pour les responsables de dispositif à temps complet, journée de solidarité incluse, et ayant acquis des droits complets en matière de congés payés légaux, est calculée de la façon suivante :

365 jours – (52 dimanches + 11 jours fériés et 1 pont + 36 jours ouvrables de CP) +1 journée de solidarité = 266 jours travaillés

6 jours ouvrables par semaine

Soit 44,333 semaines travaillées sur la période annuelle (266/6)

Nombre de jours de RTT :

Total annuel base 35 heures : 1560 heures selon la CCN EPNL (journée solidarité incluse)

Durée effective du travail : 1551.66 heures

Total annuel base 38 heures : 1684,65 heures

Différence de 132.99 heures / 7,60 heures = 17.49 jours arrondis à 17 jours RTT

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé à compter du seuil de 1607 heures annuelles.

4-3-2-2. Responsables de dispositif à temps partiel

4-3-2-2-1. Nombre d’heures de travail à réaliser

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1551.66 heures (pour un responsable de dispositif ayant acquis 36 jours ouvrables de congés payés).

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Les responsables de dispositif à temps partiel bénéficieront de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

4 3-2-2-2. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

La durée de travail contractuelle pourra être modifiée si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du plan de charge prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent quel qu’en soit la cause.

La modification des horaires ou de la durée du travail du responsable de dispositif à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • la modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,

  • elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence

Les responsables de dispositif sont informés des modifications d’horaire par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant.

4-3-3. Modalités d’acquisition et de prise de jours RTT

Pour les responsables de dispositif à temps complet, bénéficiant de 17 jours RTT sur la période de référence, il a été négocié que 5 jours RTT (jours ouvrés) bénéficieront du régime légal des congés payés ; les 12 jours restants seront pris selon les modalités suivantes :

  • La moitié des jours de RTT devront être pris avant la fin du mois de février, l’autre moitié devra être prise avant la fin du mois d’Août,

  • Les jours de RTT non pris à la fin de chaque période seront perdus,

  • Les jours de RTT seront demandés par le salarié avec un délai de prévenance de 7 jours et soumis à validation de son responsable,

  • Les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journée, être accolés aux jours de congés payés pris et de façon cumulée dans la limite de 3 jours,

  • Les jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation.

Les salariés à temps complet, ayant un aménagement hebdomadaire du temps de travail, et les salariés à temps partiel bénéficieront de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

4-3-4. Entrées ou sorties en cours de période

La durée annuelle du temps de travail effectif des responsables de dispositif, définie aux articles 4.3.1 et 4.3.2 est celle retenue pour un responsable de dispositif en CDI bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés soit 36 jours ouvrables.

Pour les responsables de dispositif en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 4.3.1 et 4.3.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre la date de début et de fin de contrat.

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année la durée du travail qui aurait dû être accomplie sur la période sera définie comme précisée aux articles 4.3.1 et 4.3.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre le 1er septembre et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 4.3.1 et 4.3.2 et proratisée en fonction du nombre des heures travaillées décomptées entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

2. Lorsqu’un responsable de dispositif, du fait de son départ de l’entreprise, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat :

- s’il apparait que le responsable de dispositif a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé : Il est accordé au responsable de dispositif un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé dans le cadre du solde de tout compte.

De même, si le responsable de dispositif dispose de jours de RTT non pris, ces derniers lui seront réglés dans le cadre du solde de tout compte.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.

Afin de ne pas mettre le responsable de dispositif en situation financière délicate, ce remboursement pourra être étalé en plusieurs mensualités et ce, à raison d’un cinquième de mois de salaire maximum par mensualité. Toutefois à la demande expresse du responsable de dispositif, les mensualités pourront être augmentées.

En cas de licenciement pour motif économique, aucun remboursement ne sera effectué.

4.3-5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période d’activité

4-3-5-1. Responsable de dispositif à temps complet

Si un responsable de dispositif a dépassé sa durée annuelle d’heures à effectuer, mais n’a pas atteint les 1607 heures, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées sans majoration.

4-3-5-2. Responsable de dispositif à temps partiel

Les heures effectuées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond maximal de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle de travail du responsable de dispositif.

Les responsables de dispositif à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail pour la période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans leur contrat de travail. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu au paiement du salaire :

  • avec une majoration de taux de 10% pour les heures accomplies au-delà et dans la limite de 1/10  de la durée du travail prévue pour la période de référence ;

  • avec une majoration de taux de 25 % pour les heures supérieures à 1/10 et dans la limite au 1/3 de la durée du travail :

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un responsable de dispositif à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein. 

4.3-6. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le responsable de dispositif n’a pas accompli, du fait de l’OGEC LES CHARMILLES, son quota d’heures annuel, sa rémunération lui est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

4-3-7. Evénements en cours d’année – Décompte des temps d’absence

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le responsable de dispositif s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu.

Cette disposition est également applicable aux salariés à temps partiel, le décompte d’absence se faisant conformément à leur base horaire contractuelle.

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au sein de l’OGEC LES CHARMILLES au cours de la période de référence.

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, et toute suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux RTT.

4-3-8. Modalités de rémunération

La rémunération des responsables de dispositif entrant dans le champ de l’aménagement du temps de travail sera lissée.

L’indemnisation des périodes non travaillées (arrêt maladie indemnisé, congés payés etc.), lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes.

4-3.9. Suivi de l’aménagement du temps de travail

A l’issue de chaque période correspondant à l’année scolaire, un bilan de l’aménagement du temps de travail sera réalisé et sera présenté au CSE.

4- 4 : Rémunération

4-4- 1 : Prime d’ancienneté

Le responsable de dispositif bénéficiera d’une prime d’ancienneté déterminée selon les modalités exposées à l’article 2-1.

4-4-2 : Prime licence

Il est rappelé qu’une prime licence avait été mise en place dans le cadre d’un usage dans le but d’inciter les référents à intervenir en licence du fait de l’absence de de prise en compte de ce niveau d’intervention dans la convention collective des organismes de formation alors applicable.

Le responsable de dispositif ayant perçu une prime licence sur l’année scolaire 2019/2020 percevra une indemnité différentielle intitulée « indemnité différentielle licence » correspondant à la majoration des heures de licences effectuées au cours de l’année scolaire 2019/2020.

Cette indemnité différentielle sera fixe et désormais indépendante du nombre d’heures effectuées chaque année en licence.

Elle sera versée de façon mensuelle.

Elle rentrera dans l’assiette du calcul du salaire minimum conventionnel.

Tout responsable de dispositif embauché à compter du 1er septembre 2020, intervenant en licence, ne bénéficiera pas de cette indemnité différentielle de prime licence.


Article 5 : Statut de responsable de centre

A ce jour, relèvent de cette catégorie, les emplois de :

-directeur adjoint Enseignement supérieur Alternance Sciences Tech

-directeur adjoint Enseignement supérieur

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction de la création de nouveaux intitulés de poste ou de nouveaux sites.

Cette catégorie de personnel bénéficiait des dispositions de la convention collective des organismes de formation.

L’application de cette convention a été remise en cause du fait de la fusion.

Désormais, ils relèvent de la convention collective EPNL (section huit).

Pour les thèmes non abordés dans le présent article, il convient de se rapporter aux dispositions de la section 8 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (EPNL).

5-1 : Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL (section 8)

Tous les directeurs adjoints seront classés dans la catégorie Responsable de centre, de la convention collective EPNL.

Il sera attribué à chacun d’eux le coefficient correspondant à l’ancienneté qu’il a acquise au 1er septembre 2020 dans cette catégorie d’emploi.

Exemple : un directeur adjoint ayant dix ans d’ancienneté au sein des Charmilles et étant directeur adjoint depuis 4 ans, relèvera du coefficient 487.

5-2 : Nombre de jours et prise de congés payés

Le responsable de centre bénéficiera de 6 semaines de congés payés soit 36 jours ouvrables correspondant à 30 jours ouvrés s’il a travaillé tout au long de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Cette durée sera proratisée en fonction du temps de présence du responsable de centre sur la période de référence en application des dispositions légales et conventionnelles de branche.

3 semaines de congés payés devront impérativement être prises pendant les vacances scolaires d’été en raison de l’activité propre à l’alternance.

5-3 : Durée du travail

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi 00 heures (1er jour de la semaine) au dimanche24 heures.

Il est rappelé que le repos dominical est la règle dans l’entreprise.

5.3.1 : Champ d’application

Il est précisé que les dispositions ci-après relatives à la durée du travail ne concerneront que les responsables de centre de Saint Martin D’Hères et Gières car son activité suit le rythme des formations en alternance.

5.3.2 : Annualisation du temps de travail et octroi de RTT

La période de référence s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales).

La durée du travail sera de 37 heures hebdomadaires et sera ramenée à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence par l’octroi de jours de RTT.

5-3-2-1 Responsable de centre à temps complet

La durée effective de travail est fixée à 1551.66 heures annuelles qui correspond à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

La durée effective du travail à réaliser au cours de la période de référence, pour le responsable de centre à temps complet, journée de solidarité incluse, et ayant acquis des droits complets en matière de congés payés légaux est calculée de la façon suivante :

365 jours – (52 dimanches + 11 jours fériés et 1 pont + 36jours ouvrables de CP) + 1 journée de solidarité = 266 jours travaillés

6 jours ouvrables par semaine

Soit 44.333 semaines travaillées sur la période annuelle (266/6)

Nombre de jours de RTT :

Total annuel base 35 heures : 1560 heures selon la CCN EPNL (journée solidarité incluse)

Durée effective du travail : 1551.66 heures

Total annuel base 37 heures : 1640.32 heures

Différence de 88.66 heures / 7,40 heures = 11.98 jours arrondis à 12 jours RTT

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé à compter du seuil de 1607 heures annuelles.

5-3-2-2 Responsable de centre à temps partiel

5-3-2-2-1 Nombre d’heures de travail à réaliser

Le calcul de la durée de travail effectif du responsable de centre à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1 551.66 heures (pour un salarié ayant acquis 36 jours ouvrables de congés payés).

La durée annuelle du responsable de centre à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Le responsable de centre à temps partiel bénéficiera de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

5 3-2-2.2 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

La durée de travail contractuelle pourra être modifiée, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du plan de charge prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent quel qu’en soit la cause.

La modification des horaires ou de la durée du travail du responsable de centre à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • la modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,

  • elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence.

Le responsable de centre est informé des modifications d’horaire de travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant.

5-3-3. Modalités d’acquisition et de prise de jours RTT

Les 12 jours seront pris selon les modalités suivantes :

  • La moitié des jours de RTT devront être pris avant la fin du mois de février, l’autre moitié devra être prise avant la fin du mois d’Août,

  • Les jours de RTT non pris à la fin de chaque période seront perdus,

  • Les jours de RTT seront demandés par le responsable de centre avec un délai de prévenance de 7 jours et soumis à validation de son responsable,

  • Les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journée, être accolés aux jours de congés payés pris et de façon cumulée dans la limite de 3 jours,

  • Les jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation,

Les responsables de centre à temps complet, ayant un aménagement hebdomadaire du temps de travail, et les salariés à temps partiel bénéficieront de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

5-3-4. Entrées ou sorties en cours de période

La durée annuelle du temps de travail effectif des responsables de centre, définie aux articles 5.3.2.1 et 5.3.2.2 est celle retenue pour un responsable de centre en CDI bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés soit 36 jours ouvrables.

Pour les responsables de centre en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 5.3.2.1 et 5.3.2.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre la date de début et de fin de contrat.

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année la durée du travail qui aurait dû être accomplie sur la période sera définie comme précisée aux articles 5.3.2.1 et 5.3.2.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre le 1er septembre et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 5.3.2.1 et 5.3.2.2 et proratisée en fonction du nombre des heures travaillées décomptées entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

2. Lorsqu’un responsable de centre, du fait de son départ de l’entreprise, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat :

- s’il apparait que le responsable de centre a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé : Il est accordé au responsable de centre un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé dans le cadre du solde de tout compte.

De même, si le responsable de centre dispose de jours de RTT non pris, ces derniers lui seront réglés dans le cadre du solde de tout compte.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.

Afin de ne pas mettre le responsable de centre en situation financière délicate, ce remboursement pourra être étalé en plusieurs mensualités et ce, à raison d’un cinquième de mois de salaire maximum par mensualité. Toutefois à la demande expresse du responsable de centre, les mensualités pourront être augmentées.

En cas de licenciement pour motif économique, aucun remboursement ne sera effectué.

5.3-5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période d’activité

5-3-5-1. Responsable de centre à temps complet

Si un responsable de centre a dépassé sa durée annuelle d’heures à effectuer, mais n’a pas atteint les 1607 heures, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées sans majoration.

5-3-5-2. Responsable de centre à temps partiel

Les heures effectuées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond maximal de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle de travail du responsable de centre.

Le responsable de centre à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail pour la période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans son contrat de travail. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu au paiement du salaire :

  • avec une majoration de taux de 10% pour les heures accomplies au-delà et dans la limite de 1/10  de la durée du travail prévue pour la période de référence ;

  • avec une majoration de taux de 25 % pour les heures supérieures à 1/10 et dans la limite au 1/3 de la durée du travail :

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un responsable de centre à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein. 

5.3-6. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le responsable de centre n’a pas accompli, du fait de l’OGEC LES CHARMILLES, son quota d’heures annuel, sa rémunération lui est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

5-3-7. Evénements en cours d’année – décompte des temps d’absence

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le responsable de centre s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu.

Cette disposition est également applicable au responsable de centre à temps partiel, le décompte d’absence se faisant conformément à sa base horaire contractuelle.

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au sein de l’OGEC LES CHARMILLES au cours de la période de référence.

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, et toute suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux RTT.

5-3-8. Modalités de rémunération

La rémunération du responsable de centre entrant dans le champ de l’aménagement du temps de travail sera lissée.

L’indemnisation des périodes non travaillées (Arrêt maladie indemnisé, congés payés etc.

), lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes.

5-3.9. Suivi de l’aménagement du temps de travail

A l’issue de chaque période correspondant à l’année scolaire, un bilan de l’aménagement du temps de travail sera réalisé et sera présenté au CSE.

5 - 4 : Prime d’ancienneté

Le responsable de centre bénéficiera d’une prime d’ancienneté déterminée selon les modalités exposées à l’article 2-1.

Article 6 : Statut du personnel administratif

Cette catégorie de personnel des sites de Saint-Martin d’Hères et de Gières bénéficiait des dispositions de la convention collective des organismes de formation.

L’application de cette convention a été remise en cause du fait de la fusion.

Désormais cette catégorie de personnel relève de la section 9 de la convention collective EPNL à laquelle il conviendra de se référer pour toutes dispositions non prévues par le présent accord.

6-1 : Positionnement dans la classification de la convention collective EPNL (section 9)

Le personnel administratif sera classé selon la méthodologie et les critères définis par la convention collective de branche.

S’agissant de la prise en compte de l’implication professionnelle, elle sera liée à la mise en place par la structure d’une enveloppe financière octroyée aux différents responsables afin de valoriser les salariés de leur équipe, en fonction de leur implication professionnelle.

Cette enveloppe financière sera définie, après consultation du CSE, chaque année, par la Direction en fonction :

• du résultat net comptable défini au 31.08 de chaque année de la structure

• des effectifs des sections

• de la conjoncture économique

Elle sera attribuée au 31 janvier de chaque année et basée sur un pourcentage de la masse salariale au 30 septembre de l’année précédente.

Chaque manager des différentes unités (service développement commercial et communication - service administratif et financier- service secrétariat pédagogique et juridique) se verra attribuer une enveloppe qu’il répartira au sein de son service en fonction de l’implication professionnelle du salarié sur l’exercice précédent (toute valeur ajoutée à sa fonction habituelle : implication dans la vie de l’établissement, mise en place de projets porteurs, force de proposition sur l’amélioration de sa fonction, … )

Des points d’implication seront attribués proportionnellement à cette augmentation.

La signature de l’accord sera le point de départ de l’acquisition des points d’implication pour le personnel administratif du CFA.

6-2 : Nombre de jours et prise de congés payés

La convention collective EPNL distingue deux catégories de personnel qui selon leurs fonctions, acquièrent soit 36 jours ouvrables de congés payés par an, soit 51 jours ouvrables de congés payés par an.

Cette distinction est reprise et appliquée dans le présent accord.

6-2-1 : Catégorie 1 : personnel bénéficiant de 36 jours ouvrables de congés payés

Ce personnel administratif bénéficiera de 6 semaines de congés payés soit 36 jours ouvrables correspondant à 30 jours ouvrés s’il a travaillé tout au long de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Cette durée sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de référence en application des dispositions légales et conventionnelles de branche.

3 semaines de congés payés devront impérativement être prises pendant les vacances scolaires d’été en raison de l’activité propre à l’alternance pour le personnel du CFA.

6-2-2 : Catégorie 2 : personnel bénéficiant de 51 jours ouvrables de congés payés

Ce personnel administratif bénéficiera de 8,5 semaines de congés payés soit 51 jours ouvrables correspondant à 42,5 jours ouvrés s’il a travaillé tout au long de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Cette durée sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de référence en application des dispositions légales et conventionnelles de branche.

3 semaines de congés payés devront impérativement être prises pendant les vacances scolaires d’été en raison de l’activité propre à l’alternance pour le personnel du CFA.

6-3 : Durée du travail

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du lundi 00 heures (1er jour de la semaine) au dimanche24 heures.

Il est rappelé que le repos dominical est la règle dans l’entreprise.

6.3.1 : Champ d’application

Il est précisé que les dispositions ci-après relatives à la durée du travail ne concerneront que le personnel administratif du CFA car son activité suit le rythme des formations en alternance.

Le personnel administratif des écoles, du collège et du lycée professionnel qui travaille principalement sur le site de Grenoble et dont l’activité suit le rythme scolaire, continuera de bénéficier de l’accord OGEC relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 31 janvier 2000.

6.3.2 : Annualisation du temps de travail et octroi de RTT

La période de référence s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales).

La durée du travail sera de 37 heures hebdomadaires et sera ramenée à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence par l’octroi de jours de RTT.

6-3-2-1 : Personnel administratif à temps complet

6-3-2-1-1 : Catégorie 1 (bénéficiant de 36 jours ouvrables de CP)

La durée effective de travail est fixée à 1551,66 heures annuelles qui correspond à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

La durée effective du travail à réaliser au cours de la période de référence, pour le personnel administratif à temps complet, journée de solidarité incluse, et ayant acquis des droits complets en matière de congés payés légaux est calculée de la façon suivante :

365 jours – (52 dimanches + 11 jours fériés et 1 pont + 36 jours ouvrables de CP) + 1 journée de solidarité = 266 jours travaillés

6 jours ouvrables par semaine

Soit 44,333 semaines travaillées sur la période annuelle (266/6)

Nombre de jours de RTT :

Total annuel base 35 heures : 1558 heures selon la CCN EPNL (journée solidarité incluse)

Durée effective du travail : 1551.66 heures

Total annuel base 37 heures : 1640,32 heures

Différence de 88.66 heures / 7,40 heures = 11,98 jours arrondis à 12 jours RTT

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé à compter du seuil de 1607 heures annuelles.

6-3-2-1-2 : Catégorie 2 (bénéficiant de 51 jours ouvrables de CP)

La durée effective de travail est fixée à 1464,16 heures annuelles qui correspond à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

La durée effective du travail à réaliser au cours de la période de référence, pour le personnel administratif à temps complet, journée de solidarité incluse, et ayant acquis des droits complets en matière de congés payés légaux est calculée de la façon suivante :

365 jours – (52 dimanche + 11 jours fériés et 1 pont + 51 jours ouvrables de CP) + 1 journée de solidarité = 251 jours travaillés

6 jours ouvrables par semaine

Soit 41,833 semaines travaillées sur la période annuelle (251/6)

Nombre de jours de RTT :

Total annuel base 35 heures : 1470 heures selon la CCN EPNL (journée de solidarité incluse)

Durée effective du travail : 1464.16 heures

Total annuel base 37 heures : 1547,82 heures

Différence de 83.66 heures / 7,40 heures = 11.3 jours RTT arrondis à 12

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé à compter du seuil de 1607 heures annuelles.

6-3-2-2 Personnel administratif à temps partiel

6-3-2-2-1 Nombre d’heures de travail à réaliser

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1551,66 heures (pour un salarié appartenant à la catégorie 1 ayant acquis 36 jours ouvrables de congés payés) ou sur la base de 1464,16 heures (pour un salarié appartenant à la catégorie 2 ayant acquis 51jours ouvrables de congés payés)

La durée annuelle du salarié à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Le personnel administratif à temps partiel bénéficiera de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

6 3-2-2.2 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

La durée de travail contractuelle pourra être modifiée, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du plan de charge prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent quel qu’en soit la cause.

La modification des horaires ou de la durée du travail du salarié à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • la modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,

  • elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence

Le salarié est informé des modifications d’horaire de travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant.

6-3-3. Modalités d’acquisition et de prise de jours RTT

Les RTT seront prises selon les modalités suivantes :

  • La moitié des jours de RTT devront être pris avant la fin du mois de février, l’autre moitié devra être prise avant la fin du mois d’Août,

  • Les jours de RTT non pris à la fin de chaque période seront perdus,

  • Les jours de RTT seront demandés par le salarié avec un délai de prévenance de 7 jours et soumis à validation de son responsable,

  • Les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journée, être accolés aux jours de congés payés pris et de façon cumulée dans la limite de 3 jours,

  • Les jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation,

Les salariés à temps complet, ayant un aménagement hebdomadaire du temps de travail, et les salariés à temps partiel bénéficieront de l’octroi de RTT au prorata de leur durée de travail et de la répartition des jours travaillés dans la semaine.

6-3-4. Entrées ou sorties en cours de période

La durée annuelle du temps de travail effectif du personnel administratif, définie aux articles 6.3.2.1 et 6.3.2.2 est celle retenue pour un salarié en CDI bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés soit 36 jours ouvrables (catégorie 1) soit 51 jours ouvrables (catégorie 2).

Pour les salariés en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 6.3.2.1 et 6.3.2.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre la date de début et de fin de contrat.

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année la durée du travail qui aurait dû être accomplie sur la période sera définie comme précisée aux articles 6.3.2.1 et 6.3.2.2 au prorata du nombre des heures travaillées décomptées entre le 1er septembre et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisée aux articles 6.3.2.1 et 6.3.2.2 et proratisée en fonction du nombre des heures travaillées décomptées entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

2. Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de l’entreprise, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat :

- s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé : Il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé dans le cadre du solde de tout compte.

De même, si le salarié dispose de jours de RTT non pris, ces derniers lui seront réglés dans le cadre du solde de tout compte.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.

Afin de ne pas mettre le salarié en situation financière délicate, ce remboursement pourra être étalé en plusieurs mensualités et ce, à raison d’un cinquième de mois de salaire maximum par mensualité. Toutefois à la demande expresse du salarié, les mensualités pourront être augmentées.

En cas de licenciement pour motif économique, aucun remboursement ne sera effectué.

6.3-5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période d’activité

6-3-5-1. Salarié à temps complet

Si un salarié a dépassé sa durée annuelle d’heures à effectuer, mais n’a pas atteint les 1607 heures, il percevra le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées sans majoration.

6-3-5-2. Salarié à temps partiel

Les heures effectuées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond maximal de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle de travail du salarié.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail pour la période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans leur contrat de travail. 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu au paiement du salaire :

  • avec une majoration de taux de 10% pour les heures accomplies au-delà et dans la limite de 1/10  de la durée du travail prévue pour la période de référence ;

  • avec une majoration de taux de 25 % pour les heures supérieures à 1/10 et dans la limite au 1/3 de la durée du travail :

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein. 

6.3-6. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de l’OGEC LES CHARMILLES, son quota d’heures annuel, sa rémunération lui est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

6-3-7. Evénements en cours d’année – Décompte des temps d’absence

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu.

Cette disposition est également applicable aux salariés à temps partiel, le décompte d’absence se faisant conformément à leur base horaire contractuelle.

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au sein de l’OGEC LES CHARMILLES au cours de la période de référence.

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, et toute suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux RTT.

6-3-8. Modalités de rémunération

La rémunération du personnel administratif entrant dans le champ de l’aménagement du temps de travail sera lissée.

L’indemnisation des périodes non travaillées (Arrêt maladie indemnisé, congés payés etc), lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes.

6-3.9. Suivi de l’aménagement du temps de travail

A l’issue de chaque période correspondant à l’année scolaire, un bilan de l’aménagement du temps de travail sera réalisé et sera présenté au CSE.

6 - 4 : Prime d’ancienneté

Le personnel administratif bénéficiera d’une prime d’ancienneté déterminée selon les modalités exposées à l’article 2-1.

Article 7 : Dispositions relatives à l’accord

7-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01 février 2021 et une fois les formalités de dépôt en ligne effectuées.

7-2 : Modalités de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent que la nature du présent accord nécessite la mise en place de mesures de suivi.

Le suivi du présent accord sera effectué après 1 an de fonctionnement puis annuellement dans le cadre d’une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et la direction de l’OGEC LES CHARMILLES.

Cette commission de suivi vérifiera la bonne application des dispositions, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

Le présent accord pourra être modifié par avenants.

Les parties sont libres de définir les modalités de réunion.

En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas d’évolutions législatives, règlementaires, conventionnelles au niveau de la branche modifiant l’esprit de l’accord, les parties se rencontreront dans les 3 mois suivants la parution de ces évolutions.

7-3 : Modification de l’accord – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires.

La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.

7-4 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et fera l’objet de la publicité obligatoire auprès de la DIRECCTE et du conseil des Prud’hommes.

7-5 : Notification –Publicité et dépôt

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires originaux et sera notifié à la CFDT, syndicat ayant mandaté un élu titulaire du CSE afin de négocier et conclure le présent accord.

Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une copie du présent accord sera transmise à la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI)

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel sur chaque site.

Fait à Grenoble, le 05 Janvier 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat SEP CFDT Isère

Représenté par XXXX

Salarié mandaté en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Pour l’OGEC LES CHARMILLES

XXXX

Chef d’établissement


  1. 365 jours – (52 dimanches + 11 jours fériés et 1 pont + 60 jours ouvrables de CP) + 1 journée de solidarité = 242 jours travaillés

    6 jours ouvrables par semaine

    Soit 40,333 semaines travaillées sur la période annuelle (242/6)

    35 heures hebdomadaires donnent un total de 1411,66 heures travaillées par an.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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