Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PERIODE DES CONGES PAYES SUR 2020-2021" chez MATISEC - MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATISEC - MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006311
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE
Etablissement : 78837781000130 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES SUR 2020-2021
-
CONGES PAYES ACQUIS DU 1er JUIN 2019 AU 31 MAI 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société Matériels Industriels de Sécurité (MATISEC), SAS au capital de 1 052 025,00 Euros dont le siège social est situé à VAULX-MILIEU 38090 – 2 rue Blaise Pascal immatriculée sous le numéro 788 377 810 au RCS de Vienne et à l'URSSAF Rhône-Alpes sous le numéro 788377810 relevant du Code NAF 3299Z,
Représentée par ………………….. dûment habilité pour signer aux présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET,
………
en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale représentative.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
OBJECTIFS
La prise des congés payés est actuellement organisée suivant les dispositions législatives, règlementaires, et conventionnelles en vigueur.
Le 24 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré suite à la publication de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Pour lutter contre la propagation de ce virus, différentes mesures ont été adoptées au niveau législatif, et règlementaire.
Ces différentes mesures adoptées par le gouvernement (fermetures administratives temporaire d’établissement clients, fournisseurs, interdiction de principe des déplacements etc.) se sont traduites par une importante réduction des activités de l’entreprise.
Cette situation s’est expliquée par des difficultés d’approvisionnement liées à la fermeture des fournisseurs de la Société, à des reports de livraison de plusieurs commandes clients, les entreprises de transport priorisant les livraisons alimentaires et pharmaceutiques, et la dégradation des services de certains des prestataires de la Société.
Une reprise d’activité à 100% est intervenue à compter du 4 mai 2020, en raison d’une reprise économique du secteur d’activité sur lequel la Société intervient, et des dernières évolutions des marchés sur lesquels elle évolue.
En effet, la Direction a depuis cette date plus de visibilité quant à l’approvisionnement et à la mise en place des mesures dites « barrière ». En outre, certains des fournisseurs stratégiques et des clients ont repris leur activité.
Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19, et de ses conséquences sur l’activité de la Société, elle enregistre de nombreux retards dans les délais de production et de livraison, les contrats commerciaux ne sont pas honorés et de nombreuses formalités n’ont pas été accomplies.
Dans ce contexte, la société a besoin de toutes ses forces vives pour être en capacité de faire face à un volume d’activité accru pour compenser la période de faible activité antérieure. Cette réactivité devrait lui permettre de limiter les impacts économiques et financiers liées à la crise sanitaire Covid-19 et d’adapter son organisation afin de soutenir l’activité et de participer à son redressement.
La société souhaite donc par le présent accord élargir la période de prise du congé principal pour étaler sur une plus grande période l’ordre des départs en congé payé.
CONTENU
Ainsi, pour faire face aux variations d’activité importante à laquelle l’entreprise pourra être confrontée suite aux périodes de baisse d’activité découlant de l’épidémie du Covid-19 et de ses conséquences financières et sociales (livraisons, déplacements etc.), les Parties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, à la période de prise des congés payés en cours, à savoir celle s’ouvrant à compter du 1er mai 2020.
DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION
C’est dans ce cadre que la société a adressé :
- le 29 avril 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives dans la branche, afin de leur faire part de son intention de négocier un accord d’entreprise relatif à la période de prise des congés payés sur 2020-2021 ;
- le 29 avril 2020 par courriel, un courrier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, afin de leur faire part de son intention de négocier un accord d’entreprise relatif à la période de prise des congés payés sur 2020-2021 ;
Conformément à l’article 11 bis de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiant l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les élus titulaires souhaitant négocier, ont disposé d’un délai de huit jours à compter de l’information sur l’intention de la Société de négocier un accord qui leur a été adressée, pour indiquer s’ils étaient mandatés ou non par une organisation syndicale représentative.
Lors d’une réunion en date du 24 avril 2020 la direction a remis aux membres élus titulaires du CSE un projet d’accord d’entreprise relatif à la période de prise des congés payés sur 2020-2021 à titre d’information.
Par un courrier électronique en date du 7 mai 2020, l’ensemble des élus titulaires du CSE ont confirmé à la direction leur souhait de négocier sur ce thème et qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale représentative.
En raison de l’urgence de la situation et du thème de la négociation, il n’est pas apparu nécessaire aux parties une remise préalable d’informations.
De même, dans ce contexte particulier, les partenaires sociaux ont décidé de ne prévoir qu’une seule réunion de négociations, fixée au 22 octobre 2020.
A l’issue des négociations qui se sont tenues, le 22 octobre , il a été conclu le présent accord.
Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société MATISEC, à l’entreprise, ou à la Société.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Cadre juridique - OBJET
Le présent accord d’entreprise (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.3141-15 du Code du travail, de l’article L.3141-21 du Code du travail.
Il a pour objet de permettre la prise de congés payés principaux acquis au-delà du 31 octobre 2020.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société et des sites quel que soit leur lieu d’implantation géographique situés en France.
Il concerne l'ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), les cadres dirigeants, et les salariés en forfait annuel en jours.
En tout état de cause, ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord les mandataires sociaux qui ne disposent pas d’un contrat de travail, et qui ne relèvent pas de la législation et règlementation relative aux congés payés.
CONGES PAYES
Pour rappel au jour de la signature du présent accord :
- la période d’acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
- les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 doivent être pris sur la période globale de prise des congés payés fixée du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 ;
- le congé principal de 4 semaines doit être pris sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020.
Conservation des règles applicables à la période globale de prise des congés payés des congés payés
Les Parties confirment par le présent accord que la période globale de prise des congés payés acquis au titre de l’exercice du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, est fixée du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.
En dehors des cas de report autorisés, conformément à la législation, et à la règlementation en vigueur, les congés payés non pris après le 31 mai 2021 seront définitivement considérés comme perdus.
Ainsi, la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) devra être prise entre le 2 mars 2021 et au plus tard le 31 mai 2021, sinon les jours qui n’auraient pas été pris à cette date (31 mai 2021) seront perdus.
Modification de la période de prise du congé payé principal
Conformément à l’article L.3141-15, et à l’article L.3141-21 du Code du travail, il est prévu que, s’agissant des 4 premières semaines de congés payés (c’est-à-dire le congé payé principal, soit 20 jours ouvrés) acquises au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 qui peuvent être prises depuis le 1er mai 2020 :
la période de fin de prise du congé payé principal est fixé au 28 février 2021. A cette date, l’ensemble des salariés de la Société devront avoir pris leurs 20 jours ouvrés de congés payés principal (4 semaines) ;
la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables mentionnée à l’article L.3141-18 et à l’article L.3141-19 du Code du travail devra être prise entre le 1er mai 2020 et le 28 février 2021 ;
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, qui devra être prise entre le 1er mai 2020 et le 28 février 2021
Jours de congé payé concernés
Les jours de congé payé dans le champ d’application du présent accord sont les jours de congé payé acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
DISPOSITIONS FINALES
durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 mai 2021.
Le présent accord collectif d’entreprise entre en vigueur à la date de sa signature.
portée des stipulations du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Pour sa durée d’application, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif de branche ou d’entreprise ou d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
suivi de l’accord
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires.
Le cas échéant, les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et diffusé dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La modification éventuelle ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des signataires et sera soumise à la même procédure d’approbation que la conclusion du présent accord.
L’avenant modifiant l’accord d’entreprise sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Formalités
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des signataires par courrier remis en main propre contre récépissé.
Dépôt légal
Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Le procès-verbal du résultat de la consultation du CSE est annexé à l’accord.
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Un exemplaire papier de l’accord et le procès-verbal annexé sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.
Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord, ainsi que par le biais de l’intranet de l’entreprise et via les chefs de services.
Fait à Vaulx-Milieu, le 22 octobre 2020
En 2 exemplaires
Pour la Société MATISEC | Elus titulaires au CSE |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com