Accord d'entreprise "accord d'entreprise du 24.0420 conclu en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008902
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE
Etablissement : 78842450500014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
Accord d’entreprise du 24/04/2020
conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Pharmacie de la Croix Blanche
Entre les soussignés :
La pharmacie d’officine de la Croix Blanche, située au 233 – 235 rue Jean Jaurès à CROIX (59170)
N° SIRET : 78842450500014, Représentée par M. XXXXXXXX, pharmacien titulaire ;
Libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;
d’une part,
et
Les salariés de la pharmacie d’officine se prononçant à la majorité des deux tiers (1) ;
d’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 y afférentes.
Article 1er : congés payés
L’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.
L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de SIX jour(s) ouvrable(s) de congés (2) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc (3).
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est également autorisé à fractionner (4) les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son officine.
Article 2 : Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI) et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.
Fait à Croix, le 24 avril 2020
Signatures :
Le pharmacien titulaire Les salariés
S’agissant d’une Officine de moins de 11 salariés, et dépourvue de comité Social et Economique (CSE).
SIX jours ouvrables maximum selon l’ordonnance du 25 mars 2020.
Au minimum un jour franc (= au moins un jour civil plein entre le jour de la décision et le jour de la prise effective des congés) selon l’ordonnance du 25 mars 2020.
En cas de fractionnement du congés principal, l’employeur reste tenu d’accorder des jours supplémentaires pour fractionnement.
NOTICE SUCCINCTE : OFFICINES DE MOINS DE 11 SALARIES ET DE 11 A 20 SALARIES SANS CSE
Cadre de la « négociation » :
L’employeur propose un projet d’accord d’entreprise qui, pour être validé, doit être approuvé par référendum par les deux tiers du personnel.
Il n’y a donc pas de négociation à proprement parler : le projet d’accord est ratifié dans son ensemble ou bien est rejeté en totalité.
Aucune représentation du personnel, qu’elle soit syndicale ou non, n’est exigée : tous les salariés sont amenés à s’exprimer au moyen du vote.
Organisation du référendum :
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation des salariés (lieu, date, heure, texte de la question relative à l’approbation de l’accord…).
Il communique le projet d’accord aux salariés au moins cinq jours avant la date de la consultation.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et hors la présence de l’employeur. Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Dépôt, publicité :
L’accord d’entreprise doit être déposé auprès de l’autorité administrative afin de pouvoir entrer en application. Le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés y est annexé.
L’accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés en ligne sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite l’accord à la Direccte. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. L’accord doit être transmis en double exemplaire : la version originale du texte au format PDF avec les signatures et une version anonymisée au format Word.
Un exemplaire de l’accord doit également être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord doit également être transmis, pour information, au format anonymisé, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI), qui en accuse réception. L’accord peut être adressé par courrier électronique (cpn.pharmacie@fspf.fr) ou par courrier postal (13 rue Ballu 75009 PARIS).
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