Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez LA CENTRALE DES RAMONEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CENTRALE DES RAMONEURS et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014630
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA CENTRALE DES RAMONEURS
Etablissement : 78852244900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

Accord d’entreprise relatif A LA DUREE DU TRAVAIL et auX indemnites de petits deplacements

Entre les soussignés :

La société LA CENTRALE DES RAMONEURS, Société à responsabilité limitée au capital social de 47 500€,

dont le siège social est situé 357 RTE DE SAINTE LUCE, 44300 NANTES,

relevant du code APE/NAF 81.22Z et immatriculée sous le SIRET N° 788 522 449 00032 au R.C.S. de Nantes,

représentée par XXX et XXX agissant en qualité de Co-gérants et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité social et économique de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 mai 2022,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Les impératifs d’activité de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS, qui relève de la convention collective nationale du bâtiment, l’obligent à adapter régulièrement les horaires de travail à la saisonnalité de l’activité, et à recourir régulièrement à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

En effet, ces dernières servent de variable d’ajustement pour faire face aux périodes de forte activité et aux demandes d’interventions urgentes des clients, et doivent pouvoir être récupérées pendant les périodes de plus faible activité.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière d’heures supplémentaires, en fixant leurs modalités d’accomplissement et leur contrepartie, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement, et en prévoyant une dérogation aux durées maximales de travail.

En outre, les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet).

Ainsi, en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, à inviter les représentants titulaires au comité social et économique de la société à négocier le présent accord.

La Direction, les salariés, et le membre du Comité social et économique se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 21 juin 2022.

Le présent accord a été conclu au sein de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS selon les dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) ou leur type de contrat.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel et les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leur contrepartie (articles 3/4/5/6), ainsi que par les dispositions relatives aux durées maximales de travail (article7).

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Accomplissement des heures supplémentaires

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Majoration des heures supplémentaires

  • Repos compensateur de remplacement

  • Durées maximales du travail

Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires

La durée du travail des salariés est fixée par leur contrat de travail et décomptée par semaine civile.

La répartition du temps de travail se fait selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise.

Il sera demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle de travail lorsqu’elles seront nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité ces heures supplémentaires sont concentrées sur la période de septembre à décembre mais pourront concerner tous les mois de l’année en fonction des nécessités de service.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires (jusqu’à présent fixé par les conventions collectives du bâtiment) à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée légale du travail sont majorées au taux de 16,67%, y compris celle réalisées au-delà de 43H par semaine.

Le paiement des heures supplémentaires extra-contractuelles et la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 6 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (c’est-à-dire réalisées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail du salarié) et de la majoration y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 10 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.

Article 6-1 : Prise du repos compensateur

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ Une partie des heures de récupérations est fixée en début d’année civile, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en priorité pour fixer des weekends de 4 jours, voir des semaines de repos supplémentaires.

2/ Concernant les heures de récupérations qui n’auront pas été fixées d’un commun accord en début d’année (cf/ article 6-1.1/ ci-dessus) :

- L’entreprise pourra positionner des heures de récupération de façon unilatérale afin d’adapter le temps de travail des salariés en période de plus faible activité, dans une limite de 50 heures par année civile et par salarié. Le salarié est informé des heures de récupération imposées moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, étant précisé que ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (chantier annulé par exemple).

- Le solde des heures de récupérations sera pris à l’initiative du salarié (pour les heures excédents 50 heures par année civile et par salarié). Compte tenu de la saisonnalité de l’activité, la prise de récupération est strictement interdite pendant la « période de chauffe », soit du 1er septembre au 31 janvier.

Lorsque le repos compensateur est pris à la demande du salarié il reste soumis à l’accord préalable de la direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

La pose de récupération peut se faire par journée complète, ½ journée, ou à l’heure.

3/ Les heures de récupération initialement planifiées (à l’initiative du salarié, de l’entreprise, ou d’un commun accord) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.

Article 6-2 : Paiement des heures de récupération

1/ En cours de contrat :

Afin de limiter le solde des compteurs de récupération, certaines heures seront automatiquement payées par l’entreprise sur les mois de septembre à décembre, selon les modalités suivantes : 1 heure de récupération payée par tranche de 5 heures au-dessus des plafonds suivants :

- 30 Septembre : plafond de 25H

- 31 Octobre : plafond de 50H

- 30 Novembre : plafond de 75H

- 31 Décembre : plafond de 100H

Le paiement sera effectif sur le bulletin de salaire du mois suivant le dépassement du plafond.

La majoration étant déjà appliquée lors de l’ajout au compteur de récupération (1 heure supplémentaire réalisée = 1 H 10 minutes créditées sur le compteur), le nombre d’heure supplémentaires à payer (avant majoration) sera déterminé en divisant le nombre d’heures de récupération par 1,1667.

A titre d’exemple : un salarié qui dispose de 70 heures de récupération dans son compteur au 31 octobre se verra automatiquement rémunérer l’équivalent de 4 heures de récupération (car 20 Heures de récupération au-dessus du seuil de 50H, soit 4 fois 5 heures), ce qui représentera 3,43 heures supplémentaires payées au taux majoré de 16,67% sur son bulletin de salaire du mois de novembre.

2/ En cas de rupture de contrat :

Le compteur de récupération devra être soldé avant le départ du salarié, sauf incompatibilité avec les nécessités de service ou les contraintes d’activités de l’entreprise.

Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder l’intégralité son compteur de récupération, ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ, selon le même coefficient réducteur que celui défini au dernier paragraphe de l’article 6-2.1/ ci-dessus.

Article 6-3 : Information des salariés

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.

Article 7 : Durées maximales de travail

Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.

Article 8 : Indemnités de petits déplacements

Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier et sont en situation de petits déplacements.

Article 8-1 : Zones concentriques

Les zones concentriques sont les suivantes :

ZONES - Pays de la Loire ZONES Supplémentaires

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

8

80 à 100 km

9

> 100 km

Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Article 8-2 : Point de départ

Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au domicile du salarié.

Article 8-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.

Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 8-4 : Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’entreprise décide de verser au salarié à la fois :

- une indemnité trajet pour le matin, selon la distance à laquelle se situe le premier chantier de la journée ;

- une indemnité trajet pour l’après-midi, selon la distance à laquelle se situe le dernier chantier de la journée.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Pour les zones supplémentaires (8 et 9) non prévues par les dispositions conventionnelles, les montants seront fixés comme suit : - Zone 8 = Montant Zone 7 + 1€

- Zone 9 = Montant Zone 7 + 2€

Article 8-5 : Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité est forfaitaire et journalière.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Pour les zones supplémentaires (8 et 9) non prévues par les dispositions conventionnelles, les montants seront fixés comme suit : - Zone 8 = Montant Zone 7 + 1€

- Zone 9 = Montant Zone 7 + 2€

Article 9 : Suivi de l'accord

La commission de suivi du présent accord est composé des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise.

La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2022.

Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Conformément à l’article L.2231-5-1, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du CSE.

Fait à Nantes, le 24 juin 2022,

en 2 exemplaires,

Pour la société LA CENTRALE DES RAMONEURS :

Madame XXX Monsieur XXX,

Co-gérante Co-gérant

Signature : Signature :

Pour le Comité social et économique :

Monsieur XXX,

Membre titulaire du CSE

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com