Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez GROUPE Y SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE Y SERVICES et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002627
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE Y SERVICES
Etablissement : 78856391400050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • La société GROUPE Y SERVICES,

SAS au capital de 25 000 €

Dont le siège social est situé 53 rue des Marais à NIORT 79 000

Immatriculée sous le n° 443 755 483 au RCS de NIORT

Représentée par son Président, GROUPE Y MANAGEMENT,

Représentée par

Ci-après, la Direction ou l’entreprise,

D’une part,

Et,

  • ,

En sa qualité de membre du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

Communément dénommées ci-après « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société Groupe Y Services a pour activité la prestation de services aux entreprises dans tous les domaines administratif, financier et de gestion, en ce compris la gestion de la paie et l’externalisation des richesses humaines, qui constituent le cœur de son activité.

Or, il est apparu que les salariés étaient confrontés à des variations d’activité alternant des périodes hautes et des période basses en fonction de la périodicité notamment des paies des clients.

Sachant qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leur mission, il est devenu indispensable d’adapter la durée du travail quotidienne à la réalité de leur activité.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de mettre en place un aménagement de leur temps de travail réparti sur l’année.

Il sera ici rappelé que le temps de travail considéré dans le cadre du présent accord s’entend du travail effectif hors pauses.

C’est l’objet du présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles de la CCN des Prestataires de services, IDCC n°2098, Brochure JO 3301 et des dispositions légales résultant des articles L 3121-45 et D 3121-27 du Code du travail.

Chapitre I – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société GROUPE Y SERVICES, peu importe que le salarié soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation.

Il s’applique à tous les salaries visés ci-dessus peu importe le site d’affectation et la durée du travail
(35 heures hebdomadaires, 37 heures 30 en moyenne par semaine (39 heures et 11 jours de RTT) ou à temps partiel (sauf les mi-temps thérapeutiques)).

Chapitre II – Contingent heures supplémentaires

La CCN a fixé le contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 70 heures par an en cas de modulation. Il est toutefois spécifié qu’il est possible de déroger à ce plafond par accord d’entreprise.

Le présent accord arrête le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 220 heures par an.

Chapitre III – Des heures complémentaires

Conformément à ce que prévoit la CCN applicable, les salariés occupés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

Ils ne pourront pas dépasser cette limite.

Chapitre IV – Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail

Il est convenu de l’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :

Article 1 : Définition de la période de référence

La durée du travail est désormais appréciée sur une année (soit 12 mois consécutifs).

C’est la période de référence.

Elle concerne tous les salariés quelle que soit la durée de travail arrêtée contractuellement (sauf les cadres en forfait jours).

Il est convenu que cette période débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.

Article 2 : Durée annuelle de travail

La durée du travail est dorénavant déterminée sous forme d’un forfait annuel en heures.

Celui-ci est fixé 1 720 heures pour les salariés à 37 heures 30 minutes hebdomadaire en moyenne et à 1607 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, le forfait est proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectif moyen convenu par semaine ou par mois.

La durée annuelle est déterminée comme suit : 35 h ou 37h30 ou toute autre durée contractuelle (soit durée hebdomadaire moyenne du salarié au jour de la signature du présent accord) x 52 semaines, dont à déduire 35 h x 5 semaines de congés payés et les jours fériés (forfaitisés et arrondis sur les jours travaillés conformément à ce qu’autorise la CCN).

Cette durée comprend la journée de solidarité.

Les salariés sont invités à régulariser un avenant à leur contrat de travail entérinant cette nouvelle durée de travail.

Il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par la direction dans l'exercice de son pouvoir de direction. 

Article 3 : Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel.

Elle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen contractuellement prévu.

Ainsi les salariés étant au jour de la mise en place du présent accord à 35 heures en moyenne par semaine, continueront à être rémunérés à hauteur de 35 heures, les salariés étant au jour de la mise en place du présent accord à 37h30 en moyenne par semaine, continueront à être rémunérés à hauteur de 35 heures plus 2h30 supplémentaires.

Pour un salarié à temps partiel, la rémunération est en fonction du nombre d’heures de travail moyen convenu par semaine ou par mois.

Article 4 : Heures supplémentaires

Il est rappelé le principe qu’il n’y a pas d’heures supplémentaires sans l’autorisation expresse (écrite) préalable de la direction.

Le salarié devra faire en sorte qu’il n’y est pas d’heures supplémentaires en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Si toutefois en fin de période de référence les heures effectuées au-delà des volumes ci-dessus déterminés étaient réalisées, elles pourront faire l’objet d’une récupération sur l’année qui suit (n+1). Par exception, elles seront payées sous forme d’heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période.

Pour déterminer le taux de majoration applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées (pour mémoire, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d’heures supplémentaires).

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %.

Le paiement des heures supplémentaires au-delà du forfait interviendra en même temps que le salaire du mois suivant la période ayant donné lieu à ces heures supplémentaires, soit avec le salaire du mois de janvier ou à tout autre moment, en cas de départ en cours de période.

Seules les heures dépassant le forfait annuel sont imputées sur le contingent annuel.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixé ci-après par l'accord soit 48 heures (ou 44 heures si la période haute couvre une période de 12 semaine consécutive au moins).

Article 5 : Heures complémentaires

Il est rappelé le principe qu’il n’y a pas d’heures complémentaires sans l’autorisation expresse (écrite) préalable de la direction.

Le salarié devra faire en sorte qu’il n’y est pas d’heures complémentaires en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Elles pourront faire l’objet d’une récupération sur l’année qui suit (n+1).

Par exception, elles seront payées. Il est convenu que les heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée forfaitaire prévue au contrat de travail donneront lieu à une majoration de 25% de salaire.

Le paiement des heures complémentaires au-delà du forfait interviendra en même temps que le salaire du mois suivant la période ayant donné lieu à ces heures complémentaires, soit avec le salaire du mois de janvier ou à tout autre moment, en cas de départ en cours de période.

Article 6 : Horaires de travail

  1. Amplitude journalière

Par accord entre les parties et en application des dispositions du Code du travail, il est convenu que les salariés :

  • Ne peuvent pas effectuer plus de 10 heures de travail effectif par jour,

  • Doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaires d’au moins 24 heures consécutives en sus des 11 heures de repos quotidien.

Il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien en cas de surcroit exceptionnel d’activité notamment dû à l’absence d’un salarié.

Les éventuelles heures de dépassement de l’amplitude hebdomadaire seront payées avec une majoration de 25% dans la limite d’1h30 hebdomadaire et de 50 % au-delà s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

  1. Amplitude hebdomadaire

Par dérogation à la CCN applicable, les limites hebdomadaires pour un temps plein sont définies comme suit :

  • Limite hebdomadaire basse : 28 heures pour une semaine de travail

  • Limite hebdomadaire haute : 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives pour une semaine.

  1. Horaires de travail

Y compris en période hebdomadaire basse, les plages horaires minimales de travail par demi-journée sont de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h ; sauf situations particulières et après autorisation de la direction.

Article 7 : Coupure et pause journalière

Il est rappelé que les temps de coupure et de pause effectués par les salariés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 8 : Répartition sur la semaine

Pour les temps pleins, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie sur 4 ou 5 jours de la semaine en fonction des besoins de l’activité.

Pour les salariés continuant à travailler 39 heures par semaine (dont 37h30 rémunérées), l’organisation du travail sur 4 ou 5 jours dans la semaine est sans incidence sur l’octroi des 11 journées de RTT.

Article 9 : Jours de congés

Sauf situations particulières et après autorisation de la direction, les congés payés seront pris par roulement en fonction d’un planning arrêté d’un commun accord entre les salariés et la direction à raison de 3 semaines en été (entre le 1er juin et le 30 septembre) et le reste en fonction des souhaits du salarié. 

Chapitre V – Planning de travail

La Direction établit une programmation indicative annuelle de la modulation contenant la répartition prévisionnelle semaine par semaine du volume d’heures travaillées par les salariés pour la période à venir.

Elle pourra être modifiée par la Direction en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés.

Chapitre VI – Décompte du temps de travail

Article 10 : Décompte individuel

Chaque salarié tient un décompte individuel de son temps de travail faisant apparaitre distinctement les heures effectivement réalisées.

A cet effet, les salariés remplissent chaque jour une feuille récapitulant ses horaires de travail.

Ce mode de décompte du temps de travail n’est pas modifié par le présent accord.

Les feuilles de temps sont vérifiées par l’employeur et conservées pendant 4 ans.

Article 11 : Bilan en fin de période

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter pour un salarié à temps complet :

  • Soit la durée hebdomadaire moyenne de 35h ou de 37h30 de travail effectif est respectée, les heures supplémentaires en période de haute activité ayant compensés les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le salarié a ainsi effectué le forfait convenu sur l’année. Son compte est soldé.

  • Soit le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35h ou 37h30 de travail effectif à l’origine d’un dépassement du forfait convenu. Dans ce cas, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions ci-dessus.

  • Soit le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur au forfait. Le volume d’heures non effectué, est perdu pour la société, et sans incidence sur la rémunération du salarié concerné.

Pour un salarié à temps partiel, il est procédé comme ci-dessus à partir de la moyenne d’heures convenue par semaine et du forfait à cette précision que le salarié ne peut prétendre à des heures supplémentaires mais à des heures complémentaires.

Article 12 : Embauche ou rupture en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours restants jusqu’au 31 décembre de l’année ou de l’année qui suit en cas d’embauche après le 31 décembre, en fonction des droits à congés.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées à partir du 1er janvier par référence à un horaire de 37h30 hebdomadaires :

  • La rémunération versée au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte ;

  • Les heures excédants 37 heures 30 de travail effectif hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et rémunérées comme telles dans les conditions ci-dessus exposées.

Article 13 : Absences

Il est convenu qu’une journée d’absence équivaut à 7 h de travail effectif pour les salariés à 35 heures hebdomadaire et à 7h30 pour les salariés à 37h30 en moyenne hebdomadaire et une demi-journée à
3 h30 pour les salariés à 35 heures hebdomadaire et à 3h45 pour les salariés à 37h30 en moyenne hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, une journée d’absence et une demi-journée d’absence est en fonction du nombre d’heures de travail effectif moyen convenu par jour, par semaine ou par mois.

  1. Absences indemnisées

Pour le salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées durant la période de référence :

  • Soit la somme des heures de travail et d’absence indemnisées est supérieure au forfait, auquel cas, il est procédé au paiement de chaque heure excédentaire dans les conditions ci-dessus exposées.

  • Soit la somme des heures de travail et d’absence indemnisées est inférieur au forfait du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

  1. Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence à raison de 37h30 par semaine et 7h30 par jour pour les salariés à 37h30, à raison de 35h par semaine et 7h par jour pour les salariés à 35h.

Pour les salariés à temps partiel, le forfait est proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectif moyen convenu par semaine ou par mois.

Chapitre VII – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 14 : Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu, pour une durée indéterminée.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les salariés, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Par ailleurs, dans le cas où les dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la mise en œuvre de l’accord viendraient à être abrogées ou modifiées de façon substantielle, les parties signataires se réservent la possibilité d’adapter le présent accord à la situation ainsi créée ou de le dénoncer dans les conditions prévues à l’article suivant.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à sa date d’anniversaire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les signataires de l’accord se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.

Le présent accord pourra encore être dénoncé à tout moment en cas d’acceptation de l’ensemble des parties signataires.

Chapitre VIII - Publicité et dépôt

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise :

  • à l’Unité Territoriale 79 de la DREETS

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT en 1 exemplaire.

Un exemplaire sera également remis à chaque salarié.

Fait à NIORT

le 20 décembre 2021

en 5 exemplaires originaux

Pour la société GROUPE Y SERVICES,

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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