Accord d'entreprise "accord collectif sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez SRT - SPARK RACING TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SRT - SPARK RACING TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003505
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPARK RACING TECHNOLOGY
Etablissement : 78863045700026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Spark Racing Technology, dont le siège social est situé 10 rue des Vergers, 91250 Tigery , dûment représentée par Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société, consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
La société Spark Racing Technology a pour activité principale la conception et la construction de systèmes et de véhicules à propulsion électrique notamment dans le domaine du sport automobile.
Dans ce cadre, les salariés de l’Entreprise participent à des projets de conception et d’assemblage de véhicules, ainsi qu’à l’accompagnement de ses clients lors d’événements liés à la course automobile.
Ces missions exigent la mise en place d’une organisation du temps de travail des salariés dans un cadre souple et adaptable.
Afin d’adapter au mieux la durée du travail aux situations de travail existantes au sein de l’entreprise, il est convenu d’instituer au sein de l’Entreprise les modalités d’organisation du travail suivantes :
une durée du travail organisée et décomptée en heures sur l’année, dans le cadre d’une annualisation du temps de travail ;
pour certains salariés (notamment les cadres), des conventions de forfait en jours travaillés sur l’année.
Il est rappelé que les salariés de l’Entreprise sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à travailler en équipe sur des projets communs. L’autonomie inhérente à leurs missions s’inscrit dans ce cadre et nécessite une prise en compte des impératifs de travail en commun dans la détermination par chacun de son organisation personnelle.
Le présent accord a pour objectifs :
d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation des activités de l’Entreprise
d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail permettant, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure des accords collectifs soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise. Toutefois, les modalités d’organisation du temps de travail sont adaptées aux différentes catégories de salariés.
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Toutefois, ils bénéficieront du même nombre de jours de repos que les salariés concernés par le forfait annuel en jours, ainsi que des dispositions concernant le Compte Epargne Temps (CET).
Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui participent à la direction de l’entreprise.
Article 2 – Dispositions communes
2.1 Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, les temps de pauses et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif, mais donne lieu à une contrepartie sous forme de récupération. Lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, et qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.
2.2 Période de référence
La période retenue, afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est soit la semaine (du lundi 0h au dimanche 24h), soit l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.3 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’une part d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.
2.4 Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, les salariés doivent faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
1ère partie : Dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jours
Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
Article 3 : SALARIES CONCERNES
Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’Entreprise.
Les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants sont concernés par les dispositions relatives au forfait annuel en jours.
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours est réalisée avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait annuel en jours est établie à cet effet, soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours.
Article 4 : Nombre de journées de travail
Article 4.1 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile.
Article 4.2 : Volume du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Article 4.3 : Forfait annuel réduit
Il pourra être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Article 4.4 : Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos (« JR ») s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au Compte Epargne Temps. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés, sous réserve des dispositions de l’article 3.5.
Article 4.5 : Affectation des jours de repos sur le Compte Epargne Temps
Les jours de repos acquis dans le cadre du forfait annuel en jours pourront être versés par le salarié sur le Compte Epargne Temps, dans les conditions prévues par l’accord sur le Compte Epargne Temps mis en place dans l’Entreprise.
Article 5 : décompte et déclaration des jours travaillés
Article 5.1 : Décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Article 5.2 : Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque mois.
Article 5.3 : Contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
jours de repos ;
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 5.4 : Contrôle du responsable hiérarchique
Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui le contresignera et l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.5 : Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Article 6 : EVALUATION, MAITRISE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 6.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement, des conditions de prise du congé principal.
Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 7 jours, porté à 14 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 7 jours.
Article 6.2 : Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos ainsi qu’aux durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire prévues au présent accord sans que celles-ci ne soient réduite en deçà des limites conventionnelles.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 6.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
Il est rappelé que l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées ;
le salarié ne travaille pas plus de six jours consécutifs sur la même semaine civile (du lundi au dimanche).
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 6.4 : Entretiens périodiques
Article 6.4.1 : Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 6.4.2 : Objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
son organisation de travail, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
les conditions de déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Article 6.5 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place dans l’Entreprise.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Entreprise afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ou conventionnelles soit trouvée.
Par ailleurs, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans un délai maximum de 15 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Article 7 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les Parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 8 : arrivée et départ en cours de période de référence
En cas de mise en place ou de rupture de la convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés pour la période de référence sera calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos attribués = (a x b) / c
a : Nombre de jour de repos pour une année pleine
b : Nombre de jours ouvrés théoriques à travailler
c : Nombre de jours ouvrés de l’année considérée
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
Article 9 : absences
En cas d’absence au cours de la période de référence, il y a lieu de distinguer :
Les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés (ex : périodes de congés payés, périodes de congé maternité …),
Les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés (ex : absence injustifiée, congé sabbatique…)
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours de repos + nombre de jours fériés chômés) ».
2EME partie : Dispositions applicables aux AUTRES salariés
Article 10 : salaries concernes
Les dispositions de la présente partie sont applicables à l’ensemble des salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues pour conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE 11 : MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations importantes avec des périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces variations et, d’autre part, de répondre à la demande des salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
Les principes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :
Une variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1.607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures ;
L’attribution de 10 jours de repos dits « RTT » pour une année complète de présence.
Article 11.1 : Annualisation du temps de travail
Compte tenu des fluctuations d’activité, la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, appréciée sur l’année (« période de référence »), soit 1.607 heures, en tenant compte des jours de repos prévus à l’article 12.2.
Au cours de cette période de référence, la durée du travail des salariés variera en fonction des besoins de l’activité.
Seules constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par an à la demande expresse de l’employeur. Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à la demande de la Direction.
Les plannings prévisionnels des jours et horaires de travail sont établis et transmis aux salariés ou affichés au plus tard 7 jours avant leur date de prise d’effet, sauf circonstances exceptionnelles.
La rémunération des salariés est lissée sur l’année en fonction de l’horaire de travail moyen de 35 heures par semaine et ne varie pas en fonction de l’horaire de travail effectif.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente à l’horaire de travail moyen de 35 heures. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
Article 11.2 : Attribution de jours de repos
En contrepartie d’une durée de présence accrue pendant les périodes de travail, les salariés bénéficieront de 10 jours de RTT pour une année complète de présence.
Les jours RTT s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf en cas de versement dans le Compte Epargne Temps.
Les salariés acquièrent 0,83 jour RTT (10 jours/12 mois) par mois complet effectivement travaillé.
Les jours RTT peuvent être pris soit sous forme de journées, soit sous forme de demi-journées.
Parmi les 10 jours RTT, 3 jours peuvent être librement pris par le salarié, qui informe la Société des dates qu’il a choisies en respectant un délai de prévenance raisonnable de 2 semaines. Les 7 autres jours RTT peuvent être fixés soit de manière collective par la direction, soit à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance raisonnable de 2 semaines ; dans ce cas les dates sont arrêtées par le salarié, dans des conditions ne portant pas atteinte au bon fonctionnement de la Société et conformes aux exigences de la mission du salarié.
En fin d’année, le salarié pourra faire le choix d’alimenter son compte épargne temps (CET) de tout ou partie des jours RTT acquis mais non pris, dans les limites prévues par le CET.
Article 11.3 : Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou sortie d’un salarié au cours de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant sa période de présence, une durée du travail supérieure à la durée correspondant à 35h en moyenne, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12.1 : Ratification de l’accord
L’effectif de l’Entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés de l’entreprise le 24 septembre 2019. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’article L2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
La réunion de consultation se déroulera pendant le temps de travail le 14 octobre 2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 12.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.
Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception des dispositions impératives.
Article 12.3 : Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salariés de l’entreprise.
Article 12.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 12.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12.6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 12.7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Conclu à Tigery , en deux exemplaires originaux, le 14 octobre 2019.
La société SPARK RACING TECHNOLOGY Pour les salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com