Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez GSF ENERGIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF ENERGIA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02619000872
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ENERGIA
Etablissement : 78865066100036 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

Accord d’entreprise

Mise en place et fonctionnement du CSE

Entre :

La société GSF ENERGIA SAS,

Enregistrée au RCS de Romans sous le numéro 788 650 661

dont le siège est situé à Pierrelatte sis ZA Les Tomples – Les Planchettes - 26700,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

les Organisations Syndicales Représentatives :

- CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- FO représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), « fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil requis, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement.

Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués.

Les mandats des représentants du personnel de la société prendront fin le 09 avril 2019.

Des élections de professionnelles devront être mise en œuvre au sein des établissements de la société afin d’élire les membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Le présent accord est conclu préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et porte sur :

Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société

Article 2 : Commissions - Commission santé sécurité conditions de travail

Article 3 : Nombre de réunions annuelles du CSE et CSEC

Article 4 : Délai de consultation ponctuelle et récurrente

Article 5 : Ordre et délai entre CSE et CSEC

Article 6 : Visioconférence

Article 7 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Article 8 : Base de données économique et sociale

Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts

A titre préliminaire, les parties conviennent que le terme « établissement » utilisé dans les présentes vise indifféremment les établissements de production comme les antennes de production.

1-1/ Nombre d’établissements distincts et périmètre des établissements au sein de la société

La société est composée de 4.établissements distincts :

- D’une Direction Régionale assurant la mise en œuvre de la stratégie de la société en terme de développement commercial, de relation client, de gestion sociale administrative et financière

- de 3 établissements distincts assurant la gestion des sites clients qui lui sont rattachés ainsi que le cas échéant son développement commercial et désignés par le terme « établissement production ».

1-2/ Les établissements distincts se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :

- une implantation géographique distincte donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’attribution d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) ;

- une direction assurée par un cadre dirigeant qui, à ce titre, bénéficie de l’autonomie nécessaire à la gestion du personnel de l’établissement qu’il dirige ;

Le périmètre de chaque établissement distinct est fonction :

- pour la Direction Régionale : des salariés qui lui sont rattachés contractuellement (notamment : Directeur Régional, Assistante de Direction, Coordonnateur, …)

- pour les établissements de production : des sites clients qui lui sont rattachés dont ils assurent le suivi et la gestion ;

1-3/ Mise en place du Comité Social et Economique au sein des établissements :

Parmi ces établissements distincts :

  • 3 établissements de 11 salariés et plus :

  • 2 établissement dont l’effectif est supérieur à 11 salariés depuis plus de 12 mois : des élections auront lieu au sein de ces établissements afin de mettre en place un comité social et économique d’établissement.

  • et un établissement dont l’effectif sera supérieur à 11 salariés depuis plus de 12 mois au plus tôt en décembre 2019. Cependant pour cet établissement, à titre dérogatoire et plus favorable, les élections auront lieu à la même date que les deux autres établissements susmentionnés.

• 1 établissement ayant moins de 11 salariés :

Cet établissement qui n’est pas tenu de mettre en place un CSE fera l’objet d’un rattachement à l’établissement de production le plus proche afin de bénéficier d’une représentation du personnel étant entendu que dès lors qu’il atteindrait les conditions d’effectif requises, des élections seront organisées dans cet établissement :

- Etablissements concernés à ce jour : Direction Régionale ;

1-4/ Evolution éventuelle du nombre d’établissements distincts :

En cas de création de nouveaux établissements au sein de la société, auront la qualité d’établissement distinct les établissements répondant aux critères précisés ci-dessus.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement (Art. L. 2313-6 du code du travail).

Article 2 : Commissions - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties décident qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée dans les conditions prévues par la loi.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail sera désignée dans le présent article par la « Commission »

Le code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 (accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts) fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail lorsque sa création est obligatoire (points n°1 à 4 détaillés ci-après)

2-1/ Modalité de mise en place de la CSSCT lorsque sa création est obligatoire :

Il est précisé :

- que l’effectif de la société est inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;

- que l’effectif de tous les établissements distincts est inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;

- que les établissements de production de la société sont concernés par les dispositions de l’article L 4521-1 du code du travail : établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Les dispositions du présent article seront applicables :

- à la CSSCT qui devra être mise en place au sein de chaque CSEE.

Aucune CSSCT ne devra être créée au sein du CSEC compte tenu de l’effectif de la société;

Une CSSCT devra ainsi être mise en place au cours de la première réunion de chaque CSEE..

Point 1° - Le nombre de membres de la CSSCT

CSSCT du CSEE

- la Commission est présidée par l’employeur ou son représentant ;

- la Commission comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège si ce collège est représenté au sein du CSEE.

Au cours de la première réunion du CSEE, les membres de la Commission seront désignés par les membres du CSEE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Point 2 - Les missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Il est convenu :

- que le CSE d’établissement délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE ;

Point 3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT :

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT pourront utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées en leur qualité de membre titulaire d’un CSEE.

La CSSCT du CSEE se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de l’employeur.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant.

Le temps passé en réunion initiée par l’employeur, ainsi que le temps de trajet nécessaire pour ces réunions, sont rémunérés comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres de la Commission qui en bénéficient.

Point 4 - Modalités de formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.

Article 3 : Nombre de réunions annuelles du CSEE et CSEC

Le CSE de chaque établissement se réunit tous les deux mois, soit au minimum six fois par année civile.

Par ailleurs, au moins 4 réunions devront annuellement être, en tout ou partie, consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois.

Article 4 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes

Le CSE Central et les CSE d’établissement émettent des avis dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE Central ou les CSE d’établissements seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

Article 5 : Ordre de consultation CSEE et CSEC

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE central et le ou les CSE d’établissements concernés par ces projets sont consultés.

Lorsqu’un projet nécessite la consultation du CSE Central et de CSE d’établissement, le CSE Central est consulté en premier.

L’avis rendu par le CSE Central est communiqué aux CSE d’établissements concernés au plus tard le jour de la réunion au cours de laquelle le projet est présenté aux CSE d’établissement.

Article 6 : Visioconférence

Il pourra être recouru à la visioconférence pour réunir le CSE Central ou les CSE d’établissement.

Article 7 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Comme le prévoit le Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Néanmoins, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSEE et CSEC à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEE et CSEC, le titulaire, dès qu’il a connaissance de son absence, en informera par écrit directement ou par l’intermédiaire d’un autre membre de sa liste :

- le suppléant de droit

- le secrétaire

- le président du CSEE ou du CSEC.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 8 : Base de données économique et sociale

Une base de données économique et sociale (BDES) a été mise en place au sein de la société.

Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent de maintenir :

- L'organisation, l'architecture et le contenu actuels des bases de données économiques et sociales, qui pour rappel sont les suivants :

POUR LA DR - LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :

• BDES parties I et II et III

• Bilan Social

• Rapport sur le contrat de génération

• Rapport GPEC

• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)

• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale

• Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications

• REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)

• Rapport sur le temps partiel

• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires

• Formation (bilan et programme) Niveau société

POUR L’ETABLISSEMENT, LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :

• BDES parties I et II et III

• Bilan Social

• Rapport sur le contrat de génération

• Rapport GPEC société

• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)

• Rapport annuel sur le temps partiel

• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires

• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale

• Rapport sur les informations trimestrielles

• Rapport sur l’égalité professionnelle homme/femme

• Rapport HSCT

• Formation (bilan et programme) Niveau établissement

- Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise qui comporte des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La BDES est mise en place et disponible au niveau de chaque direction régionale et chaque établissement.

Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilités à la consulter.

Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de la direction régionale ou de l’établissement.

Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de la DR ou de l’établissement. Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.

De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.

Afin d’assurer la consultation de cette base dans les meilleures conditions, une fiche d’émargement est mise en place et complétée lors de chaque sortie de la BDES hors des locaux de l’établissement ou de la Direction Régionale.

Article 9 : Validité, révision et durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 : Publicité de l'accord

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

***

Fait à Pierrelatte en …5…….. exemplaires originaux

Le 12 février 2019

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.

Pour GSF ENERGIA Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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