Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez ARCHIMED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCHIMED et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006746
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHIMED
Etablissement : 78872235300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
Accord Archimed
Organisation du temps de travail
ENTRE
La société ARCHIMED, SAS au capital de 111 252,00 Euros, dont le siège social est situé 49 BOULEVARD DE STRASBOURG à LILLE (59 000), immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 788 722 353 00018, représentée par XXXXX, en sa qualité de XXXXX,
Ci-après désignée « La Société » ou « L’Entreprise »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par XXXXX et XXXXX, en leur qualité de titulaires,
Ci-après désigné « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement appelées « Les Parties »
Il a été conclu le présent accord
SOMMAIRE
Article 1.1 Champ d’application 4
Article 1.2 Portée de l'accord 4
Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet 4
Article 1.5 Interprétation de l'accord 4
Article 1.6 Modification de l’accord 5
Article 2.1 Temps de travail effectif 6
Article 2.3.a Salariés sédentaires 6
Article 2.3.b salariés itinérants 7
Article 2.4 Heures supplémentaires 7
Article 2.5 Heures complémentaires 7
Article 3 aménagement du temps de travail 9
Article 3.1 Salariés soumis à un horaire hebdomadaire de travail 9
Article 3.1.a Objet de l’aménagement du temps de travail 9
Article 3.1.b Période de référence pour le décompte du temps de travail 9
Article 3.1.c. durée annuelle de référence 9
Article 3.2 Salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours 10
Article 3.2.a Bénéficiaires 10
Article 3.2.b Modalités du forfait jours 11
Article 4 Décompte du temps de travail 12
Article 4.1 Modalités de suivi du temps de travail 12
Article 4.1.a Salariés soumis à un horaire hebdomadaire 12
Article 4.1.b Salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours 12
Article 4.2 Nombre de journée de RTT 15
Article 4.2.a Salariés soumis à un horaire hebdomadaire 15
Article 4.2.b Salariés soumis à un décompte du temps de trajet en jours 17
Article 4.3 Modalités de prise de jours RTT 18
Article 4.4 Demi-journées des 24 et 31 décembre 19
Article 4.5 Lissage de la rémunération 19
Article 1 clauses générales
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s'applique au personnel salarié en CDI et CDD mais également aux collaborateurs intérimaires, dans le respect des dispositions de l’accord national professionnel du 27 mars 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail (personnels intérimaires), de l’ensemble des établissements de la société Archimed.
Article 1.2 Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.7.
Article 1.4 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 1.5 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 1.6 Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 1.7 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 1.8 Dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lille.
Article 2 Définitions
Article 2.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le/la collaborateur/trice est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2 Pauses
Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail ou à proximité pendant lesquelles, contrairement à ce qui se passe pendant le temps de travail effectif, le/la collaborateur/trice peut se soustraire temporairement à l'autorité de l'employeur et vaquer librement à des occupations personnelles.
Chaque salarié(e) dispose d’un temps de pause de 15 minutes par demi-journée travaillée dont les modalités seront établies dans le cadre de la fixation des horaires de travail.
Article 2.3 Temps de trajet
Seuls les salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures sont concernés par les dispositions afférentes au temps de trajet qui suivent.
Le temps de trajet quotidien pour se rendre du domicile du salarié à son lieu de travail, que celui-ci soit un des sites d'Archimed ou un site client, n'est pas considéré comme temps de travail effectif.
Par conséquent, ce temps de trajet, à condition de ne pas excéder un temps dit « normal de trajet » et de ne pas se dérouler pendant l’horaire de travail :
n’est pas décompté comme temps de travail et ne donne pas lieu à la rémunération afférente ;
ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire et est ainsi rémunéré comme temps de travail : le temps de trajet se déroulant pendant le temps normal de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les parties entendent par temps normal de trajet un temps de trajet aller de 45 minutes maximum.
Article 2.3.a Salariés sédentaires
Afin de ne pas exposer les salariés sédentaires, dans le cadre de leurs déplacements exceptionnels, à des temps anormaux de trajet, il est convenu que, sauf circonstance exceptionnelle et autorisation de la Direction, les temps de trajet se dérouleront au plus tôt 45 minutes avant le début de la journée de travail et au plus tard 45 minutes après la journée de travail.
Les temps éventuels de trajet anormaux donneront lieu à compensation dans les conditions suivantes : 7,33 € bruts par heure de trajet anormal.
Article 2.3.b salariés itinérants
Les salariés considérés comme itinérants (à savoir les techniciens et formateurs) dont les fonctions impliquent de fréquents déplacements sont soumis aux dispositions suivantes :
Il est fait le constat que ces salariés se déplacent en moyenne 100 journées par an et que ces journées engendrent en moyenne 75 heures de temps anormal de trajet.
Afin de compenser ces temps anormaux de trajet, ces salariés bénéficieront d’une compensation annuelle forfaitaire de 550€ € brut soit, 7,33€ bruts par heure, laquelle serait versée par 12ème mensuellement.
Le cas échéant, en cas de dépassement du nombre de 75 heures annuelles, le salarié itinérant pourra, sur la base de justificatifs, bénéficier du versement d’une compensation complémentaire sur la base du même taux horaire (soit 7,33 € bruts de l’heure).
Ce complément sera alors versé en fin d’année civile ou au mois de janvier suivant l’année civile au cours de laquelle les trajets ont été effectués.
Article 2.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35h. Cette demande orale fait l'objet d'une confirmation écrite du responsable.
Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration ou à repos compensateur (tels que définis ci-dessous) :
Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire collectif de 37 heures 30
Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée annuelle maximale de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou compensées en application du a).
Article 2.5 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires donnant lieu à majoration :
Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de l’horaire de travail appliqué,
Sur l’année, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en application du a).
Les heures complémentaires donneront lieu aux contreparties en vigueur.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle fixée au contrat.
Article 2.6 Forfait jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en journées ou en demi-journées de travail et non plus en heures.
Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Le salarié bénéficie par ailleurs de jours de RTT.
Article 3 aménagement du temps de travail
Le présent accord met en place un aménagement annuel du temps de travail au profit de l’ensemble des salariés de la société Archimed.
Article 3.1 Salariés soumis à un horaire hebdomadaire de travail
Article 3.1.a Objet de l’aménagement du temps de travail
L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, soumis à une durée de travail fixée en heures, travaillent selon un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, donnant lieu en contrepartie à des jours de repos (RTT).
Les salariés à temps partiel bénéficieront également de jours de RTT déterminés en fonction de leur horaire hebdomadaire de travail et du nombre de jours de RTT attribués à un salarié à temps plein dans l’entreprise. S’agissant des salariés à temps partiel, les dispositions les concernant le précisent expressément.
Les dispositions relatives aux jours de RTT applicables dans l’entreprise se basent sur les éléments suivants :
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé dans l’entreprise à 37,5 heures,
Le nombre habituel de jours travaillés par semaine dans l’entreprise est de 5,
Une journée de travail dans l’entreprise est fixée à 7,5 heures de travail,
Une journée de RTT ou de congés correspond à 7 heures.
Les jours fériés sont payés et ne sont pas travaillés.
Article 3.1.b Période de référence pour le décompte du temps de travail
La période de référence pour le décompte du temps de travail et de prise des journées de RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 3.1.c. durée annuelle de référence
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail ne pourra pas excéder 1607 heures sur l’année.
La durée annuelle de travail est déterminée compte tenu des jours de congés payés et des jours fériés de l’année concernée selon la formule suivante :
Les salariés travaillent 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 par jour.
Dans l’année, ils travaillent :
365 jours ou 366 jours les années bissextiles
- 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) ou 105 jours les années bissextiles
- 25 jours de congés payés (ou celui correspondant pour l’année considérée à l’exercice du droit aux congés payés)
= 236 jours - nb jours fériés chômés
Ces (236 jours théoriques - nb jours fériés chômés) représentent (236 jours théoriques - nb jours fériés chômés) / 5 (jours par semaine) = X semaines de travail
Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l’année, égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, tels que définis ci-dessous, par année, pour un collaborateur présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures, calculé comme suit :
37,5 heures de travail par semaine correspondent à (37,5 – 35) * X = Y heures de travail au-delà de 35 heures.
Ces Y heures représentent Y / 7,5 = Nombre de jours de RTT dans l’année (à arrondir, en fonction de l’accord à la demi-journée supérieure).
Ces jours de RTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence des salariés.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire habituel de travail, les salariés seront prévenus préalablement, 7 jours calendaires, au plus tard.
Article 3.2 Salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours
Article 3.2.a Bénéficiaires
Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-43, 1° du Code du travail et précisément aux managers, chefs de projets, ingénieurs commerciaux.
Il s’agit des cadres qui disposent d'une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces salariés disposent de la plus large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.
La mise en place d’un décompte du temps de travail en jours nécessite la signature d’une convention individuelle de forfait, laquelle fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Le contrat ou avenant ainsi proposé au salarié précise les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle fera référence au présent accord et précisera :
- La nature des missions justifiant le recours au forfait jours;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d'entretiens.
Article 3.2.b Modalités du forfait jours
Le forfait est de 217 jours travaillés par période de 12 mois journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
La période de référence du forfait est calculée du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié dans les effectifs en cours d’année, la durée du forfait sera déterminée au prorata du temps effectué par le salarié et arrondi au nombre entier le plus proche.
Il est prévu la possibilité de conclure, en accord avec le salarié un forfait en jours réduit fixant un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours. Le salarié sera dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 Décompte du temps de travail
Article 4.1 Modalités de suivi du temps de travail
Article 4.1.a Salariés soumis à un horaire hebdomadaire
Les salariés à temps complet et à temps partiel soumis à un décompte du temps de travail en heures travaillent dans le cadre d’un horaire hebdomadaire déterminé comme suit :
Une plage fixe et collective fixée comme suit : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Des heures d’arrivée et de départ individualisées
Cet horaire quotidien intègre un temps de pause de 15 minutes par demi-journée travaillée et un temps de pause déjeuner d’une durée minimale d’une heure le midi.
La combinaison de la plage fixe, des heures d’arrivée et de départ, des pauses et du déjeuner doivent correspondre à une durée de travail effectif de 7h30 par jour et 37h30 par semaine.
Pour les équipes nécessitant une continuité de service, un roulement entre les membres de l’équipe dans les heures d’arrivée et de départ devra être organisé.
Le suivi des temps de travail des salariés sera réalisé au moyen d’un logiciel de décompte du temps de travail, renseigné individuellement par chaque salarié.
Article 4.1.b Salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours
1/ Outil de suivi
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés en forfait jour, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le forfait annuel en jours s'accompagne ainsi d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
La Société mettra à disposition un outil informatique de suivi du forfait jours lequel fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT.
Ce document est complété par le salarié et transmis à son responsable hiérarchique à la fin de chaque mois.
Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et permet d’obtenir un bilan mensuel des jours effectivement travaillés et des jours non travaillés pour chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En complément du suivi des journées travaillées, et en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail le salarié pourra alerter la Société par écrit, laquelle le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
2/ Droit au repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
En ce qui concerne les jours travaillés par les salariés concernés, et sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, ceux-ci sont soumis actuellement aux limites maximales suivantes :
amplitude journalière maximale de treize heures ;
repos journalier de onze heures consécutives ;
repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour veiller au respect des durées de repos journalier et hebdomadaire, chaque salarié établira un décompte auto-déclaratif des heures des débuts et fin de journées et demi-journées travaillées afin de veiller au respect des limites précitées.
Ce décompte sera remis chaque mois à son supérieur hiérarchique.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble du personnel, en vue d'un nécessaire équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
L'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.
Hors des périodes d'astreinte et de garde, et en dehors des horaires de travail ou lors des congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part.
Concernant les salariés soumis à horaire :
Les supérieurs hiérarchiques s'abstiennent de contacter les salariés soumis à horaire en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement ; sauf en cas de situations exceptionnelles mettant en jeu la sécurité ou engageant la pérennité de l'activité.
Concernant les cadres au forfait jour :
Concernant les cadres au forfait jour, les échanges téléphoniques se limiteront à la plage 7h00 — 20h sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l'activité.
En effet, même si la fonction de cadre non soumis à horaire nécessite de garder son téléphone allumé hors de la plage définie ci-dessus, la Direction veillera à ne contacter le cadre qu'en cas de situation exceptionnelle.
3/ Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société convoquera le salarié à un entretien individuel semestriel, au cours duquel seront examinées :
1/ la charge de travail du salarié,
2/ l'adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés,
3/ l'organisation de son travail dans l'entreprise,
4/ l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
5/ le niveau de son salaire.
En cas de difficulté, un/des entretien(s) supplémentaire(s) sera(ont) organisé(s).
Lors de chaque entretien, seront examinées les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Seront également examinées les éventuelles mesures organisationnelles à prendre pour éviter toute amplitude journalière de travail excessive.
Le caractère excessif de cette amplitude journalière de travail est à apprécier individuellement selon les fonctions, les responsabilités et les modalités d’organisation du temps de travail arrêtées par le salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, …). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En cas de surcharge de travail, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur et solliciter un entretien afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
De même, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.
4/ Information des représentants du personnel
Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CSE.
Article 4.2 Nombre de journée de RTT
Article 4.2.a Salariés soumis à un horaire hebdomadaire
1/ Détermination du nombre maximal de jours de RTT
Salariés à temps complet :
Il est rappelé que les jours de repos octroyés au titre de la réduction de la durée du travail n’ont pas la nature des jours de congés payés.
Ils suivent un régime propre défini par le présent accord.
Le nombre de jours de RTT déterminé par les dispositions du présent article valent pour un salarié présent tout au long de l’année civile. Il sera réduit, compte tenu des absences des salariés dans les conditions définies ci-après.
Le nombre de RTT acquis est arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fonction de son temps de travail effectif.
Le nombre de jours de RTT octroyés aux salariés durant l’année est déterminé par principe en début d’année, compte tenu du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de week-end, et d’un droit intégral à congés payés à 25 jours.
Ce calcul devra être effectué chaque année compte tenu des jours fériés et du nombre de jours non ouvrés et selon la formule de calcul précisée à l’article 3.1.C du présent avenant.
Salariés à temps partiels :
Concernant les salariés à temps partiel, ces salariés bénéficieront d’une fixation des jours de RTT proportionnelle à leur temps de travail fixé contractuellement, en référence aux jours de RTT attribués à un salarié à temps plein dans l’entreprise.
Ainsi, il existe un rapport de 1,07 entre l’horaire de travail des salariés à temps complet et la durée du travail applicable (37,5 / 35 = 1,07)
Ce même rapport sera appliqué s’agissant des heures effectuées par les salariés à temps partiel.
Pour un salarié dont la durée contractuelle est de 28 heures, l’horaire hebdomadaire sera de 30 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle génèreront des RTT selon les mêmes règles que les salariés à temps complet.
A titre d’exemple, pour l’année 2015, pour un salarié travaillant 80% d’un temps complet (durée du travail de 28 heures) :
(37,5 x 52) heures travaillées – 175 heures de congés payés – 63 heures de jours fériés = 1712 heures.
1712 h -1607 h= 105 heures
105 heures x 80% = 84 heures
Ces 84 heures représentent 84/7= 12 jours de RTT sur l’année soit 1 jour de RTT par mois.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel indique la durée du travail ainsi que l’horaire appliqué.
La répartition des horaires de travail du salarié à temps partiel sera fixée par le contrat de travail.
La répartition de la durée du travail telle que fixée au contrat pourra être modifiée dans les situations suivantes : (exemple : surcroît temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, formation, tâches exceptionnelles, déplacement …).
Pourront alors être modifiés les jours travaillés ou le nombre d’heures travaillées chaque jour, dans le respect de la durée du travail et de l’horaire hebdomadaire fixés au contrat.
Cette modification sera notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
2/ Impact des absences
Les absences, qu’elles soient rémunérées, indemnisées ou non, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ont pour effet de réduire le nombre de jours de repos auquel il aurait pu avoir droit, si le salarié n'avait pas été absent.
Ainsi, les absences non assimilables à du temps de travail effectif débitent le compteur de JRTT de la façon suivante :
Pour un mois complet d’absence : nombre de JRTT x 1/12
Pour une semaine d’absence : nombre de JRTT x 1/ nombre de semaines travaillées
Pour un jour d’absence : nombre de JRTT x 1/ nombre de jours travaillés dans l’année
Les absences liées aux motifs énumérés ci-dessous ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif et débitent donc le compteur de JRTT comme indiqué ci-avant :
Congés maternité ou paternité
Congés pour événements familiaux visés à l’article L3142-1 du Code du travail
Maladie, professionnelle ou non, accident du travail
Absence sans solde.
Formation hors du temps de travail
Congé parental
…
Les absences ne sont dans ce cas prises en compte pour débiter le compteur qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée.
Les absences sont prises en compte chaque fin de mois.
En revanche, les absences liées aux motifs énumérés ci-dessous sont sans influence sur le compteur de jours de JRTT acquis par les salariés :
Congés payés
RTT
Jours fériés
Repos compensateurs de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos
Les absences pour congés payés supplémentaires (conventionnels) sont également sans effet sur le calcul du nombre de jours de RTT.
Ainsi, les jours de congé supplémentaire pour ancienneté accordés aux salariés en application de la convention collective des bureaux d’études techniques ont pour effet de réduire la durée annuelle travaillée par ces salariés, lesquels disposent du même nombre de jours de RTT que si les jours de congés payés supplémentaires avaient été travaillés.
3/ Impact des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée d’un salarié dans les effectifs en cours d’année, les JRTT seront attribués au prorata du temps effectué par le salarié et arrondi au nombre supérieur.
Exemple :
Dans l’hypothèse où les salariés soumis à un horaire hebdomadaire ont droit à 15 jours de RTT dans l’année. Un nouveau collaborateur, dont le contrat commence le 1er octobre travaillera donc 3 mois dans l’année et aura droit à :
15 x (3/12) = 3,75 soit 4 jours de RTT d’ici la fin de l’année.
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, les JRTT seront décomptés au prorata du temps effectué de la même manière.
Article 4.2.b Salariés soumis à un décompte du temps de trajet en jours
Le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés est fait en journée entière. Exceptionnellement, ce décompte pourra être effectué en demi-journée.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié au forfait jours est variable d’une année sur l’autre. Ce nombre dépendra du nombre de samedis et dimanches, du droit intégral à congés payés et des jours fériés qui tombent un jour ouvré.
Ce nombre de jours de repos est fixé selon la formule suivante :
On part de 365 jours
- les samedis et dimanches en réel
- les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- nombre de jours de congés (25)
= le vrai nombre de jours travaillés
- 217 jours (soit la durée annuelle du travail)
= nombre de jours de RTT
Article 4.3 Modalités de prise de jours RTT
Les jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette date, les jours de RTT seront perdus : aucun report sur l’année suivante ne sera effectué.
Les jours de RTT seront pris dans les conditions suivantes :
à l'initiative de l'employeur : 5 jours maximum de repos acquis par an.
à l'initiative du salarié : le reste des repos acquis.
Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée.
Les salariés et l’employeur doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour fixer les dates de prise des jours de RTT.
S’agissant des dates choisies par le salarié, elles seront communiquées à la direction ou à son responsable de service.
Les salariés concernés privilégient, en fonction de l’activité, la fixation de journées non travaillées au cours des périodes éventuelles de fermeture des clients et des périodes de moindre activité.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours ouvrés maximum à compter de sa demande. A défaut de réponse, la demande est réputée acceptée, sauf en cas d’absence du manager concerné.
En cas de refus, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
S’agissant des dates choisies par l’employeur, la Société communiquera par mail et par affichage, les jours de pont qui donneront lieu à la prise d’un jour de RTT, en début d’année, après information et consultation du Comité d’entreprise.
Les autres jours de RTT seront portés à la connaissance des salariés selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation d’une année sur l’autre.
La prise de jours de RTT sera formalisée via un outil informatique de suivi des absences.
Tous les jours de RTT doivent être soldés à la fin de l’année, il ne peut exister de solde de jours de RTT en fin d’année.
A titre exceptionnel, si une partie des journées RTT n’a pas pu être posée pour des raisons liées à l’activité du service qui exigeraient la présence du salarié à la demande expresse de l’employeur, le solde est reporté et devra être soldé sur la période suivante. Ce solde ne pourra pas exister au-delà.
Les jours de RTT posés conformément à la procédure précitée, donneront lieu à un report en cas d’absence du salarié le jour de la prise de RTT.
Article 4.4 Demi-journées des 24 et 31 décembre
Les salariés travaillant le 24 et/ou le 31 décembre sont autorisés à quitter le travail à l’issue de la matinée sans avoir à poser de jour de repos ou de congés pour l’après-midi. La demi-journée ainsi octroyée ne sera pas décomptée du temps de travail effectif et sera rémunérée comme si elle avait été travaillée.
Les salariés souhaitant poser un jour de repos (RTT) ou de congés payés le 24 et/ou le 31 décembre devront poser une journée entière de RTT ou de repos (pas de pose de demi-journée).
Pour les collaborateurs étant d’astreinte les 24 et/ou 31 décembre, la période d’astreinte dure la journée entière.
En revanche, ces collaborateurs bénéficieront d’une autorisation d’absente spécifique :
Les collaborateurs assurant l’astreinte du 24 décembre seront autorisés à s’absenter le 31 décembre,
Les collaborateurs assurant l’astreinte du 31 décembre seront autorisés à s’absenter le 24 décembre pour la journée entière.
Cette absence ne sera pas décomptée du temps de travail effectif et sera rémunérée comme si elle avait été travaillée.
Article 4.5 Lissage de la rémunération
Pour les salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Pour les salariés soumis à un décompte en jours, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours travaillés.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’agissant des salariés à temps partiel, les jours de RTT sont pris pendant les jours de travail des salariés à temps partiel.
si le compte du salarié est débiteur :
Le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre et le nombre d'heures travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération : sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail dans les conditions suivantes :
Une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
si le compte du salarié est créditeur :
Lorsqu’en cas d’entrée ou de sortie, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au travail lissé, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
La Société versera, avec la paie du 12ème mois de la période couverte par le calendrier ou dans le cadre du solde de tout compte, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées (déduction faite des heures donnant à lieu à jours de RTT).
En complément, la Direction précise que les sujets liés aux embauches et la politique salariales ne sont pas traitées dans cet accord. Ces sujets seront abordés au cours de négociations annuelles obligatoires et au cours des points d’information sur la situation de l’emploi.
Fait à Lille, le 15 septembre 2019
Pour la Société ARCHIMED
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Pour le CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE
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