Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L'ÉLARGISSEMENT DES SALARIES ELIGIBLES A LA « MODALITE 2 »" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016443
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : LUMAPPS
Etablissement : 78874347400017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A L'ÉLARGISSEMENT DES SALARIES ELIGIBLES A LA « MODALITE 2 »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

La société LumApps

SAS au capital de 739 716 euros, dont le siège social est situé 75 Rue François Mermet – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 788 743 474, représentée par xxxx agissant en qualité de xxxx,

Ci-après dénommé « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique de la société LumApps, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société résulte des dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés, plus particulièrement l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999, en ce qu’ils fixent la durée du travail selon trois modalités :

  • La modalité « standard » ou « Modalité 1 » qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,

  • La modalité « réalisation de missions » ou « Modalité 2 » qui fixe la durée du travail à 38h30 de travail effectif par semaine dans la limite d’un forfait établi, au sein de la Société, à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise ;

  • La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « Modalité 3 » correspondant à un forfait annuel de 218 jours.

Selon les dispositions de l’accord de branche susvisé, peuvent bénéficier de la « Modalité 2 », les salariés relevant de la classification Ingénieurs et Cadres, à condition, notamment, que leur rémunération annuelle brute soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

L’accord de branche renvoie à l’accord d’entreprise le soin de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini sans pour autant remplir la condition de rémunération minimale leur permettant de relever de la « Modalité 2 » définies par l’accord du 22 juin 1999 précité.

Ces salariés ayant émis le souhait de bénéficier de cet aménagement spécifique du temps de travail, la Société a accepté de s’engager dans la négociation du présent accord d’entreprise en vue d’élargir les catégories de salariés éligibles à la « Modalité 2 ».

Après avoir dûment informé les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives dans la branche SYNTEC de son intention de négocier, la Direction signe le présent accord avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les parties, celles-ci sont convenues des dispositions ci-après énoncées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des salariés éligibles à la Modalité « réalisation de missions » prévue par l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999 (dite aussi « Modalité 2 »).

CHAMP D’APPLICATION DE LA MODALITÉ 2

Compte tenu de l’organisation et de l’activité de la Société, peuvent être éligibles à la « Modalité 2 », les salariés cadres qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, lesquels impliquent une variabilité de leur charge et donc de leurs horaires de travail, et ce sans condition de rémunération minimale.

La « Modalité 2 » pourrait également être appliquée à des non cadres répondant aux conditions susvisées, ce qui suppose une classification minimale en Position 3.

Au jour des présentes, sont concernés les salariés cadres à compter de la Position 2.1, Coefficient 105.

En revanche, la « Modalité 2 » ne s’applique pas aux salariés ingénieurs et cadres bénéficiant d’une autonomie complète et soumis à la « Modalité 3 » (forfait annuel en jours) ;

L’application de la « Modalité 2 » à chaque salarié concerné requiert l’établissement d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail d’origine ou par avenant. 

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À LA « MODALITE 2 »

    1. Organisation de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 précité, la durée du travail de ces salariés est organisée dans un cadre hebdomadaire et annuel dans les conditions suivantes :

  • Forfait hebdomadaire d’heures de travail : la durée du travail de ces salariés peut varier dans une limite de 10 % de la durée légale de 35 heures, soit jusqu’à 38,50 heures au maximum par semaine.

Malgré l’autonomie dont ils disposent, ces salariés doivent respecter cet horaire de 38,50 heures sachant qu’ils peuvent toutefois être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et préalable de la Société.

  • Plafond annuel de jours travaillés : la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Pour les salariés présents toute l’année et justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Ce forfait est toutefois réduit, le cas échéant, du nombre de jours de congés d’ancienneté conventionnels acquis par les salariés.

Le nombre de jours travaillés peut également, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

La période annuelle de référence du décompte du temps de travail s’étend du 1er juin de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Ce forfait ne peut faire l’objet d’aucun dépassement, sauf à requérir l’accord exprès et préalable de la Société.

  1. Attribution de jours de repos (JRTT)

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « JRTT » dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction des aléas du calendrier et notamment des jours fériés chômés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, ces jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence doivent être pris avant le terme de ladite période, aux dates proposées par le salarié.

La demande de jours de repos s’effectue via le logiciel Luccas (module Figgo), en respectant un délai raisonnable avant la date prévue et doit être validée par la Direction.

Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos soit compatible avec les nécessités de leur service.

Il est précisé que ces jours de repos ne peuvent être reportés d’année en année.

RÉMUNÉRATION

Les salariés relevant de la « Modalité 2 » perçoivent une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

CONTRÔLE DU NOMBRE D’HEURES ET DE JOURS TRAVAILLÉS

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, un contrôle du nombre d’heures et de jours travaillés est opéré au moyen du logiciel Lucca (module FIGGO) lequel fait apparaître les heures de travail, le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos supplémentaires.

Ce logiciel réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Il sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2021.

SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée tous les deux ans en CSE.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

De même, une version anonyme est transmise par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Enfin, cet accord sera porté à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

A Tassin-La-Demi-Lune le 02 juin 2021.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.

Pour la société LumApps Pour le Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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